Arrêté du 29 mai 2009

Article 15

Créé le 1 juillet 2009 · En vigueur depuis le 29 mars 2025

Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles, des récipients à pression et des conteneurs pour le transport en vrac.

1. Les examens et agréments de type des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries, ainsi que les agréments de transformation, prévus au 6.8.2.3 de l'ADR, sont réalisés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

2. Les examens et agréments de type des citernes de wagons-citernes, citernes amovibles ou wagons-batteries, ainsi que les agréments de transformation prévus au 6.8.2.3 du RID, sont réalisés par la DREAL Hauts-de-France.

3. Les agréments de type des citernes sous pression transportables mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont délivrés en se fondant sur l'évaluation de la conformité réalisée par un organisme de contrôle agréé chargé des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

4. Les agréments de type des citernes du 6.13 de l'ADR, et du 6.9 de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2022, sont réalisés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

5. Les agréments de type des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18,6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 ainsi que des citernes mobiles du 6.9 du RID et de l'ADR et du 6.10 du code IMDG sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19 et dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.

6. Les examens et agréments de type des équipements de service, des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM, ainsi que les agréments de transformation, prévus au 6.8.2.3, de même que les agréments de type des conteneurs-citernes du 6.9 applicable jusqu'au 31 décembre 2022 sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

7. Les agréments de type des récipients sous pression transportables sont délivrés par un organisme de contrôle agréé en charge des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

8. L'agrément du modèle type des récipients à pression "UN" qui ne sont pas des récipients sous pression transportables, prévu au 6.2.2.5.4 et les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

9. L'agrément du modèle type des récipients à pression mentionnés au 4.1.3.6 est réalisé par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

10. Les agréments de conteneurs pour le transport en vrac prévus aux 6.11.4.4 et 6.11.5 sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

11. Les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV. 1 du présent arrêté sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

12. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17, aux 6.13.5.1 et 6.13.5.2 de l'ADR, et aux 6.9.5.1 et 6.9.5.2 de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2022, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'appendice IV. 1 du présent arrêté, les vérifications et inspections des tuyauteries flexibles visées au 8.1.6.2 de l'ADN et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'appendice IV. 8 du présent arrêté sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

13. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes, des citernes amovibles et des wagons-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 et aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17 du RID sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

14. Les contrôles et épreuves et vérifications des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17, et aux 6.9.5.1 et 6.9.5.2 applicables jusqu'au 31 décembre 2022 sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

15. Les contrôles, épreuves et vérifications des paragraphes 12 à 14 du présent article s'appliquent également aux citernes sous pression transportables et sont réalisés par un organisme de contrôle agréé chargé des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

16. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19,6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 ainsi que des citernes mobiles du 6.9 du RID et de l'ADR et du 6.10 du code IMDG sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.

17. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression transportables prévus au 6.2 sont effectués par un organisme de contrôle agréé chargé des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

18. Les contrôles, épreuves et vérifications des récipients à pression "UN" qui ne sont pas des récipients sous pression transportables sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

19. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression mentionnés aux points 1 et 2 de l'article 25 sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

20. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression mentionnés au 4.1.3.6 sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

21. La supervision des services internes d'inspection conformément au 1.8.7.7 est réalisée par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

22. Les contrôles et épreuves de cuves mentionnés au point 4 de la disposition AP11 du 7.3.3 du RID et de l'ADR sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

23. Les documents délivrés par les organismes de contrôle agréés ou les organismes désignés font mention de leur arrêté d'agrément.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 mars 2025

Modifié parArrêté du 18 mars 2025art. 3

Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles,

1\. Les examens et agréments de type des citernes fixes,

2\. Les examens et agréments de type des citernes de

3\. Les agréments de type des citernes sous pression transportables

4\. Les agréments de type des citernes du 6.13 de

5\. Les agréments de type des citernes mobiles prévus aux

6\. Les examens et agréments de type des équipements de

7\. Les agréments de type des récipients sous pression transportables

8\. L'agrément du modèle type des récipients à pression "UN"

9\. L'agrément du modèle type des récipients à pression mentionnés

10\. Les agréments de conteneurs pour le transport en vrac

11\. Les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV. 1

12\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes

13\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes,

14\. Les contrôles et épreuves et vérifications des conteneurs-citernes, caisses

15\. Les contrôles, épreuves et vérifications des paragraphes 12 à

16\. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux

17\. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression

18\. Les contrôles, épreuves et vérifications des récipients à pression

19\. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression

20\. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression

21\. La supervision des services internes d'inspection conformément au 1.8.7.7

22\. Les contrôles et épreuves de cuves mentionnés au point 4 dela disposition AP11 du 7.3.3 du RID et de l'ADR sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

23\. Les documents délivrés par les organismes de contrôle agréés

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au vendredi 28 mars 2025

Modifié parArrêté du 3 décembre 2024art. 8

Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles,

1\. Les examens et agréments de type des citernes fixes,

2\. Les examens et agréments de type des citernes de

3\. Les agréments de type des citernes sous pression transportables

4\. Les agréments de type des citernes du 6.13 de

5\. Les agréments de type des citernes mobiles prévus aux

6\. Les examens et agréments de type des équipements de

7\. Les agréments de type des récipients sous pression transportables

8\. L'agrément du modèle type des récipients à pression "UN"

9\. L'agrément du modèle type des récipients à pression mentionnés

10\. Les agréments de conteneurs pour le transport en vrac

11\. Les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV. 1

12\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes

13\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes,

14\. Les contrôles et épreuves et vérifications des conteneurs-citernes, caisses

15\. Les contrôles, épreuves et vérifications des paragraphes 12 à

16\. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux

17\. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression

18\. Les contrôles, épreuves et vérifications des récipients à pression

19\. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression

20\. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression

21\. La supervision des services internes d'inspection conformément au 1.8.7.7

22\. Les contrôles et épreuves de cuves mentionnés par la disposition AP11 du 7.3.3 du RID et de l'ADR sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

23\. Les documents délivrés par les organismes de contrôle agréés ou les organismes désignés font mention de leur arrêté d'agrément.

En vigueur du lundi 8 juillet 2024 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 3 juillet 2024art. 4

Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles,

1\. Les examens et agréments de type des citernes fixes,

2\. Les examens et agréments de type des citernes de

3\. Les agréments de type des citernes sous pression transportables

4\. Les agréments de type des citernes du 6.13 de

5\. Les agréments de type des citernes mobiles prévus aux

6\. Les examens et agréments de type des équipements de

7\. Les agréments de type des récipients sous pression transportables

8\. L'agrément du modèle type des récipients à pression "UN"

9\. L'agrément du modèle type des récipients à pression mentionnés

10\. Les agréments de conteneurs pour le transport en vrac

11\. Les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV. 1

12\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes

13\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes,

14\. Les contrôles et épreuves et vérifications des conteneurs-citernes, caisses

15\. Les contrôles, épreuves et vérifications des paragraphes 12 à

16\. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux

17\. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression

18\. Les contrôles, épreuves et vérifications des récipients à pression

19\. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression

20\. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression

21\. La supervision des services internes d'inspection conformément au 1.8.7.7

22\. Les documents délivrés par les organismes de contrôle agréés ou les organismes désignés font mention de leur arrêté d'agrément.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 7 juillet 2024

Modifié parArrêté du 19 décembre 2022art. 7

Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles, des récipients à pression et des conteneurs pour le transport en vrac.

1\. Les examens et agréments de type des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries, ainsi que les agréments de transformation, prévus au 6.8.2.3 de l'ADR, sont réalisés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

2\. Les examens et agréments de type des citernes de wagons-citernes, citernes amovibles ou wagons-batteries, ainsi que les agréments de transformation prévus au 6.8.2.3 du RID, sont réalisés par la DREAL Hauts-de-France.

3\. Les agréments de type des citernes sous pression transportables mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont délivrés en se fondant sur l'évaluation de la conformité réalisée par un organisme de contrôle agréé chargédes ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

4\. Les agréments de type des citernes du 6.13 de l'ADR, etdu 6.9 de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2022, sont réalisés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

5\. Les agréments de type des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18,6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 ainsi que des citernes mobiles du 6.9 du RID et de l'ADR et du 6.10 du code IMDG sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19 et dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.

6\. Les examens et agréments de type des équipements de service, des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM, ainsi que les agréments de transformation, prévus au 6.8.2.3, de même que les agréments de type des conteneurs-citernes du 6.9 applicable jusqu'au 31 décembre 2022 sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

7\. Les agréments de type des récipients sous pression transportables sont délivrés par un organisme de contrôle agréé en charge des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

8\. L'agrément du modèle type des récipients à pression "UN"qui ne sont pas des récipients sous pression transportables, prévu au 6.2.2.5.4 et les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

9\. L'agrément du modèle type des récipients à pression mentionnés au 4.1.3.6 est réalisé par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

10\. Les agréments de conteneurs pour le transport en vrac prévus aux 6.11.4.4 et 6.11.5 sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

11\. Les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV. 1 du présent arrêté sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

12\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17, aux 6.13.5.1 et 6.13.5.2 de l'ADR, et aux 6.9.5.1 et 6.9.5.2 de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2022, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'appendice IV. 1 du présent arrêté, les vérifications et inspections des tuyauteries flexibles visées au 8.1.6.2 de l'ADN et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'appendice IV. 8 du présent arrêté sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

13\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes, des citernes amovibles et des wagons-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 et aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17 du RID sont effectués

par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19

.

14\. Les contrôles et épreuves et vérifications des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17, et aux 6.9.5.1 et 6.9.5.2 applicables jusqu'au 31 décembre 2022 sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

15\. Les contrôles, épreuves et vérifications des paragraphes 12 à 14 du présent article s'appliquent également aux citernes sous pression transportables et sont réalisés par un organisme de contrôle agréé chargédes ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

16\. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19,6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 ainsi que des citernes mobiles du 6.9 du RID et de l'ADR et du 6.10 du code IMDG sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.

17\. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression transportables prévus au 6.2 sont effectués par un organisme de contrôle agréé chargédes ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

18\. Les contrôles, épreuves et vérifications des récipients à pression "UN"qui ne sont pas des récipients sous pression transportables sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

19\. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression mentionnés aux points 1 et 2 de l'article 25 sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

20\. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression mentionnés au 4.1.3.6 sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

21\. La supervision des services internes d'inspection conformément au 1.8.7.7 est réalisée par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 11 décembre 2018art. 13

\- Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles, des récipients à pression et des conteneurs pour vrac. 1\. Les agréments de type des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries, ainsi que les agréments de transformation, prévus au 6.8.2.3 de l'ADR sont accordés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

2\. Les agréments de type des citernes de wagons-citernes, citernes amovibles ou wagons-batteries, ainsi que les agréments de transformation prévus au 6.8.2.3 du RID sont accordés par la DREAL Hauts-de-France.

3\. Les agréments de type des citernes sous pression transportables visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont délivrés en se fondant sur l'évaluation de la conformité réalisée par un organisme agréé en charge des ESPT tel que mentionné au 1.7 del'article 20.

4\. Les agréments de type des citernes fixes ou démontablesdu 6.9 de l'ADR sont accordés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

5\. Les agréments de type des citernes mobiles prévus aux

6\. Les agréments de type des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM, ainsi que les agréments de transformation, prévus au 6.8.2.3, de même que les agréments de type des conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes du 6.9 sont accordés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

7\. Les agréments de type des récipients sous pression transportables sont délivrés par un organisme agréé en charge des ESPT tel que mentionné au 1.7 del'article 20.

8\. L'agrément du modèle type des récipients à pression UN qui ne sont pas des récipients sous pression transportables, prévu au 6.2.2.5.4 et les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

9\. Les agréments de conteneurs pour vrac prévus aux 6.11.4.4

10\. Les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV. 1 du présent arrêté sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.

11\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4,aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17, et aux 6.9.5.1 et 6.9.5.2de l'ADR, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'appendice IV. 1 du présent arrêté, les vérifications et inspections des tuyauteries flexibles visées au 8.1.6.2 de l'ADN et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'appendice IV. 8 du présent arrêté sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

12\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes, des citernes amovibles et des wagons-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 et aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17 du RID sont effectués :

\-par un organisme agréé à cet effet selon la procédure

\-par un organisme agréé au titre du 6.8.2.4.5 ou du 6.8.3.4.18 par une autorité compétente d'un Etat partie au RID conformément au 6.8.2.4.6. Cet organisme doit figurer sur la liste des experts reconnus publiée par le secrétariat de l'OTIF.

13\. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17, et aux 6.9.5.1 et 6.9.5.2 sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

14\. Les contrôles, épreuves et vérificationsdes paragraphes 11 à 13 du présent article s'appliquent également aux citernes sous pression transportables et sont réalisés par un organisme agréé en charge des ESPT tel que mentionné au 1.7 del'article 20.

15\. Les organismes agréés au titre des 6.8.2.4.1 et 6.8.2.4.4 vérifient et confirment l'aptitude du constructeur, ou de l'atelier de maintenance ou de réparation, à réaliser des travaux de soudure selon le 6.8.2.1.23.

16\. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux

17\. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression transportables prévus au 6.2 sont effectués par un organisme agréé en charge des ESPT tel que mentionné au 1.7 del'article 20.

18\. Les contrôles, épreuves et vérifications des récipients à pression UN qui ne sont pas des récipients sous pression transportables sont réalisés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

19\. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression

En vigueur du vendredi 13 juillet 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parArrêté du 25 juin 2018art. 2

Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles,

1\. Les agréments de type des citernes fixes, citernes démontables

2\. Les agréments de typedes citernes de wagons-citernes, de citernes amovibles ou de wagons-batteries, ainsi que les agréments de modification, prévus au 6.8.2.3 du RID sont accordés par la DREAL Hauts-de-France.

3\. Les agréments de type des citernes sous pression transportables

4\. Les agréments de type des citernes en matière plastique

5\. Les agréments de type des citernes mobiles prévus aux

6\. Les agréments de type des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes

7\. Les agréments de type des récipients sous pression transportables

8\. L'agrément du modèle type des récipients à pression "

9\. Les agréments de conteneurs pour vrac prévus aux 6.11.4.4

10\. Les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV. 1

11\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes

12\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes,

\-par un organisme agréé à cet effet selon la procédure

\-par un organisme agréé au titre du 6.8.2.4.5 ou du

Le contrôle exceptionnel prévu au 6.8.2.4.4 du RID, lorsque l'agrément

13\. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes

14\. Les dispositions des paragraphes 11 à 13 du présent

15\. Les organismes agréés au titre des 6.8.2.4.1 et 6.8.2.4.4

16\. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux

17\. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression

18\. Les contrôles, épreuves et vérifications des récipients à pression

19\. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression

En vigueur du dimanche 15 avril 2018 au jeudi 12 juillet 2018

Modifié parArrêté du 3 avril 2018art. 3

Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles,

1\. Les agréments de type des citernes fixes, citernes démontables

2\. L'EPSF est désigné comme organisme compétent pour la délivrance

3\. Les agréments de type des citernes sous pression transportables

4\. Les agréments de type des citernes en matière plastique

5\. Les agréments de type des citernes mobiles prévus aux

6\. Les agréments de type des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes

7\. Les agréments de type des récipients sous pression transportables

8\. L'agrément du modèle type des récipients à pression "

9\. Les agréments de conteneurs pour vrac prévus aux 6.11.4.4

10\. Les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV. 1 du présent arrêté sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19. Toutefois, les dispositions relatives à l'agrément des flexibles du présent arrêté en vigueur au 31 décembre 2016 peuvent être appliquées jusqu'au 31 décembre 2017. Les dispositions relatives à l'agrément individuel des flexibles définies au (4) du 3.1 de l'appendice IV. 1 du présent arrêté en vigueur au 31 décembre 2016 peuvent être appliquées jusqu'au 31 décembre 2018. Les agréments des flexibles prononcés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules jusqu'au 31 décembre 2017 font l'objet d'un réexamen par un organisme agréé avant le 31 décembre 2018 afin de bénéficier, le cas échéant, d'une reconduction pour une période de 5 ans.

11\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes

12\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes,

\-par un organisme agréé à cet effet selon la procédure

\-par un organisme agréé au titre du 6.8.2.4.5 ou du

Le contrôle exceptionnel prévu au 6.8.2.4.4 du RID, lorsque l'agrément

13\. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes

14\. Les dispositions des paragraphes 11 à 13 du présent

15\. Les organismes agréés au titre des 6.8.2.4.1 et 6.8.2.4.4

16\. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux

17\. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression

18\. Les contrôles, épreuves et vérifications des récipients à pression

19\. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression

En vigueur du dimanche 17 décembre 2017 au samedi 14 avril 2018

Modifié parArrêté du 7 décembre 2017art. 2

Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles,

1\. Les agréments de type des citernes fixes, citernes démontables

2\. L'EPSF est désigné comme organisme compétent pour la délivrance

3\. Les agréments de type des citernes sous pression transportables

4\. Les agréments de type des citernes en matière plastique

5\. Les agréments de type des citernes mobiles prévus aux

6\. Les agréments de type des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes

7\. Les agréments de type des récipients sous pression transportables

8\. L'agrément du modèle type des récipients à pression "

9\. Les agréments de conteneurs pour vrac prévus aux 6.11.4.4

10\. Les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV. 1

Les agréments des flexibles prononcés par les directions régionales chargées

11\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes

12\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes,

\-par un organisme agréé à cet effet selon la procédure

\-par un organisme agréé au titre du 6.8.2.4.5 ou du

Le contrôle exceptionnel prévu au 6.8.2.4.4 du RID, lorsque l'agrément

13\. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes

14\. Les dispositions des paragraphes 11 à 13 du présent

15\. Les organismes agréés au titre des 6.8.2.4.1 et 6.8.2.4.4

16\. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux

17\. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression

18\. Les contrôles, épreuves et vérifications des récipients à pression

19\. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression visés aux points 1 et 2 de l'article 25 sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 16 décembre 2017

Modifié parArrêté du 28 novembre 2016art. 8

Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles, des récipients à pression et des conteneurs pour vrac. 1\. Les agréments de type des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries, ainsi que les agréments de modification, prévus au 6.8.2.3 de l'ADR sont accordés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules. 2\. L'EPSF est désigné comme organisme compétent pour la délivrance des agréments de type de wagons-citernes, de citernes amovibles ou de wagons-batteries, ainsi que les agréments de modification, prévus au 6.8.2.3 du RID. 3\. Les agréments de type des citernes sous pression transportables visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont délivrés en se fondant sur l'évaluationde la conformité réalisée par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19. 4\. Les agréments de type des citernes en matière plastique renforcée de fibres du 6.9 sont accordés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules. 5\. Les agréments de type des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18,6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 sont accordés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires. 6\. Les agréments de type des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM, ainsi que les agréments de modification, prévus au 6.8.2.3 sont accordés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19. 7\. Les agréments de type des récipients sous pression transportables sont délivrés par organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19. 8\. L'agrément du modèle type des récipients à pression " UN " qui ne sont pas des récipients sous pression transportables, prévu au 6.2.2.5.4, et les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19. 9\. Les agréments de conteneurs pour vrac prévus aux 6.11.4.4 et 6.11.5 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19. 10\. Les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV. 1 du présent arrêté sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19. Toutefois, les dispositions relatives à l'agrément des flexibles du présent arrêté en vigueur au 31 décembre 2016 peuvent être appliquées jusqu'au 31 décembre 2017. Les agréments des flexibles prononcés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules jusqu'au 31 décembre 2017 font l'objet d'un réexamen par un organisme agréé avant le 31 décembre 2018 afin de bénéficier, le cas échéant, d'une reconduction pour une période de cinq ans. 11\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 et aux 6.8.3.4.10 à 6.8.3.4.15 de l'ADR, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3et 4 de l'appendice IV. 1 du présent arrêté, les vérifications et inspections des tuyauteries flexibles visées au 8.1.6.2 de l'ADN et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'appendice IV. 8 du présent arrêté sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19. 12\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes, des citernes amovibles et des wagons-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 et aux 6.8.3.4.10 à 6.8.3.4.15 du RID sont effectués :

\-par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19;ou \-par un organisme agréé au titre du 6.8.2.4.5 ou du 6.8.3.4.16 par une autorité compétente d'un Etat Partie au RID conformément au 6.8.2.4.6. Cet organisme doit figurer sur la liste des experts reconnus publiée par le secrétariat de l'OTIF.

Le contrôle exceptionnel prévu au 6.8.2.4.4 du RID, lorsque l'agrément de type doit être modifié, ne peut être effectué par un organisme agréé qu'après accord préalable de l'EPSF. 13\. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19. 14\. Les dispositions des paragraphes 11 à 13du présent article ne s'appliquent pas aux citernes sous pression transportables pour lesquelles les contrôles, épreuves et vérifications sont réalisés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19. 15\. Les organismes agréés au titre des6.8.2.4.1 et 6.8.2.4.4 vérifient et confirment l'aptitude du constructeur à réaliser des travaux de soudure selon le 6.8.2.1.23. 16\. Les contrôles et épreuves des citernes mobilesprévus aux 6.7.2.19,6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 sont effectuéspar un organisme agréé à cet effetselon la procédure visée à l'article 19dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif àla sécurité des navires. 17\. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression transportablesprévus au 6.2 sont effectués par un organisme agréé à cet effetselon la procédure visée à l'article 19. 18\. Les contrôles, épreuves et vérifications desrécipients à pression " UN " qui ne sont pas des récipients sous pression transportables sont réalisés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée àl'article 19. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 pour ces récipientssont délivrés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parARRÊTÉ du 1er juillet 2015art. 1

Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles,

1\. Les agréments des prototypes de citernes fixes, citernes démontables

2\. L'EPSF est désigné comme organisme compétent pour la délivrance

3\. Les agréments des prototypes de citernes en matière plastique

4\. Les agréments des prototypes de citernes mobiles prévus aux

5\. Les agréments des prototypes de conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes

6\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes

7\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes,

\- par un organisme agréé selon la procédure visée à

\- par un organisme agréé au titre du 6.8.2.4.5 ou

Le contrôle exceptionnel prévu au 6.8.2.4.4 du RID, lorsque l'agrément

8\. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux

9\. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes

10\. L'agrément du modèle type des récipients à pression UN

11\. Les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 sont délivrés

12\. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus

13\. Les dispositions des paragraphes 10 à 12 ne s'appliquent qu'aux récipients à pression UN qui ne sont pas soumis aux sections 11 et 15du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

14\. Les agréments des conteneurs pour vrac prévus au 6.11.4.4

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 2 décembre 2014art. 11

Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles,

1\. Les agréments des prototypes de citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries, ainsi que les agréments de modification, prévus au 6.8.2.3 de l'ADR et les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV.1 du présent arrêté sont accordés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

2\. L'EPSF est désigné comme organisme compétent pour la délivrance des agréments de prototypes de wagons-citernes, de citernes amovibles ou de wagons-batteries, ainsi que les agréments de modification, prévus au 6.8.2.3 du RID.

3\. Les agréments des prototypes de citernes en matière plastique

4\. Les agréments des prototypes de citernes mobiles prévus aux

5\. Les agréments des prototypes de conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM, ainsi que les agréments de modification, prévus au 6.8.2.3 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.

6\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, et aux 6.8.3.4.10 à 6.8.3.4.15 de l'ADR les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3.1 (4) et 4 de l'appendice IV.1 du présent arrêté, les vérificationset inspections des tuyauteries flexibles visées au 8.1.6.2 de l'ADN et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'appendice IV.8 du présent arrêté sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.

7\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes,

\- par un organisme agréé selon la procédure visée à

\- par un organisme agréé au titre du 6.8.2.4.5 ou

Le contrôle exceptionnel prévu au 6.8.2.4.4 du RID, lorsque l'agrément

8\. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux

9\. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes

10\. L'agrément du modèle type des récipients à pression UN

11\. Les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 sont délivrés

12\. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus

13\. Les dispositions des paragraphes 10 à 12 ne s'appliquent

14\. Les agréments des conteneurs pour vrac prévus au 6.11.4.4

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parArrêté du 12 décembre 2012art. 14

Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles,

1\. Les agréments des prototypes de citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus au 6.8.2.3 de l'ADR et les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV.1 du présent arrêté sont accordés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

2\. L'EPSF est désigné comme organisme compétent pour la délivrance des agréments de prototypes de wagons-citernes, de citernes amovibles ou de wagons-batteries prévus au 6.8.2.3 du RID.

3\. Les agréments des prototypes de citernes en matière plastique

4\. Les agréments des prototypes de citernes mobiles prévus aux

5\. Les agréments des prototypes de conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes

6\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, et aux 6.8.3.4.10 à 6.8.3.4.15 de l'ADR les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3.1 (4) et 4 de l'appendice IV.1 du présent arrêté et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'appendice IV.8 du présent arrêté sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.

7\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes, des citernes amovibles etdes wagons-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 et aux 6.8.3.4.10 à 6.8.3.4.15 du RID sont effectués :

\- par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19, ou

\- par un organisme agréé au titre du 6.8.2.4.5 ou du 6.8.3.4.16 par une autorité compétente d'un Etat partie au RID conformément au 6.8.2.4.6. Cet organisme doit figurer sur la liste des experts reconnus publiée par le secrétariat de l'OTIF.

Le contrôle exceptionnel prévu au 6.8.2.4.4 du RID, lorsque l'agrément

8\. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux

9\. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes

10\. L'agrément du modèle type des récipients à pression UN

11\. Les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 sont délivrés

12\. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus

13\. Les dispositions des paragraphes 10 à 12 ne s'appliquent

14\. Les agréments des conteneurs pour vrac prévus au 6.11.4.4

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parArrêté du 9 décembre 2010art. 12

Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles,des récipients à pression portant la marque "UN" et des conteneurs pour vrac.

1\. Les agréments des prototypes de citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus au 6.8.2.3 et les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV.1 du présent arrêté sont accordés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules. 2\. L'EPSF est désigné comme organisme compétent pour la délivrance des agréments de prototypes de wagons-citernes prévus au 6.8.2.3 du RID. 3\. Les agréments des prototypes de citernes en matière plastique renforcée de fibres du 6.9 sont accordés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules. 4\. Les agréments des prototypes de citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires. 5\. Les agréments des prototypes de conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.3 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19. 6\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3.1 (4) et 4 de l'appendice IV.1 du présent arrêté et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'appendice IV.8 du présent arrêté sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19. 7\. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes (et de leurs équipements) des wagons-citernes prévus au 6.8.2.4 du RID sont effectués : ― par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19, ou ― par un organisme agréé au titre du 6.8.2.4.5 par une autorité compétente d'un Etat partie au RIDconformément au 6.8.2.4.6. Cet organisme doit figurer sur la liste des experts reconnus publiée par le secrétariat de l'OTIF. Le contrôle exceptionnel prévu au 6.8.2.4.4 du RID, lorsque l'agrément de prototype doit être modifié, ne peut être effectué par un organisme agréé qu'après accord préalable de l'EPSF. 8\. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires. 9\. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19. 10\. L'agrément du modèle type des récipients à pression UN prévus au 6.2.2.5.4.9 est délivré par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 19. 11\. Les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 sont délivrés par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 19. 12\. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 sont délivrés par un organisme de contrôle et d'épreuve périodiques agréé selon la procédure visée à l'article 19. 13\. Les dispositions des paragraphes 10 à 12 ne s'appliquent qu'aux récipients à pression UN qui ne sont pas soumis au décret du 3 mai 2001 susvisé.

14\. Les agréments des conteneurs pour vrac prévus au 6.11.4.4 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles et des récipients à pression portant la marque « UN ».
1. Les agréments des prototypes de citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus au 6.8.2.3 et les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV.1 du présent arrêté sont accordés par les DREAL ou DRIRE.
2. L'EPSF est désigné comme organisme compétent pour la délivrance des agréments de prototypes de wagons-citernes prévus au 6.8.2.3 du RID.
3. Les agréments des prototypes de citernes en matière plastique renforcée de fibres du 6.9 sont accordés par les DREAL ou DRIRE.
4. Les agréments des prototypes de citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
5. Les agréments des prototypes de conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.3 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.
6. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3.1 (4) et 4 de l'appendice IV.1 du présent arrêté et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'appendice IV.8 du présent arrêté sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.
7. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes (et de leurs équipements) des wagons-citernes prévus au 6.8.2.4 du RID sont effectués :
― par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19, ou
― par un organisme agréé au titre du 6.8.2.4.5 par une autorité compétente d'un Etat contractant à la COTIF conformément au 6.8.2.4.6. Cet organisme doit figurer sur la liste des experts reconnus publiée par le secrétariat de l'OTIF.
Le contrôle exceptionnel prévu au 6.8.2.4.4 du RID, lorsque l'agrément de prototype doit être modifié, ne peut être effectué par un organisme agréé qu'après accord préalable de l'EPSF.
8. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
9. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.
10. L'agrément du modèle type des récipients à pression « UN » prévus au 6.2.2.5.4.9 est délivré par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 19.
11. Les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 sont délivrés par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 19.
12. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 sont délivrés par un organisme de contrôle et d'épreuve périodiques agréé selon la procédure visée à l'article 19.
13. Les dispositions des paragraphes 10 à 12 ne s'appliquent qu'aux récipients à pression « UN » qui ne sont pas soumis au décret du 3 mai 2001 susvisé.