Arrêté du 29 septembre 2021

Article 34

Abrogé11 août 2022

Créé le 7 octobre 2021

Pour les concours prévus à l'article 5 du décret susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.
Pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé, aucune note éliminatoire ne peut être attribuée.
Pour le concours prévu au 2° de l'article 7 du décret susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 pour l'épreuve sportive.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 août 2022

Abrogé parArrêté du 5 août 2022art. 39

En vigueur du jeudi 7 octobre 2021 au mercredi 10 août 2022