Arrêté du 29 mai 2009

Article 19

Créé le 1 juillet 2009 · En vigueur depuis le 8 septembre 2025

Procédure d'agrément des organismes.

1. Les organismes organisant les formations et examens ou accordant les certificats, agréments, ou homologations prévus par le présent arrêté sont agréés, selon les attributions précisées à l'article 5, par arrêté publié au Journal officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle, ou bien par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, pour une durée maximale de cinq ans.

2. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, soit au ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5. Ces demandes sont conformes aux dispositions de l'article 20.

3. Les arrêtés ou décisions relatifs aux agréments dans le cadre du paragraphe 1 du présent article fixent le cas échéant des conditions particulières. La liste des organismes agréés par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ainsi que les références et dates de validité de leurs agréments sont tenues à jour sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

4. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour une durée maximale d'un an. Toutefois, leurs dossiers de demande d'accréditation mentionnés au paragraphe 1.7 ou 1.8 de l'article 20, pour les tâches pour lesquelles ils demandent à être agréés ont été déclarés recevables par l'organisme d'accréditation conformément aux exigences du présent arrêté.

5. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.

6. Le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, le ministre chargé de la sécurité industrielle ou tout organisme délégué par ceux-ci et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection contrôlent l'activité des organismes qu'ils ont agréés.

7. L'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme dès lors que les exigences fixées par le présent arrêté ou les conditions particulières de son agrément ne sont pas respectées. Dans ce cas, l'organisme agréé tient à disposition de l'autorité administrative compétente tous ses dossiers. Celle-ci peut, si nécessaire, les transmettre à tout autre organisme agréé pour réaliser les opérations concernées en application du présent arrêté.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l'agrément, les documents délivrés par l'organisme attestant la conformité des matériels et équipements demeurent valides, sauf si l'existence d'un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publique est établie.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 septembre 2025

Modifié parArrêté du 5 septembre 2025art. 1

Procédure d'agrément des organismes.

1\. Les organismes organisant les formations et examens ou accordant les certificats, agréments, ou homologations prévus par le présent arrêté sont agréés, selon les attributions précisées à l'article 5, par arrêté publié au Journal officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle, ou bien par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, pour une durée maximale de cinq ans.

2\. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, soit au ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5. Ces demandes sont conformes aux dispositions de l'article 20.

3\. Les arrêtés ou décisions relatifs aux agréments dans le

4\. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se

5\. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf

6\. Le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, le ministre chargé de la sécurité industrielle ou tout organisme délégué par ceux-ci et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection contrôlent l'activité des organismes qu'ils ont agréés.

7\. L'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5,

En cas de restriction, de suspension ou de retrait de

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 7 septembre 2025

Modifié parArrêté du 19 décembre 2022art. 8

Procédure d'agrément des organismes.

1\. Les organismes organisantles formations et examens ou accordantles certificats, agréments, ou homologations prévus par le présent arrêté sont agréés, selon les attributions précisées à l'article 5, par arrêté publié au Journal officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle, ou bien par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, pour une durée maximale de cinq ans.

2\. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé

3\. Les arrêtés ou décisions relatifs aux agréments dans le cadre du paragraphe 1 du présent article fixent le cas échéant des conditions particulières. La liste des organismes agréés par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ainsi que les références et dates de validité de leurs agréments sont tenues à jour sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

4\. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se

5\. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf

6\. Le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, le ministre chargé de la sécurité industrielle ou tout organisme délégué par ceux-ci et l'Autorité de sûreté nucléaire contrôlent l'activité des organismes qu'ils ont agréés.

7\. L'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5,

En cas de restriction, de suspension ou de retrait de

En vigueur du lundi 31 mai 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 28 mai 2021art. 4

Procédure d'agrément des organismes.

1\. Les organismes agréés pour organiser les formations et examens ou pour accorder les certificats, agréments, ou homologations prévus par le présent arrêté sont désignés, selon les attributions précisées à l'article 5, par arrêté publié au Journal officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle, ou bien par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis du CSPRT, pour une durée maximale de cinq ans.

2\. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé

3\. Les arrêtés ou décisions relatifs aux agréments dans le

4\. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se

5\. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf

6\. Le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses,

7\. L'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5,

En cas de restriction, de suspension ou de retrait de

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 30 mai 2021

Modifié parArrêté du 28 novembre 2016art. 10

Procédure d'agrément des organismes .

1\. Les organismes agréés pour organiser les formations et examens ou pour accorder les certificats, agréments, ou homologations prévus par le présent arrêté sont désignés, selon les attributions précisées à l'article 5, par arrêté publié au Journal officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle, ou bien par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de cinq ans.

2\. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, soit au ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5. Ces demandes sont conformes aux dispositions de l'article 20.

3\. Les arrêtés ou décisions relatifs aux agréments dans le cadre du paragraphe 1 du présent article fixent le cas échéant des conditions particulières. La liste des organismes agréés par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ainsi que les références et dates de validité de leurs agréments sont tenues à jour sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses. La liste des organismes agréés par le ministre chargé de la sécurité industrielle ainsi que les références et dates de validité de leurs agréments sont tenues à jour sur le site internet du ministre chargé de la sécurité industrielle.

4\. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour une durée maximale d'un an. Toutefois, leurs dossiers de demande d'accréditation mentionnés au paragraphe 1.7 ou 1.8 de l'article 20, pour les tâches pour lesquelles ils demandent à être agréés ont été déclarés recevables par l'organisme d'accréditation conformément aux exigences du présent arrêté.

5\. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.

6\. Le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, le ministre chargé de la sécurité industrielle ou tout organisme délégué par ceux-ci et l'Autorité de sûreté nucléaire contrôlent l'activité des organismes agréés ou habilités qu'ils ont désignés.

7\. L'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, peut restreindre, suspendreou retirer l'agrément d'un organisme dès lors que les exigences fixées par le présent arrêtéou les conditions particulières de son agrément ne sont pas respectées. Dans ce cas, l'organisme agréé tient à dispositionde l'autorité administrative compétente tous ses dossiers. Celle-ci peut, si nécessaire,les transmettreà tout autre organisme agréé pour réaliser les opérations concernéesen application du présent arrêté.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l'agrément, les documents délivréspar l'organisme attestant la conformité des matériels et équipements demeurent valides, sauf sil'existence d'un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publique est établie.

En vigueur du dimanche 16 juin 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parArrêté du 30 mai 2013art. 5

Procédure d'agrément des organismes agréés.

1\. Les organismes agréés pour organiser les formations et examens

2\. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5. Ces demandes sont conformes aux dispositions de l'article 20.

3\. Les arrêtés ou décisions relatifs aux agréments dans le

4\. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se

5\. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées 9

6\. Le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses

7\. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 15 juin 2013

Modifié parArrêté du 12 décembre 2012art. 18

Procédure d'agrément des organismes agréés.

1\. Les organismes agréés pour organiser les formations et examens ou pour accorder les certificats, agréments, ou homologations prévus par le présent arrêté sont désignés, selon les attributions précisées à l'article 5, soit par arrêté publié au Journal officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de cinq ans.

2\. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5. Ces demandes sontconformes aux dispositions de l'article 20 . Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.

3\. Les arrêtés ou décisions relatifs aux agréments dans le cadre du 1 du présent article sont pris au plus tard dans l'année qui suit la demande. Ils fixent le cas échéant des conditions particulières. La liste des organismes agréés par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ainsi que les références et dates de validité de leurs agréments sont tenues à jour sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

4\. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se

5\. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées 9

6\. Le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses

7\. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au lundi 31 décembre 2012

Procédure d'agrément des organismes agréés.

1. Les organismes agréés pour organiser les formations et examens ou pour accorder les certificats, agréments, ou homologations prévus par le présent arrêté sont désignés, selon les attributions précisées à l'article 5, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de cinq ans.
2. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5. Ces demandes doivent être, selon le cas, conformes aux dispositions de l'article 20 ou bien conformes à des cahiers des charges établis par elle et/ou être accompagnées par des procédures appropriées. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.
3. Les décisions relatives aux agréments sont prises au plus tard dans l'année qui suit la demande. Elles fixent le cas échéant des conditions particulières.
4. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour une durée maximale d'un an.
5. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées 9 mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.
6. Le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou tout organisme délégué par celui-ci et l'Autorité de sûreté nucléaire contrôlent l'activité des organismes agréés qu'ils ont désignés.
7. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5, en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté ou aux conditions particulières de l'agrément.