Article 2
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Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception du concours prévu au 4° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
L'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole.
Les concours comprennent des épreuves orales et sportives d'admission.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives d'admission.
Article 3
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Les épreuves d'admission des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé peuvent être organisées, pour l'outre-mer, en visioconférence. Le recours à la visioconférence n'est possible qu'à condition que puisse être assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des candidats ultramarins et du jury. Si ces garanties techniques ne peuvent pas être assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves d'admission en métropole.
Les membres de la commission de surveillance prévue à l'article 7 du présent arrêté, qui encadrent les candidats ultramarins pendant leurs épreuves, contrôlent la fiabilité du matériel utilisé et s'assurent de la sécurité et de la confidentialité des données transmises.
En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est annulée et le candidat doit effectuer une nouvelle épreuve.
Pour l'ensemble des concours, tout candidat ultramarin peut, s'il le souhaite, renoncer à la visioconférence et choisir de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission. Les candidats admissibles sont invités à faire connaître leur choix quant au régime de passage des épreuves d'admission dès qu'ils ont connaissance des résultats d'admissibilité. Pour les candidats ayant choisi de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission, ce choix est irrévocable, sauf en cas de force majeure.
Article 4
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Lorsqu'un concours comporte une ou des épreuves à option, le choix définitif de la ou des options est exprimé par le candidat dans sa demande d'inscription au concours.
Lorsqu'un candidat souhaite renoncer à un concours, il peut le faire à tout moment du processus de recrutement. Dans ce cas, il informe le bureau du recrutement, des concours et des examens de la direction générale de la gendarmerie nationale par tout moyen et confirme par écrit son souhait de ne plus candidater. Toute renonciation exprimée par écrit est définitive.
Article 5
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A la demande de tout candidat militaire bénéficiant d'une dérogation accordée par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale au titre de l'article 10 de l'arrêté du 8 juin 2021 susvisé, le déroulement des épreuves peut être aménagé en fonction de l'infirmité présentée.
Article 6
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Pour chacun des concours, les membres du jury et le suppléant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission sont désignés annuellement par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
Le secrétariat des commissions est assuré par un officier qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.
1° L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place d'un jury comprenant :
a) Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et à l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
- un président : officier général ou officier supérieur de gendarmerie du grade de colonel ;
- des correcteurs pour les épreuves écrites ;
- des examinateurs pour les épreuves orales ;
- des psychologues militaires ou civils, hormis pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret susvisé ;
- un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.
Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par les correcteurs.
b) Pour le concours prévu au 4° de l'article 6 du même décret susvisé :
- un président : officier général ou officier supérieur de gendarmerie du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs de gendarmerie ;
- des psychologues militaires ou civils ;
- éventuellement, des experts militaires ou civils à titre de conseillers ;
- un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.
2° Pour les épreuves orales d'admission, en fonction du nombre de candidats, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
Pour chacun des concours, le président, les examinateurs des épreuves orales, le ou les officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives et, le cas échéant, le ou les psychologues, constituent la commission d'admission.
Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées et procède à la délibération finale.
Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 3 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.
Article 7
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L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place, dans chaque centre d'examen, d'une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant les personnels chargés de la surveillance des épreuves.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés par le commandant de région de gendarmerie ou le commandant de la gendarmerie d'outre-mer, chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen.
Article 8
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La liste des candidats autorisés à concourir est fixée par décision du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale pour les concours externes et sur le site intranet pour les concours internes.
Ces candidats sont convoqués pour subir les épreuves du concours par l'autorité responsable de l'organisation du centre d'examen.
Article 9
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Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
- d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury ;
- de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
- de sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur.
Lorsque la fraude est constatée pendant les épreuves écrites d'admissibilité, le président de la commission de surveillance la consigne sur le procès-verbal de surveillance et établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Toute exclusion est prononcée par le président du jury, qui peut, en outre, proposer au ministre de l'intérieur l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué devant le jury et mis à même de présenter sa défense.