Arrêté du 29 mai 2009

Article 20

Créé le 1 juillet 2009 · En vigueur depuis le 8 septembre 2025

Conditions de contrôle d'agrément des organismes.

1. Organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des citernes, des récipients à pression, des CGEM et des flexibles :

1.1. L'organisme de contrôle agréé, dont les statuts sont déposés conformément au droit national, est une personne morale de droit privé possédant la personnalité juridique. Il souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile pour les activités pour lesquelles il est agréé.

1.2. L'organisme possède les moyens et les compétences permettant de réaliser les contrôles et épreuves relevant de son domaine.

1.3. L'organisme dispose d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins résultant de l'exercice de son activité. Le personnel possède les connaissances techniques et réglementaires nécessaires ainsi que l'expérience nécessaire pour accomplir les fonctions qui lui sont assignées.

1.4. L'organisme et son personnel accomplissent les activités liées à son agrément avec la plus haute intégrité professionnelle et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer son jugement technique et les résultats des épreuves, contrôles et vérifications, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.

1.5. La rémunération des cadres dirigeants et du personnel chargés des épreuves, contrôles et vérifications au sein de l'organisme ne dépend pas du nombre de tâches effectuées ni de leurs résultats.

1.6. L'organisme ne participe à aucune activité susceptible de compromettre l'indépendance de son jugement et de son intégrité dans le cadre de ses activités. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

1.7. Tout organisme qui demande à être agréé au titre du 6.2, du 6.7, du 6.8, du 6.9, de l'appendice IV. 1 du présent arrêté ou du 8.1.6.2 de l'ADN, justifie d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 type A (sauf article 8.1.3) dans le domaine du transport de matières dangereuses délivrée par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA). Le champ de son accréditation couvre les activités de la personne morale qui exerce l'activité au moins sur le territoire national.

Un organisme agréé en charge des ESPT répond en outre aux exigences applicables aux organismes habilités définies à la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu le temps de la suspension de l'accréditation.

En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, cet agrément expire à la date de fin de validité de l'accréditation.

1.8. Toutefois, un organisme qui demande à être agréé au titre du 6.2 pour effectuer exclusivement les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression transportables peut être un organisme justifiant d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 type B (sauf article 8.1.3) dans le domaine du transport de matières dangereuses délivrée par le COFRAC.

Cet organisme répond en outre aux exigences applicables aux organismes habilités pour ces tâches, définies à la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu le temps de la suspension de l'accréditation.

En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, cet agrément expire à la date de fin de validité de l'accréditation.

1.9. Si un organisme agréé a recours aux services d'une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre des activités pour lesquelles il est agréé, cette entité est incluse dans l'accréditation de l'organisme de contrôle ou est accréditée séparément. En cas d'accréditation séparée, cette entité est dûment accréditée, soit conformément à la norme NF EN ISO/ CEI 17025 : 2017 et reconnue par l'organisme comme laboratoire d'essais indépendant et impartial pour pouvoir accomplir les tâches liées aux essais en conformité avec son accréditation, soit conformément à la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 (sauf article 8.1.3).

L'organisme s'assure que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour les organismes agréés et il la surveille.

L'organisme informe l'autorité compétente selon les attributions précisées à l'article 5, des mesures susmentionnées.

L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d'établissement, dans le cadre des épreuves, contrôles et vérifications prévus par le présent arrêté.

L'organisme ne peut pas déléguer la tâche entière d'épreuves, de contrôles et de vérifications. Dans tous les cas, l'évaluation et la délivrance des certificats sont effectuées par l'organisme lui-même.

Les activités des filiales ou des sous-traitants de l'organisme n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de ses activités.

L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les faire réaliser par une filiale qu'avec l'accord de son client.

1.10. L'organisme participe aux activités de normalisation dans son domaine d'agrément ainsi qu'aux réunions organisées par les autorités compétentes selon les attributions précisées à l'article 5 afin d'assurer la coordination nationale entre les organismes agréés.

En outre, un organisme agréé en charge des ESPT participe aux activités du groupe de coordination des organismes établi en vertu de l'article 29 de la directive 2010/35/ UE, ou veille à ce que son personnel d'évaluation en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs issus des travaux de ce groupe.

1.11. L'organisme notifie à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5 :

-tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un certificat ;

-tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque le fabricant, bien qu'y ayant été invité par l'organisme, n'a pas pris les mesures correctives permettant la délivrance de l'attestation ou du certificat ;

-toute circonstance ayant une influence sur la portée et les conditions de son agrément ou de son l'habilitation.

1.12. Tout organisme qui demande à être agréé conformément au 1.7 ou 1.8 du présent article fournit, lors de sa demande à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5 :

-un document précisant l'identification de l'organisme : nom, raison sociale et statut juridique, adresse complète, numéro de téléphone, composition du conseil d'administration ou de surveillance, nom et coordonnées de la personne responsable ;

-une description des activités pour lesquelles il souhaite être agréé concernant des matériels ou équipements pour lesquels l'organisme affirme être compétent ;

-des procédures relatives aux dites activités ;

-les éléments justifiant que l'organisme satisfait aux dispositions prévues par le présent arrêté ;

-une copie du certificat d'accréditation mentionné au paragraphe 1.7 ou 1.8 du présent article ou de la preuve de recevabilité de son dossier d'accréditation pour les tâches considérées comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 19.

Les procédures précitées décrivent au moins :

-l'organisation de l'organisme ;

-l'organisation des contrôles ;

-les modalités de mise en œuvre des chapitres concernés, et des normes référencées ;

-les modalités de qualification initiale du personnel et de formation continue.

La demande d'agrément est accompagnée :

-pour les entreprises, du numéro unique d'identification ;

-pour les associations, de l'arrêté préfectoral publié au Journal officiel, et des statuts de l'association déposés en préfecture ;

-du bulletin n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme.

1.13. Tout organisme demandant à être agréé au titre du 6.7 prend également en compte les dispositions applicables de la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.

1.14. Les organismes chargés des épreuves, rapports et vérifications des ESPT, et les organismes chargés des contrôles des citernes visés au paragraphe 12 de l'article 15 et des flexibles visés à l'appendice IV. 1 du présent arrêté, se prêtent aux actions de surveillance mises en œuvre par les autorités compétentes et destinées à vérifier le respect des conditions de leur arrêté d'agrément ainsi que la compétence technique de l'organisme. En particulier :

-ils informent préalablement, sous un délai minimal de cinq jours, le directeur du service régional territorialement compétent de l'exécution de certaines opérations liées à leur agrément ;

-ils transmettent au directeur du service régional territorialement compétent, à sa demande, l'ensemble des documents et enregistrements relatifs à l'opération de contrôle faisant l'objet d'une action de surveillance ;

-ils justifient en tant que de besoin de l'habilitation de l'agent réalisant le contrôle ;

-ils remédient aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.

Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par l'autorité compétente selon les attributions précisées à l'article 5.

1.15. Les organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des récipients sous pression transportables envoient des extraits du rapport annuel visé au paragraphe 2 de l'article 21 concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative aux directeurs des services régionaux en charge de la sécurité industrielle territorialement compétents. Les conditions de transmission de ces rapports sont définies en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle.

1.16. Le renouvellement de l'agrément d'un organisme peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'agrément précédente.

1.17. Les conditions précisées aux paragraphes 1.1 à 1.16 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.

2. Organismes de formation :

2.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au titre du chapitre 8.2 de l'ADR ou de l'ADN est conforme au (x) cahier (s) des charges publié (s) au Bulletin officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et répond aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.

2.2. Le cahier des charges précise notamment les moyens techniques et pédagogiques mis en œuvre, les qualifications des personnels enseignants et les conditions d'organisation des examens.

2.3. La conformité au (x) cahier (s) des charges d'un organisme de formation demandant à être agréé fait l'objet d'un audit par un organisme désigné par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les attributions précisées à l'article 5. Cet audit est réalisé selon une procédure approuvée par décision du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

2.4. Les résultats des audits effectués sont communiqués par l'organisme les ayant effectués au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et aux organismes de formation audités.

2.5. Les conditions précisées aux paragraphes 2.1 à 2.4 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.

3. Organismes chargés des agréments, du contrôle de la fabrication, des inspections et des épreuves des emballages, GRV et grands emballages :

3.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au titre de l'article 17 doit être conforme au (x) cahier (s) des charges publié (s) au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses et répondre aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.

3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.

4. Autres organismes agréés :

Toute demande d'agrément est conforme à un cahier des charges publié au Bulletin officiel par l'autorité compétente et/ ou accompagnée par des procédures appropriées. Le demandeur justifie notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 septembre 2025

Modifié parArrêté du 5 septembre 2025art. 1

Conditions de contrôle d'agrément des organismes.

1\. Organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des citernes,

1.1. L'organisme de contrôle agréé, dont les statuts sont déposés

1.2. L'organisme possède les moyens et les compétences permettant de

1.3. L'organisme dispose d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir

1.4. L'organisme et son personnel accomplissent les activités liées à

1.5. La rémunération des cadres dirigeants et du personnel chargés

1.6. L'organisme ne participe à aucune activité susceptible de compromettre

1.7. Tout organisme qui demande à être agréé au titre

Un organisme agréé en charge des ESPT répond en outre

En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu

En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date

1.8. Toutefois, un organisme qui demande à être agréé au

Cet organisme répond en outre aux exigences applicables aux organismes

En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu

En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date

1.9. Si un organisme agréé a recours aux services d'une

L'organisme s'assure que cette entité répond aux exigences fixées pour

L'organisme informe l'autorité compétente selon les attributions précisées à l'article

L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par leurs sous-traitants

L'organisme ne peut pas déléguer la tâche entière d'épreuves, de

Les activités des filiales ou des sous-traitants de l'organisme n'affectent

L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les faire réaliser

1.10. L'organisme participe aux activités de normalisation dans son domaine

En outre, un organisme agréé en charge des ESPT participe

1.11. L'organisme notifie à l'autorité compétente, selon les attributions précisées

\-tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un certificat ;

\-tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque le fabricant, bien qu'y ayant été invité par l'organisme, n'a pas pris les mesures correctives permettant la délivrance de l'attestation ou du certificat ;

\-toute circonstance ayant une influence sur la portée et les conditions de son agrément ou de son l'habilitation.

1.12. Tout organisme qui demande à être agréé conformément au

\-un document précisant l'identification de l'organisme : nom, raison sociale et statut juridique, adresse complète, numéro de téléphone, composition du conseil d'administration ou de surveillance, nom et coordonnées de la personne responsable ;

\-une description des activités pour lesquelles il souhaite être agréé concernant des matériels ou équipements pour lesquels l'organisme affirme être compétent ;

\-des procédures relatives aux dites activités ;

\-les éléments justifiant que l'organisme satisfait aux dispositions prévues par le présent arrêté ;

\-une copie du certificat d'accréditation mentionné au paragraphe 1.7 ou 1.8 du présent article ou de la preuve de recevabilité de son dossier d'accréditation pour les tâches considérées comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 19.

Les procédures précitées décrivent au moins :

\-l'organisation de l'organisme ;

\-l'organisation des contrôles ;

\-les modalités de mise en œuvre des chapitres concernés, et des normes référencées ;

\-les modalités de qualification initiale du personnel et de formation continue.

La demande d'agrément est accompagnée :

\-pour les entreprises, du numéro unique d'identification ;

\-pour les associations, de l'arrêté préfectoral publié au Journal officiel, et des statuts de l'association déposés en préfecture ;

\-du bulletin n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme.

1.13. Tout organisme demandant à être agréé au titre du

1.14. Les organismes chargés des épreuves, rapports et vérifications des

\-ils informent préalablement, sous un délai minimal de cinq jours, le directeur du service régional territorialement compétent de l'exécution de certaines opérations liées à leur agrément ;

\-ils transmettent au directeur du service régional territorialement compétent, à sa demande, l'ensemble des documents et enregistrements relatifs à l'opération de contrôle faisant l'objet d'une action de surveillance ;

\-ils justifient en tant que de besoin de l'habilitation de l'agent réalisant le contrôle ;

\-ils remédient aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.

Les conditions de mise en œuvre de ce point sont

1.15. Les organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des

1.16. Le renouvellement de l'agrément d'un organisme peut être subordonné

1.17. Les conditions précisées aux paragraphes 1.1 à 1.16 du

2\. Organismes de formation :

2.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au titre du chapitre 8.2 de l'ADR ou de l'ADN est conforme au (x) cahier (s) des charges publié (s) au Bulletin officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et répond aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.

2.2. Le cahier des charges précise notamment les moyens techniques

2.3. La conformité au (x) cahier (s) des charges d'un organisme de formation demandant à être agréé fait l'objet d'un audit par un organisme désigné par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les attributions précisées à l'article 5. Cet audit est réalisé selon une procédure approuvée par décision du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

2.4. Les résultats des audits effectués sont communiqués par l'organisme les ayant effectués au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et aux organismes de formation audités.

2.5. Les conditions précisées aux paragraphes 2.1 à 2.4 du

3\. Organismes chargés des agréments, du contrôle de la fabrication,

3.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au titre de l'article 17 doit être conforme au (x) cahier (s) des charges publié (s) au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses et répondre aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.

3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article

4\. Autres organismes agréés :

Toute demande d'agrément est conforme à un cahier des charges publié au Bulletin officiel par l'autorité compétente et/ ou accompagnée par des procédures appropriées. Le demandeur justifie notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.

En vigueur du mercredi 22 novembre 2023 au dimanche 7 septembre 2025

Modifié parArrêté du 28 octobre 2023art. 5

Conditions de contrôle d'agrément des organismes.

1\. Organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des citernes,

1.1. L'organisme de contrôle agréé, dont les statuts sont déposés

1.2. L'organisme possède les moyens et les compétences permettant de

1.3. L'organisme dispose d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir

1.4. L'organisme et son personnel accomplissent les activités liées à

1.5. La rémunération des cadres dirigeants et du personnel chargés

1.6. L'organisme ne participe à aucune activité susceptible de compromettre

1.7. Tout organisme qui demande à être agréé au titre

Un organisme agréé en charge des ESPT répond en outre

En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu

En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date

1.8. Toutefois, un organisme qui demande à être agréé au

Cet organisme répond en outre aux exigences applicables aux organismes

En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu

En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date

1.9. Si un organisme agréé a recours aux services d'une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre des activités pour lesquelles il est agréé, cette entité est incluse dans l'accréditation de l'organisme de contrôle ou est accréditée séparément. En cas d'accréditation séparée, cette entité est dûment accréditée, soit conformément à la norme NF EN ISO/ CEI 17025 : 2017 et reconnue par l'organisme comme laboratoire d'essais indépendant et impartial pour pouvoir accomplir les tâches liées aux essais en conformité avec son accréditation, soit conformément à la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 (sauf article 8.1.3).

L'organisme s'assure que cette entité répond aux exigences fixées pour

L'organisme informe l'autorité compétente selon les attributions précisées à l'article

L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par leurs sous-traitants

L'organisme ne peut pas déléguer la tâche entière d'épreuves, de

Les activités des filiales ou des sous-traitants de l'organisme n'affectent

L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les faire réaliser

1.10. L'organisme participe aux activités de normalisation dans son domaine

En outre, un organisme agréé en charge des ESPT participe

1.11. L'organisme notifie à l'autorité compétente, selon les attributions précisées

\- tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un

\- tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat

\- toute circonstance ayant une influence sur la portée et

1.12. Tout organisme qui demande à être agréé conformément au

\- un document précisant l'identification de l'organisme : nom, raison

\- une description des activités pour lesquelles il souhaite être

\- des procédures relatives aux dites activités ;

\- les éléments justifiant que l'organisme satisfait aux dispositions prévues

\- une copie du certificat d'accréditation mentionné au paragraphe 1.7

Les procédures précitées décrivent au moins :

\- l'organisation de l'organisme ;

\- l'organisation des contrôles ;

\- les modalités de mise en œuvre des chapitres concernés,

\- les modalités de qualification initiale du personnel et de

La demande d'agrément est accompagnée :

\- pour les entreprises, du numéro unique d'identification ;

\- pour les associations, de l'arrêté préfectoral publié au Journal

\- du bulletin n° 3 du casier judiciaire du responsable

1.13. Tout organisme demandant à être agréé au titre du

1.14. Les organismes chargés des épreuves, rapports et vérifications des

\- ils informent préalablement, sous un délai minimal de cinq

\- ils transmettent au directeur du service régional territorialement compétent,

\- ils justifient en tant que de besoin de l'habilitation

\- ils remédient aux écarts constatés à l'occasion de ces

Les conditions de mise en œuvre de ce point sont

1.15. Les organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des

1.16. Le renouvellement de l'agrément d'un organisme peut être subordonné

1.17. Les conditions précisées aux paragraphes 1.1 à 1.16 du

2\. Organismes de formation :

2.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au

2.2. Le cahier des charges précise notamment les moyens techniques

2.3. La conformité au(x) cahier(s) des charges d'un organisme de

2.4. Les résultats des audits effectués sont communiqués par l'organisme

2.5. Les conditions précisées aux paragraphes 2.1 à 2.4 du

3\. Organismes chargés des agréments, du contrôle de la fabrication,

3.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au

3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article

4\. Autres organismes agréés :

Toute demande d'agrément est conforme à un cahier des charges

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mardi 21 novembre 2023

Modifié parArrêté du 19 décembre 2022art. 9

Conditions de contrôle d'agrément des organismes.

1\. Organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des citernes,

1.1. L'organisme de contrôle agréé, dont les statuts sont déposés conformément au droit national, est une personne morale de droit privé possédant la personnalité juridique. Il souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile pour les activités pour lesquelles il est agréé.

1.2. L'organisme possède les moyens et les compétences permettant de

1.3. L'organisme dispose d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir

1.4. L'organisme et son personnel accomplissent les activités liées à

1.5. La rémunération des cadres dirigeants et du personnel chargés

1.6. L'organisme ne participe à aucune activité susceptible de compromettre

1.7. Tout organisme qui demande à être agréé au titre du 6.2, du 6.7, du 6.8, du 6.9, de l'appendice IV. 1 du présent arrêté ou du 8.1.6.2 de l'ADN, justifie d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 type A (sauf article 8.1.3) dans le domaine du transport de matières dangereusesdélivrée par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA). Le champ de son accréditation couvre les activités de la personne morale qui exerce l'activité au moins sur le territoire national.

Un organisme agréé en charge des ESPT répond en outre

En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu

En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date

1.8. Toutefois, un organisme qui demande à être agréé au titre du 6.2 pour effectuer exclusivement les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression transportables peut être un organisme justifiant d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 type B (sauf article 8.1.3) dans le domaine du transport de matières dangereusesdélivrée par le COFRAC.

Cet organisme répond en outre aux exigences applicables aux organismes

En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu

En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date

1.9. Si un organisme agréé a recours aux services d'une

L'organisme s'assure que cette entité répond aux exigences fixées pour

L'organisme informe l'autorité compétente selon les attributions précisées à l'article

L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par leurs sous-traitants

L'organisme ne peut pas déléguer la tâche entière d'épreuves, de

Les activités des filiales ou des sous-traitants de l'organisme n'affectent

L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les faire réaliser

1.10. L'organisme participe aux activités de normalisation dans son domaine

En outre, un organisme agréé en charge des ESPT participe

1.11. L'organisme notifie à l'autorité compétente, selon les attributions précisées

\- tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un

\- tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat

\- toute circonstance ayant une influence sur la portée et

1.12. Tout organisme qui demande à être agréé conformément au 1.7ou 1.8 du présent articlefournit, lors de sa demande à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5 :

\- un document précisant l'identification de l'organisme : nom, raison

\- une description des activités pour lesquelles il souhaite être

\- des procédures relatives aux ditesactivités ;

\- les éléments justifiant que l'organisme satisfait aux dispositions prévues

\- une copie du certificat d'accréditation mentionné au paragraphe 1.7

Les procédures précitées décrivent au moins :

\- l'organisation de l'organisme ;

\- l'organisation des contrôles ;

\- les modalités de mise en œuvre des chapitres concernés, et des normes référencées ;

\- les modalités de qualification initiale du personnel et de

La demande d'agrément est accompagnée :

\- pour les entreprises, du numéro unique d'identification ;

\- pour les associations, de l'arrêté préfectoral publié au Journal officiel, et des statuts de l'association déposés en préfecture ;

\- du bulletin n° 3 du casier judiciaire du responsable

1.13. Tout organisme demandant à être agréé au titre du 6.7 prend également en compte les dispositions applicables de la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.

1.14. Les organismes chargés des épreuves, rapports et vérifications des ESPT, et les organismes chargés des contrôles des citernes visés au paragraphe 12 de l'article 15 et des flexibles visés à l'appendice IV. 1 du présent arrêté, se prêtent aux actions de surveillance mises en œuvre par les autorités compétentes et destinées à vérifier le respect des conditions de leur arrêté d'agrément ainsi que la compétence technique de l'organisme. En particulier :

\- ils informent préalablement, sous un délai minimal de cinq

\- ils transmettent au directeur du service régional territorialement compétent,

\- ils justifient en tant que de besoin de l'habilitation

\- ils remédient aux écarts constatés à l'occasion de ces

Les conditions de mise en œuvre de ce point sont

1.15. Les organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des

1.16. Le renouvellement de l'agrément d'un organisme peut être subordonné

1.17. Les conditions précisées aux paragraphes 1.1 à 1.16 du

2\. Organismes de formation :

2.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au

2.2. Le cahier des charges précise notamment les moyens techniques

2.3. La conformité au(x) cahier(s) des charges d'un organisme de

2.4. Les résultats des audits effectués sont communiqués par l'organisme

2.5. Les conditions précisées aux paragraphes 2.1 à 2.4 du

3\. Organismes chargés des agréments, du contrôle de la fabrication,

3.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au

3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article

4\. Autres organismes agréés :

Toute demande d'agrément est conforme à un cahier des charges

En vigueur du lundi 1 novembre 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 28 octobre 2021art. 14

Conditions d'agrément des organismes.

1\. Organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des citernes,

1.1. L'organisme agréé, dont les statuts sont déposés conformément au

1.2. L'organisme possède les moyens et les compétences permettant de

1.3. L'organisme dispose d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir

1.4. L'organisme et son personnel accomplissent les activités liées à

1.5. La rémunération des cadres dirigeants et du personnel chargés

1.6. L'organisme ne participe à aucune activité susceptible de compromettre

1.7. Tout organisme qui demande à être agréé au titre

Un organisme agréé en charge des ESPT répond en outre

En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu

En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date

1.8. Toutefois, un organisme qui demande à être agréé au

Cet organisme répond en outre aux exigences applicables aux organismes

En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu

En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date

1.9. Si un organisme agréé a recours aux services d'une

L'organisme s'assure que cette entité répond aux exigences fixées pour

L'organisme informe l'autorité compétente selon les attributions précisées à l'article

L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par leurs sous-traitants

L'organisme ne peut pas déléguer la tâche entière d'épreuves, de

Les activités des filiales ou des sous-traitants de l'organisme n'affectent

L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les faire réaliser

1.10. L'organisme participe aux activités de normalisation dans son domaine

En outre, un organisme agréé en charge des ESPT participe

1.11. L'organisme notifie à l'autorité compétente, selon les attributions précisées

\- tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un

\- tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat

\- toute circonstance ayant une influence sur la portée et

1.12. Tout organisme qui demande à être agréé au titre

\- un document précisant l'identification de l'organisme : nom, raison

\- une description des activités pour lesquelles il souhaite être

\- des procédures relatives auxdites activités ;

\- les éléments justifiant que l'organisme satisfait aux dispositions prévues

\- une copie du certificat d'accréditation mentionné au paragraphe 1.7

Les procédures précitées décrivent a minima :

\- l'organisation de l'organisme ;

\- l'organisation des contrôles ;

\- les modalités de mise en œuvre des chapitres 6.2,

\- les modalités de qualification initiale du personnel et de

La demande d'agrément est accompagnée :

\- pour les entreprises, du numéro unique d'identification;

\- pour les associations, de l'arrêté préfectoral publié au Journal

\- du bulletin n° 3 du casier judiciaire du responsable

1.13. Tout organisme demandant à être agréé au titre du

1.14. Les organismes chargés des épreuves, rapports et vérifications des

\- ils informent préalablement, sous un délai minimal de cinq

\- ils transmettent au directeur du service régional territorialement compétent,

\- ils justifient en tant que de besoin de l'habilitation

\- ils remédient aux écarts constatés à l'occasion de ces

Les conditions de mise en œuvre de ce point sont

1.15. Les organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des

1.16. Le renouvellement de l'agrément d'un organisme peut être subordonné

1.17. Les conditions précisées aux paragraphes 1.1 à 1.16 du

2\. Organismes de formation :

2.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au

2.2. Le cahier des charges précise notamment les moyens techniques

2.3. La conformité au(x) cahier(s) des charges d'un organisme de

2.4. Les résultats des audits effectués sont communiqués par l'organisme

2.5. Les conditions précisées aux paragraphes 2.1 à 2.4 du

3\. Organismes chargés des agréments, du contrôle de la fabrication,

3.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au

3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article

4\. Autres organismes agréés :

Toute demande d'agrément est conforme à un cahier des charges

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au dimanche 31 octobre 2021

Modifié parArrêté du 11 décembre 2018art. 14

Conditions d'agrément des organismes.

1\. Organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des citernes,

1.1. L'organisme agréé, dont les statuts sont déposés conformément au

1.2. L'organisme possède les moyens et les compétences permettant de

1.3. L'organisme dispose d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir

1.4. L'organisme et son personnel accomplissent les activités liées à

1.5. La rémunération des cadres dirigeants et du personnel chargés

1.6. L'organisme ne participe à aucune activité susceptible de compromettre

1.7. Tout organisme qui demande à être agréé au titre du 6.2, du 6.7, du 6.8, du 6.9, de l'appendice IV. 1 du présent arrêté ou du 8.1.6.2 de l'ADN, justifie d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 type A (sauf article 8.1.3) dans le domaine Equipement sous pression-TMD-canalisation délivrée par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA). Le champ de son accréditation couvre les activités de la personne morale qui exerce l'activité au moins sur le territoire national.

Un organisme agréé en charge des ESPT répond en outre

En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu

En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date

1.8. Toutefois, un organisme qui demande à être agréé au

Cet organisme répond en outre aux exigences applicables aux organismes

En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu

En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date

1.9. Si un organisme agréé a recours aux services d'une

L'organisme s'assure que cette entité répond aux exigences fixées pour

L'organisme informe l'autorité compétente selon les attributions précisées à l'article

L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par leurs sous-traitants

L'organisme ne peut pas déléguer la tâche entière d'épreuves, de

Les activités des filiales ou des sous-traitants de l'organisme n'affectent

L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les faire réaliser

1.10. L'organisme participe aux activités de normalisation dans son domaine

En outre, un organisme agréé en charge des ESPT participe

1.11. L'organisme notifie à l'autorité compétente, selon les attributions précisées

\- tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un

\- tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat

\- toute circonstance ayant une influence sur la portée et

1.12. Tout organisme qui demande à être agréé au titre du 6.2, du 6.7, du 6.8, du 6.9, de l'appendice IV.1 du présent arrêté ou du 8.1.6.2 de l'ADN fournit lors de sa demande à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5 :

\- un document précisant l'identification de l'organisme : nom, raison

\- une description des activités pour lesquelles il souhaite être

\- des procédures relatives auxdites activités ;

\- les éléments justifiant que l'organisme satisfait aux dispositions prévues

\- une copie du certificat d'accréditation mentionné au paragraphe 1.7

Les procédures précitées décrivent a minima :

\- l'organisation de l'organisme ;

\- l'organisation des contrôles ;

\- les modalités de mise en œuvre des chapitres 6.2, 6.7, 6.8 et 6.9, et des normes référencées ;

\- les modalités de qualification initiale du personnel et de

La demande d'agrément est accompagnée :

\- pour les entreprises, du K bis de moins de

\- pour les associations, de l'arrêté préfectoral publié au Journal

\- du bulletin n° 3 du casier judiciaire du responsable

1.13. Tout organisme demandant à être agréé au titre du

1.14. Les organismes chargés des épreuves, rapports et vérifications des

\- ils informent préalablement, sous un délai minimal de cinq

\- ils transmettent au directeur du service régional territorialement compétent,

\- ils justifient en tant que de besoin de l'habilitation

\- ils remédient aux écarts constatés à l'occasion de ces

Les conditions de mise en œuvre de ce point sont

1.15. Les organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des

1.16. Le renouvellement de l'agrément d'un organisme peut être subordonné

1.17. Les conditions précisées aux paragraphes 1.1 à 1.16 du

2\. Organismes de formation :

2.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au

2.2. Le cahier des charges précise notamment les moyens techniques

2.3. La conformité au(x) cahier(s) des charges d'un organisme de

2.4. Les résultats des audits effectués sont communiqués par l'organisme

2.5. Les conditions précisées aux paragraphes 2.1 à 2.4 du

3\. Organismes chargés des agréments, du contrôle de la fabrication,

3.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au

3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article

4\. Autres organismes agréés :

Toute demande d'agrément est conforme à un cahier des charges

En vigueur du mercredi 8 février 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parArrêté du 30 janvier 2017art. 3

Conditions d'agrément des organismes.

1\. Organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des citernes,

1.1. L'organisme agréé, dont les statuts sont déposés conformément au

1.2. L'organisme possède les moyens et les compétences permettant de

1.3. L'organisme dispose d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir

1.4. L'organisme et son personnel accomplissent les activités liées à

1.5. La rémunération des cadres dirigeants et du personnel chargés

1.6. L'organisme ne participe à aucune activité susceptible de compromettre

1.7. Tout organisme qui demande à être agréé au titre

Un organisme agréé en charge des ESPT répond en outre

En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu

En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, cet agrémentexpire à la date de fin de validité de l'accréditation.

1.8. Toutefois, un organisme qui demande à être agréé au

Cet organisme répond en outre aux exigences applicables aux organismes

En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu

En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, cet agrémentexpire à la date de fin de validité de l'accréditation.

1.9. Si un organisme agréé a recours aux services d'une

L'organisme s'assure que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour les organismes agréés et il la surveille. L'organisme informe l'autorité compétente selon les attributions précisées à l'article 5, des mesures susmentionnées.

L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par leurs sous-traitants

L'organisme ne peut pas déléguer la tâche entière d'épreuves, de

Les activités des filiales ou des sous-traitants de l'organisme n'affectent

L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les faire réaliser

1.10. L'organisme participe aux activités de normalisation dans son domaine

En outre, un organisme agréé en charge des ESPT participe

1.11. L'organisme notifie à l'autorité compétente, selon les attributions précisées

\- tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un certificat ; \-tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque le fabricant, bien qu'y ayant été invité par l'organisme, n'a pas pris les mesures correctives permettant la délivrance de l'attestation ou du certificat ; \-toute circonstance ayant une influence sur la portée et les conditions de son agrément ou de son l'habilitation.

1.12. Tout organisme qui demande à être agréé au titre

\- un document précisant l'identification de l'organisme : nom, raison sociale et statut juridique, adresse complète, numéro de téléphone, composition du conseil d'administration ou de surveillance, nom et coordonnées de la personne responsable ; \-une description des activités pour lesquelles il souhaite être agréé concernant des matériels ou équipements pour lesquels l'organisme affirme être compétent ; \-des procédures relatives auxdites activités ; \-les éléments justifiant que l'organisme satisfait aux dispositions prévues par le présent arrêté ; \-une copie du certificat d'accréditation mentionné au paragraphe 1.

7 ou 1.8 du présent article ou de la preuve

Les procédures précitées décrivent a minima :

\- l'organisation de l'organisme ; \-l'organisation des contrôles ; \-les modalités de mise en œuvre des chapitres 6.2,6.7 et 6.8 et des normes référencées ; \-les modalités de qualification initiale du personnel et de formation continue.

La demande d'agrément est accompagnée :

\- pour les entreprises, du K bis de moins de trois mois en cours de validité et des statuts déposés au tribunal du commerce ; \-pour les associations, de l'arrêté préfectoral publié au Journal officiel et des statuts de l'association déposés en préfecture ; \-du bulletin n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme.

1.13. Tout organisme demandant à être agréé au titre du

1.14. Les organismes chargés des épreuves, rapports et vérifications des

\- ils informent préalablement, sous un délai minimal de cinq jours, le directeur du service régional territorialement compétent de l'exécution de certaines opérations liées à leur agrément ; \-ils transmettent au directeur du service régional territorialement compétent, à sa demande, l'ensemble des documents et enregistrements relatifs à l'opération de contrôle faisant l'objet d'une action de surveillance ; \-ils justifient en tant que de besoin de l'habilitation de l'agent réalisant le contrôle ; \-ils remédient aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.

Les conditions de mise en œuvre de ce point sont

1.15. Les organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des

1.16. Le renouvellement de l'agrément d'un organisme peut être subordonné

1.17. Les conditions précisées aux paragraphes 1.1 à 1.16 du

2\. Organismes de formation :

2.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au

2.2. Le cahier des charges précise notamment les moyens techniques

2.3. La conformité au(x) cahier(s) des charges d'un organisme de

2.4. Les résultats des audits effectués sont communiqués par l'organisme

2.5. Les conditions précisées aux paragraphes 2.1 à 2.4 du

3\. Organismes chargés des agréments, du contrôle de la fabrication,

3.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au

3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article

4\. Autres organismes agréés :

Toute demande d'agrément est conforme à un cahier des charges

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 7 février 2017

Modifié parArrêté du 28 novembre 2016art. 11

Conditions d'agrément des organismes .

1\. Organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des citernes, des récipients à pression, des CGEM et des flexibles : 1.1. L'organisme agréé, dont les statuts sont déposés conformément au droit national,est une personne morale de droit privé possédant la personnalité juridique. Il souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile pourles activités pour lesquelles il est agréé.1.2. L'organisme possède les moyens et les compétences permettant de réaliser les contrôles et épreuves relevant de son domaine. 1.3. L'organisme dispose d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins résultantde l'exercice de son activité. Le personnel possède les connaissances techniques et réglementaires nécessaires ainsi que l'expérience nécessaire pour accomplir les fonctions qui lui sont assignées. 1.4. L'organisme et son personnel accomplissent les activités liéesà son agrément avec la plus haute intégrité professionnelle et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer son jugement technique et les résultats des épreuves, contrôles et vérifications, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats. 1.5. La rémunération des cadres dirigeants et du personnel chargés des épreuves, contrôles et vérifications au seinde l'organisme ne dépend pas du nombrede tâches effectuées ni de leurs résultats. 1.6. L'organisme ne participe à aucune activité susceptible de compromettre l'indépendance de son jugement et de son intégrité dans le cadre de ses activités. Cela vauten particulierpour les services de conseil. 1.7. Tout organisme qui demande à être agréé au titre du 6.2, du 6.7, du 6.8, del'appendice IV. 1 du présent arrêté ou du 8.1.6.2de l'ADN, justifie d'une accréditation en coursde validité à la date de la demande suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 type A (sauf article 8.1.3) dans le domaine Equipement sous pression-TMD-canalisation délivrée par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire del'accord multilatéral de la Coopération européennepour l'accréditation (EA). Le champ de son accréditation couvre les activités de la personne moralequi exerce l'activité au moins sur le territoire national. Un organisme agréé en charge des ESPT répond en outre aux exigences applicables aux organismes habilités définies àla section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire). En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu le temps de la suspension de l'accréditation. En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, celui-ci ou celle-ci expire à la date de fin de validité de l'accréditation. 1.8. Toutefois, un organisme qui demande à être agréé au titre du 6.2 pour effectuer exclusivement les contrôles et épreuves périodiquesdes récipients sous pression transportables peut être un organisme justifiant d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 type B (sauf article 8.1.3) dans le domaine Equipement sous pression-TMD-canalisation délivrée par le COFRAC. Cet organisme répond en outre aux exigences applicables aux organismes habilités pour ces tâches, définies à la section 4du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire). En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrémentest suspendu le temps de la suspension de l'accréditation. En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, celle-ci expireà la date de fin de validité de l'accréditation. 1.9. Si un organisme agréé a recours aux services d'une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre des activités pour lesquelles il est agréé, cette entité est incluse dans l'accréditation de l'organisme de contrôle ou est accréditée séparément. En cas d'accréditation séparée, cette entité est dûment accréditée, soit conformément à la norme NF EN ISO/ CEI 17025 : 2005et reconnue par l'organisme comme laboratoire d'essais indépendant et impartial pour pouvoir accomplir les tâches liées aux essais en conformité avec son accréditation, soit conformémentà la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 (sauf article 8.1.3). L'organisme s'assure que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degréde compétence et de sécurité que celui prescrit pour les organismes agréés et il la surveille. L'organisme informe l'autorité compétente selon les attributions précisées à l'article 5, des mesures susmentionnées. L'organisme assume l'entière responsabilitédes tâches effectuées par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d'établissement, dans le cadre des épreuves, contrôles et vérifications prévus par le présent arrêté. L'organisme ne peut pas déléguer la tâche entière d'épreuves,de contrôles et de vérifications. Dans tous les cas, l'évaluation et la délivrance des certificats sont effectuées par l'organisme lui-même. Les activités des filiales ou des sous-traitants de l'organisme n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de ses activités. L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les faire réaliser par une filiale qu'avec l'accord de son client. 1.10. L'organisme participe aux activités de normalisation dans son domaine d'agrément ainsi qu'aux réunions organisées par les autorités compétentes selon les attributions précisées à l'article 5 afin d'assurer la coordination nationale entre les organismes agréés. En outre, un organisme agréé en charge des ESPT participe aux activitésdu groupe de coordination des organismes établi en vertu de l'article 29 de la directive 2010/35/ UE, ou veille à ce que son personnel d'évaluation en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs issus des travaux de ce groupe. 1.11. L'organisme notifie à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5 :

* tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un certificat ; * tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque le fabricant, bien qu'y ayant été invité par l'organisme, n'a pas pris les mesures correctives permettant la délivrance de l'attestation ou du certificat ; * toute circonstance ayant une influence sur la portée et les conditions de son agrément ou de son l'habilitation. 1.12. Tout organisme qui demande à être agréé au titre du 6.2, du 6.7, du 6.8, de l'appendice IV. 1 du présent arrêté ou du 8.1.6.2 de l'ADN fournit lors de sa demande à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5 :

* un document précisant l'identification de l'organisme : nom, raison sociale et statut juridique, adresse complète, numéro de téléphone, composition du conseil d'administration ou de surveillance, nom et coordonnées de la personne responsable ; * une description des activités pour lesquelles il souhaite être agréé concernant des matériels ou équipements pour lesquels l'organisme affirme être compétent ; * des procédures relatives auxdites activités ; * les éléments justifiant que l'organisme satisfait aux dispositions prévues par le présent arrêté ; * une copie du certificat d'accréditation mentionné au paragraphe 1.

7 ou 1.8 du présent article ou de la preuve de recevabilité de son dossier d'accréditation pour les tâches considérées comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 19.

Les procédures précitées décrivent a minima :

* l'organisation de l'organisme ; *l'organisation des contrôles ; *les modalités de mise en œuvre des chapitres 6.2,6.7 et 6.8 et des normes référencées ; *les modalités de qualification initiale du personnel et de formation continue.

La demande d'agrément est accompagnée :

* pour les entreprises, du K bis de moins de trois mois en cours de validité et des statuts déposés au tribunal du commerce ; *pour les associations, de l'arrêté préfectoral publié au Journal officiel et des statuts de l'association déposés en préfecture ; *du bulletin n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme .

1.13. Toutorganisme demandantà être agréé au titre du 6.7prend également en compte les dispositions applicables de la division 411du règlement annexé à l'arrêtédu 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.1.14.Les organismes chargés des épreuves, rapports et vérifications des ESPT, et les organismes chargés des contrôles des citernes visés au paragraphe 11 de l'article 15 et des flexibles visés à l'appendice IV. 1 du présent arrêté, se prêtent aux actionsde surveillance mises en œuvre par les autorités compétentes et destinéesà vérifier le respect des conditionsde leur arrêté d'agrément ainsi quela compétence technique de l'organisme. En particulier : * ils informent préalablement,sous un délai minimal de cinq jours, le directeur du service régional territorialement compétentde l'exécutionde certaines opérations liées à leur agrément ; * ils transmettent au directeur du service régional territorialement compétent, à sa demande,l'ensemble des documents et enregistrements relatifs à l'opérationde contrôle faisant l'objet d'une action de surveillance ; * ils justifient en tant quede besoin de l'habilitation de l'agent réalisant le contrôle ; * ils remédient aux écarts constatés àl'occasion de ces actions de surveillance dansle délai prescrit.

Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par l'autorité compétente selon les attributions précisées à l'article 5. 1.15. Les organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des récipients sous pression transportables envoient des extraitsdu rapport annuel visé au paragraphe 2 de l'article 21 concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative aux directeurs des services régionaux en charge de la sécurité industrielle territorialement compétents.Les conditions de transmission de ces rapports sont définiesen relation avec le ministre chargéde la sécurité industrielle. 1.16. Le renouvellement del'agrément d'un organisme peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'agrément précédente. 1.17. Les conditions précisées aux paragraphes 1.1 à 1.16 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.

2\. Organismes de formation :

2.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au

2.2. Le cahier des charges précise notamment les moyens techniques

2.3. La conformité au(x) cahier(s) des charges d'un organisme de

2.4. Les résultats des audits effectués sont communiqués par l'organisme

2.5. Les conditions précisées aux paragraphes 2.1 à 2.4 du

3\. Organismes chargés des agréments, du contrôle de la fabrication,

3.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au

3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article

4\. Autres organismes agréés :

Toute demande d'agrément est conforme à un cahier des charges

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parArrêté du 12 décembre 2012art. 19

Conditions d'agrément des organismes agréés.

1\. Organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des citernes,

1.1. L'organisme agréé est une personne morale de droit privé dont les statuts sont déposés conformément au droit national.

1.2. Il possède les moyens et les compétences permettant de réaliser les contrôles et épreuves relevant de son domaine.

1.3. Il est indépendant de toute personne exerçant une activité de nature à influencer le jugement technique et les résultats des épreuves, contrôles et vérifications, notamment : construction, modification et réparation de matériels, exploitation de matériel, préparation des matériels aux épreuves.

1.4. L'organisme dispose d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins résultant de l'exercice de son activité. Le personnel possède les connaissances techniques et réglementaires nécessaires ainsi que l'expérience utile pour les fonctions qui lui sont assignées. Un document nominatif décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel est tenu à jour et mis à disposition de l'autorité compétente. Il est complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel.

1.5. Tout organisme qui demande à être agréé au titre du 6.7, du 6.8.2.4.5, du 6.8.3.4.16, de l'appendice IV.1 du présent arrêté ou du 8.1.6.2 de l'ADN fournit lors de sa demande les procédures relatives aux activités qu'il souhaite exercer.

Celles-ci décrivent :

\- l'organisation de l'organisme ;

\- l'organisation des contrôles ;

\- les modalités de mise en œuvre des chapitres 6.7 et 6.8 et des normes référencées ;

\- les modalités de qualification initiale du personnel et de formation continue.

La demande d'agrément est accompagnée :

\- pour les entreprises, du K bis de moins de trois mois en cours de validité et des statuts déposés au tribunal de commerce ;

\- pour les associations, de l'arrêté préfectoral publié au Journal officiel et des statuts de l'association déposés en préfecture ;

\- du bulletin n° 2 du casier judiciaire du responsable de l'organisme ne faisant apparaître aucune condamnation.

1.6. En outre, tout organisme qui demande à être agréé au titre du 6.7, du 6.8.2.4.5, du 6.8.3.4.16, de l'appendice IV.1 du présent arrêté ou du 8.1.6.2 de l'ADN justifie d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme NF EN ISO/CEI 17020 dans le domaine "Equipements sous pression - TMD - canalisation" par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral de la Coopération européenne pour l'accréditation(EA). Le champde l'accréditation doit couvrirles activités de la personne morale qui exerce l'activité sur le territoire national. 1.7. Tout organisme demandant à être agréé au titre du 6.7 prend également en compte les dispositions applicables de la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.

1.8. Les conditions précisées aux paragraphes 1.1 à 1.6 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.

2\. Organismes de formation :

2.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au titre du chapitre 8.2 de l'ADR ou de l'ADN estconforme au(x) cahier(s) des charges publié(s) au Bulletin officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et répond aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.

2.2. Le cahier des charges précise notamment les moyens techniques

2.3. La conformité au(x) cahier(s) des charges d'un organisme de formation demandant à être agréé fait l'objet d'un audit par un organisme désigné par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5. Cet audit est réalisé selon une procédure approuvée par décision du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou de l'Autorité de sûreté nucléaire.

2.4. Les résultats des audits effectués sont communiqués par l'organisme les ayant effectués au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou à l'Autorité de sûreté nucléaire et aux organismes de formation audités.

2.5. Les conditions précisées aux paragraphes 2.1 à 2.4 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.

3\. Organismes chargés des agréments,du contrôle de la fabrication, des inspections et des épreuves des emballages, GRV et grands emballages :

3.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au

3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article

4\. Autres organismes agréés :

Toute demande d'agrément est conforme à un cahier des charges publié au Bulletin officiel par l'autorité compétente et/ou accompagnée par des procédures appropriées. Le demandeur justifie notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parArrêté du 9 décembre 2010art. 13

Conditions d'agrément des organismes agréés.

1\. Organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des citernes, des CGEM et des flexibles : 1.1. Tout organisme qui demande à être agréé au titre du 6.7, du 6.8.2.4.5, de l'appendice IV.1 du présent arrêté ou du 8.1.6.2 de l'ADN doit justifier d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme ISO 17020 dans le domaine Equipements sous pression ― TMD ― canalisation par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'European co-operation for Accreditation (EA) et fournir, lors de sa demande, les procédures relatives aux activités qu'il souhaite exercer. Tout organisme demandant à être agréé au titre du 6.7 doit également tenir compte des dispositions applicables de la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires. 1.2. Les conditions précisées au paragraphe 1.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément. 2\. Organismes de formation : 2.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au titre du chapitre 8.2 de l'ADR ou de l'ADN doit être conforme au(x) cahier(s) des charges publié(s) par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et répondre aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes. 2.2. Le cahier des charges précise notamment les moyens techniques et pédagogiques mis en œuvre, les qualifications des personnels enseignants et les conditions d'organisation des examens. 2.3. Les conditions précisées au paragraphe 2.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément. 3\. Organismes chargés des agréments et du contrôle de la fabrication des emballages, GRV et grands emballages : 3.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au titre de l'article 17 doit être conforme au(x) cahier(s) des charges publié(s) au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses et répondre aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes. 3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Conditions d'agrément des organismes agréés.
1. Organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des citernes, des CGEM et des flexibles :
1.1. Tout organisme qui demande à être agréé au titre du 6.7, du 6.8.2.4.5, de l'appendice IV.1 du présent arrêté ou du 8.1.6.2 de l'ADN doit justifier d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme ISO 17020 dans le domaine « Equipements sous pression ― TMD ― canalisation » par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'European Accreditation for Certification (EAC) et fournir, lors de sa demande, les procédures relatives aux activités qu'il souhaite exercer. Tout organisme demandant à être agréé au titre du 6.7 doit également tenir compte des dispositions applicables de la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
1.2. Les conditions précisées au paragraphe 1.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
2. Organismes de formation :
2.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au titre du chapitre 8.2 de l'ADR ou de l'ADN doit être conforme au(x) cahier(s) des charges publié(s) par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et répondre aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.
2.2. Le cahier des charges précise notamment les moyens techniques et pédagogiques mis en œuvre, les qualifications des personnels enseignants et les conditions d'organisation des examens.
2.3. Les conditions précisées au paragraphe 2.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
3. Organismes chargés des agréments et du contrôle de la fabrication des emballages, GRV et grands emballages :
3.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au titre de l'article 17 doit être conforme au(x) cahier(s) des charges publié(s) au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses et répondre aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.
3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.