JORF n°0233 du 6 octobre 2021

Arrêté du 30 septembre 2021

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2021-1246 du 29 septembre 2021 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « Livret de parcours inclusif » (LPI), notamment ses articles 3 et 4,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Données à caractère personnel collectées pour les élèves

Résumé Les écoles peuvent recueillir des informations personnelles sur les élèves, comme leur nom, leur date de naissance, leur santé, et les aides qu'ils reçoivent.

Les données à caractère personnel relatives aux élèves pouvant être collectées, en application du II de l'article 3 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, sont les suivantes :
1° Données d'identification : identifiant national élève (INE), numéro LPI ;
2° Données d'identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date de naissance, ville/département/pays de naissance ;
3° Coordonnées (si élève majeur) : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;
4° Données relatives à la scolarité actuelle et antérieure : établissements fréquentés (secteur, type), classe, niveau, date de début et fin de la scolarité, modalité de scolarisation (classe ordinaire, ULIS, SEGPA, UE, UEE, etc.), temps de scolarisation ;
5° Données relatives à l'état de santé :

a) Documents médicaux, paramédicaux, bilans psychologiques fournis par la famille ;
b) Avis du médecin scolaire ;
c) Soins extérieurs à l'établissement.

6° Données relatives à l'accompagnement, aux adaptations et aux aménagements mis en œuvre ainsi qu'à leur évaluation :

a) Aménagements et adaptations mis en œuvre (sélection dans une banque de données d'adaptation ou saisie libre) ;
b) Informations relatives aux accompagnements et aux soins (type de soin, localisation) extérieurs à l'établissement (contient un champ libre) ;
c) Informations (type, date de début et de fin) relatives aux plans ou projets mis en œuvre (PPRE, PAP, PPS) ;
d) Informations relatives au projet de l'élève dans le cadre du GEVA-Sco 1re demande fournie par l'élève et ses représentants légaux (contient un champ libre) ;
e) Avis du médecin scolaire dans le cadre du PAP ;
f) Emploi du temps scolaire et périscolaire de l'élève avec les éventuels aménagements dans le cadre du GEVA-Sco 1re demande ;
g) Informations sur le matériel adapté mis à disposition de l'élève (auditif, visuel, informatique, transport) ;
h) Eléments d'évaluation pédagogique concernant les points d'appui et difficultés de l'élève renseignés dans le cadre du PPRE, du PAP ou du GEVA-Sco 1re demande ;
i) Documents téléchargeables : tous les plans et projets mis en œuvre pour l'élève formalisés, les GEVA-sco 1re demande et réexamen.

Article 2

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Données personnelles des personnels de l'éducation nationale

Résumé Les données personnelles des enseignants pour aider les élèves spéciaux sont le nom, le téléphone et le poste.

Les données à caractère personnel des personnels de l'éducation nationale amenés à intervenir dans le cadre du suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers pouvant être collectées, en application du II de l'article 3 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, sont les suivantes :
1° Données d'identité : nom, prénom ;
2° Coordonnées : téléphone professionnel, adresse électronique ;
3° Situation professionnelle : fonctions, corps, grade, affectation.

Article 3

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Accès aux données personnelles des élèves par divers intervenants

Résumé L'article dit qui peut voir les informations personnelles des élèves.

Peuvent accéder aux données à caractère personnel des élèves mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ou en être destinataires, en application du III de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, pour l'ensemble des finalités du traitement :
1° Concernant les données d'identification :

a) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
b) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
c) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive.
d) Les secrétariats des chefs d'établissement ;
e) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.

2° Concernant les données d'identité, les coordonnées, les données relatives à la scolarité actuelle et antérieure, et les données relatives à l'accompagnement, aux adaptations et aux aménagements mis en œuvre ainsi qu'à leur évaluation :

a) Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge de l'élève ;
b) Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;
c) Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
d) Les conseillers principaux d'éducation ;
e) Les professeurs ressources ;
f) Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ;
g) Les psychologues de l'éducation nationale ;
h) Les médecins de l'éducation nationale ;
i) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
j) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
k) Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;
l) Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
m) Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ;
n) Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ;
o) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ;
p) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ;
q) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
r) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
s) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive.
t) Les secrétariats des chefs d'établissement ;
u) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.

3° Concernant les données relatives à l'état de santé :

a) Les médecins de l'éducation nationale ;
b) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
c) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
d) Les infirmières scolaires et secrétariats médicaux ;
e) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.

Article 4

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Accès aux données personnelles des personnels de l'éducation nationale

Résumé Cet article dit qui peut voir les informations personnelles des enseignants.

Peuvent accéder aux données à caractère personnel des personnels de l'éducation nationale mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ou en être destinataires, en application du III de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, pour l'ensemble des finalités du traitement :

a) Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge des élèves ;
b) Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;
c) Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
d) Les conseillers principaux d'éducation ;
e) Les professeurs ressources ;
f) Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ;
g) Les psychologues de l'éducation nationale ;
h) Les médecins de l'éducation nationale ;
i) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
j) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
k) Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;
l) Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
m) Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ;
n) Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ;
o) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ;
p) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ;
q) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
r) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
s) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive ;
t) Les secrétariats des chefs d'établissement ;
u) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.

Article 5

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé La publication de l'arrêté au Journal officiel le rend officiel et obligatoire.

Le présent arrêté publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 septembre 2021.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

E. Geffray