Article 2
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Les concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 et 1° de l'article 7 du décret du 24 décembre 2012 susvisé comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.
Pour ces concours, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole.
Les concours prévus au 3° de l'article 5 et au 2° de l'article 7 du même décret susvisé comprennent une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Pour l'ensemble des concours, seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives d'admission.
Article 3
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Les épreuves d'admission des concours prévus aux articles 5 et 7 du décret du 24 décembre 2012 susvisé peuvent être organisées, pour l'outre-mer, en visioconférence. Le recours à la visioconférence n'est possible qu'à la condition d'assurer la transmission de la voix et de l'image des candidats ultramarins et du jury en temps simultané, réel et continu. Si ces garanties techniques ne peuvent être assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves d'admission en métropole.
Les membres de la commission de surveillance prévue au 2° de l'article 7 du présent arrêté, qui encadrent les candidats ultramarins pendant leurs épreuves, contrôlent la fiabilité du matériel utilisé et s'assurent de la sécurité et de la confidentialité des données transmises.
En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est annulée et le candidat doit effectuer une nouvelle épreuve.
Pour l'ensemble des concours, tout candidat ultramarin peut, s'il le souhaite, renoncer à la visioconférence et choisir de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission. Les candidats admissibles sont invités à faire connaître leur choix quant au régime de passage des épreuves d'admission dès qu'ils ont connaissance des résultats d'admissibilité. Pour les candidats ayant choisi de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission, ce choix est irrévocable, sauf en cas de force majeure.
Article 4
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Lorsqu'un concours comporte une ou des épreuves à option, le choix définitif de la ou des options est exprimé par le candidat dans sa demande d'inscription au concours.
Lorsqu'un candidat souhaite renoncer à un concours, il peut le faire à tout moment du processus de recrutement. Dans ce cas, il informe le bureau du recrutement, des concours et des examens de la direction générale de la gendarmerie nationale par tout moyen et confirme par écrit son souhait de ne plus candidater. Toute renonciation exprimée par écrit est définitive.
Article 5
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A la demande de tout candidat militaire bénéficiant d'une dérogation accordée par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale au titre de l'article 10 de l'arrêté du 8 juin 2021 susvisé, le déroulement des épreuves peut être aménagé en fonction de l'infirmité présentée.
Article 6
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Pour chacun des concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa mission, sont désignés annuellement par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
Le secrétariat des commissions est assuré par un officier qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.
1° L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place d'un jury comprenant :
a) Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 et au 1° de l'article 7 du décret susvisé :
- un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel ;
- des correcteurs pour les épreuves écrites ;
- des examinateurs pour les épreuves orales ;
- un ou des psychologues militaires ou civils, hormis pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé ;
- un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives ;
b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé :
- un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs ;
- un ou des psychologues militaires ou civils ;
- éventuellement, un ou des experts militaires ou civils à titre de conseillers ;
- un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives ;
c) Pour le concours prévu au 2° de l'article 7 du décret susvisé :
- un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs ;
- éventuellement, un ou des experts militaires ou civils à titre de conseillers ;
- un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution de l'épreuve sportive ;
2° Pour les épreuves orales d'admission des concours, en fonction du nombre de candidats, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par les correcteurs.
Le président, les examinateurs des épreuves orales et, le cas échéant, le ou les psychologues et le ou les officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées et procède à la délibération finale.
Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 3 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.
Article 7
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L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place dans chaque centre d'examen d'une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant des personnels chargés de la surveillance des épreuves.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés par le commandant de région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, ou le commandant de la gendarmerie outre-mer, chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen.
Article 8
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La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
Article 9
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La liste des candidats autorisés à concourir est fixée par décision du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale pour les concours externes, et sur le site intranet pour les concours internes.
Ces candidats sont convoqués pour subir les épreuves de chaque concours par l'autorité responsable de l'organisation du centre d'examen.
Article 10
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Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
- d'introduire sur le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury ;
- de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
- de sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur.
Lorsque la fraude est constatée pendant les épreuves écrites d'admissibilité, le président de la commission de surveillance la consigne sur le procès-verbal de surveillance et établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Toute exclusion est prononcée par le président du jury, qui peut en outre proposer au ministre de l'intérieur l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué devant le jury et mis à même de présenter sa défense.