JORF n°0233 du 6 octobre 2021

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Article 32

Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'un ou de plusieurs officiers, assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.
Les candidats effectuent obligatoirement dans le même ordre les différentes épreuves sportives relatives à leur concours, qui sont réalisées sur une durée maximale d'une journée.
Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve sportive, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé sur décision du président de jury du concours considéré à subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.
Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition du ou des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.

Article 33

La note zéro est attribuée aux candidats qui ont débuté une épreuve sportive sans pouvoir la terminer, notamment pour cause de blessure.

Article 34

Pour les concours prévus à l'article 5 du décret susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.
Pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé, aucune note éliminatoire ne peut être attribuée.
Pour le concours prévu au 2° de l'article 7 du décret susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 pour l'épreuve sportive.

Article 35

Tout candidat militaire blessé en service ou ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour servir en tant qu'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves sportives. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer. Cette dispense doit impérativement avoir été accordée avant le début des épreuves sportives.
1° Pour les concours prévus à l'article 5 du décret susvisé :
a) Si le candidat militaire est convoqué à au moins deux épreuves sportives, la note de sport qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées ;
b) Si le candidat militaire est dispensé de trois épreuves sportives pour les concours prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du décret susvisé ou de deux épreuves sportives pour les concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé, il n'est alors convoqué à aucune épreuve sportive et il n'est pas tenu compte du coefficient affecté aux épreuves sportives dans le calcul de sa moyenne au concours.
2° Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé, si le candidat militaire est dispensé de l'épreuve de sport, il n'est pas tenu compte du coefficient affecté à cette épreuve dans le calcul de sa moyenne au concours.

Article 36

La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours, sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.
Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au président du jury un certificat médical datant de moins de quatre semaines, établi par un médecin agréé et justifiant de son état.

Article 37

Les épreuves sportives des concours prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du décret susvisé sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
Les épreuves sportives des concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
L'épreuve sportive des concours prévus à l'article 7 du décret susvisé est fixée à l'annexe VI du présent arrêté.