JORF n°0179 du 5 août 2018

Chapitre II : Bilan annuel et Prélèvements

Article 6

Bilan annuel

L'installation est soumise aux dispositions de l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé.

L'exploitant transmet également à l'inspection des installations classées, avant le 30 avril de l'année suivante, un bilan annuel de la surveillance et des opérations imposées par les dispositions de la section 1 du chapitre 6 du titre II et par les articles 31, 37, 48, 49, 51, 58 et 65 du présent arrêté.

Les dispositions du III de l'article 6 bis de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la transmission de la surveillance des émissions s'appliquent.

Article 7

Prélèvements

Le Préfet peut, à tout moment, faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, des prélèvements et analyses des combustibles et faire réaliser des mesures de niveaux sonores pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.