Arrêté du 29 mai 2009

Article 21

Créé le 1 juillet 2009 · En vigueur depuis le 8 septembre 2025

Dispositions particulières applicables à l'ensemble des services ou organismes agréés.

1. Registres et documents mis à disposition de l'autorité compétente :

1.1. L'ensemble des services et organismes agréés ou désignés tiennent des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté. Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.

1.2. Les organismes de contrôle agréés mentionnés au paragraphe 1 de l'article 20 tiennent à disposition de l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont agréés, notamment :

-la liste des activités réalisées dans le cadre de leur agrément, y compris les activités sous-traitées et les dossiers techniques correspondants ;

-les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;

-le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;

-un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel. Il est complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel ;

-en cas de recours aux services d'une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre des activités pour lesquelles il est agréé, les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications et des travaux effectués par ces entités ;

-le cas échéant, les marques des services internes d'inspection autorisés.

1.3. Dispositions particulières applicables aux registres des organismes de formation agréés :

Les organismes de formation agréés visés au paragraphe 2 de l'article 20 tiennent un registre des formations suivies, des résultats d'examen ainsi que des certificats et attestations qu'ils ont délivrés. Ces informations sont conservées par l'organisme de formation pendant la durée de validité du certificat ou de l'attestation. Ce registre est tenu à disposition de l'administration.

1.4. Dispositions particulières applicables aux registres de l'organisme d'examen pour le conseiller à la sécurité :

Le recueil des questions d'examen et autres documents ou archives sont tenus à la disposition du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses et transmis périodiquement à sa demande.

2. Rapport annuel d'activité :

2.1. Les services et organismes agréés adressent un rapport annuel d'activité soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, soit au ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5. Le délai de transmission est fixé dans le (s) cahier (s) des charges visé (s) à l'article 20 ou dans les arrêtés d'agrément. A défaut le rapport est transmis dans les 3 mois qui suivent la fin d'une année calendaire.

2.2 Pour les organismes de contrôle agréés mentionnés au paragraphe 1 de l'article 20, ce rapport comporte notamment :

-une brève description des activités sous traitées le cas échéant, ainsi que les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications et des travaux effectués par ces entités sous-traitantes ;

-un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel ;

-une description des activités de normalisation dans son domaine d'agrément auxquelles il participe ;

-une description des activités liées au groupe de coordination des organismes de contrôle notifiés établi en vertu de l'article 29 de la directive 2010/35/ UE si les ESPT font partis du domaine d'agrément de l'organisme.

À l'occasion de la transmission de ce rapport annuel, les organismes fournissent à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, une copie au format électronique de l'ensemble de leurs procédures qui relèvent de leur domaine d'agrément, ou donnent un accès complet à l'ensemble de ces documents.

3. Paiement des opérations confiées aux services et organismes agréés :

Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des examens, essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge du demandeur.

4. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants :

Lorsqu'il apparaît que des véhicules ou contenants (emballages, récipients à pression, GRV, grands emballages, citernes, conteneurs pour le transport en vrac, CGEM) ne sont plus conformes aux exigences du présent arrêté ou présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations de ces véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, soit par le ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5.

Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant déterminé.

Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.

Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 septembre 2025

Modifié parArrêté du 5 septembre 2025art. 1

Dispositions particulières applicables à l'ensemble des services ou organismes agréés.

1\. Registres et documents mis à disposition de l'autorité compétente

1.1. L'ensemble des services et organismes agréés ou désignés tiennent

1.2. Les organismes de contrôle agréés mentionnés au paragraphe 1

\-la liste des activités réalisées dans le cadre de leur

\-les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il

\-le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a

\-un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du

\-en cas de recours aux services d'une autre entité (par

\-le cas échéant, les marques des services internes d'inspection autorisés.

1.3. Dispositions particulières applicables aux registres des organismes de formation

Les organismes de formation agréés visés au paragraphe 2 de

1.4. Dispositions particulières applicables aux registres de l'organisme d'examen pour

Le recueil des questions d'examen et autres documents ou archives

2\. Rapport annuel d'activité :

2.1. Les services et organismes agréés adressent un rapport annuel d'activité soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, soit au ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5. Le délai de transmission est fixé dans le (s) cahier (s) des charges visé (s) à l'article 20 ou dans les arrêtés d'agrément. A défaut le rapport est transmis dans les 3 mois qui suivent la fin d'une année calendaire.

2.2 Pour les organismes de contrôle agréés mentionnés au paragraphe

\-une brève description des activités sous traitées le cas échéant,

\-un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du

\-une description des activités de normalisation dans son domaine d'agrément

\-une description des activités liées au groupe de coordination des

À l'occasion de la transmission de ce rapport annuel, les

3\. Paiement des opérations confiées aux services et organismes agréés

Les frais liés à la délivrance des certificats ou à

4\. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou

Lorsqu'il apparaît que des véhicules ou contenants (emballages, récipients à pression, GRV, grands emballages, citernes, conteneurs pour le transport en vrac, CGEM) ne sont plus conformes aux exigences du présent arrêté ou présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations de ces véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, soit par le ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5.

Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le

Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat,

Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 7 septembre 2025

Modifié parArrêté du 19 décembre 2022art. 10

Dispositions particulières applicables à l'ensemble des services ou organismes agréés.

1\. Registres et documents mis à disposition de l'autorité compétente : 1.1. L'ensemble des services et organismes agréés ou désignés tiennentdes registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté. Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.

1.2. Les organismes de contrôle agréés mentionnés au paragraphe 1 de l'article 20 tiennent à disposition de l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont agréés, notamment :

\-la liste des activités réalisées dans le cadre de leur agrément, y compris les activités sous-traitées et les dossiers techniques correspondants ; \-les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ; \-le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ; \-un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel. Il est complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel ; \-en cas de recours aux services d'une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre des activités pour lesquelles il est agréé, les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications et des travaux effectués par ces entités ;

\-le cas échéant, les marques des services internes d'inspection autorisés.

1.3. Dispositions particulières applicables aux registres des organismes de formation

2\. Rapport annuel d'activité :

2.1. Les services et organismes agréés adressent un rapport annuel d'activité soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, soit au ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5. Le délai de transmission est fixé dans le (s) cahier (s) des charges visé (s) à l'article 20 ou dans les arrêtés d'agrément. A défaut le rapport est transmis dans les 3 mois qui suivent la fin d'une année calendaire.

2.2 Pour les organismes de contrôle agréés mentionnés au paragraphe 1 de l'article 20, ce rapport comporte notamment :

\-une brève description des activités soustraitées le cas échéant, ainsi que les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications et des travaux effectués par ces entités sous-traitantes ; \-un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel ; \-une description des activités de normalisation dans son domaine d'agrément auxquelles il participe ;

\-une description des activités liées au groupe de coordination des organismes de contrôle notifiés établi en vertu de l'article 29 de la directive 2010/35/ UE si les ESPT font partis du domaine d'agrément de l'organisme.

À l'occasion de la transmission de ce rapport annuel, les organismes fournissent à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, une copie au format électronique de l'ensemble de leurs procédures qui relèvent de leur domaine d'agrément, ou donnent un accès complet à l'ensemble de ces documents.

3\. Paiement des opérations confiées aux services et organismes agréés :

Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des examens, essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge du demandeur.

4\. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou

Lorsqu'il apparaît que des véhicules ou contenants (emballages, récipients à pression, GRV, grands emballages, citernes, conteneurs pour le transport en vrac, CGEM) ne sont plus conformes aux exigences du présent arrêté ou présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations de ces véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, soit par le ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5. Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant déterminé. Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication. Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 28 novembre 2016art. 12

Dispositions particulières applicables à l'ensemble des services ou organismes désignés.

1\. Registres et documents mis à disposition de l'autorité compétente : 1.1. L'ensemble des services et organismes désignés, y compris les organismes agréés, doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté. Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration. 1.2. Les organismes agréés visés au paragraphe 1 de l'article 20 tiennent à disposition de l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont agréés, notamment :

* la liste des activités réalisées dans le cadre de leur agrément, y compris les activités sous-traitées et les dossiers techniques correspondants ; * les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ; * le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ; * un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel. Il est complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel ; * en cas de recours aux services d'une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre des activités pour lesquelles il est agréé, les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications et des travaux effectués par ces entités.

1.3. Dispositions particulières applicables aux registres des organismes de formation agréés : Les organismes de formation agréés visés au paragraphe 2 de l'article 20 tiennent un registre des formations suivies, des résultats d'examen ainsi que des certificats et attestations qu'ils ont délivrés. Ces informations sont conservées par l'organisme de formation pendant la durée de validité du certificat ou de l'attestation. Ce registre est tenu à disposition de l'administration. 1.4. Dispositions particulières applicables aux registres de l'organisme d'examen pour le conseiller à la sécurité : Le recueil des questions d'examen et autres documents ou archives sont tenus à la disposition du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses et transmis périodiquement à sa demande.

2\. Rapport annuel d'activité :

2.1. Les services et organismes désignés, y compris les organismes agréés, adressent un rapport annuel d'activité soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, soit au ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5. Le délai de transmission est fixé dans le (s) cahier (s) des charges visé (s) à l'article 20 ou dans les arrêtés d'agrément. A défaut le rapport est transmis dans les 3 mois qui suivent la fin d'une année calendaire. 2.2. Pour les organismes agréés visés au paragraphe 1 de l'article 20, ce rapport comporte notamment :

* une brève description des activités sous-traitées le cas échéant ; * un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel ; * une description des activités de normalisation dans son domaine d'agrément auxquelles il participe.

A l'occasion de la transmission de ce rapport annuel, les organismes fournissent à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, une copie au format électronique de l'ensemble de leurs procédures qui relèvent de leur domaine d'agrément, ou donnent un accès complet à l'ensemble de ces documents.

3\. Paiement des opérations confiées aux services et organismes désignés,

Les frais liés à la délivrance des certificats ou à

4\. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou

Lorsqu'il apparaît que des véhicules ou contenants (emballages, récipients à pression, GRV, grands emballages, citernes, conteneurs pour vrac, CGEM) ne sont plus conformes aux exigences du présent arrêté ou présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations de ces véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, soit par le ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5. Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant déterminé. Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication. Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.

En vigueur du dimanche 16 juin 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parArrêté du 30 mai 2013art. 6

Dispositions particulières applicables à l'ensemble des services ou organismes désignés.

1\. Registres :

1.1. L'ensemble des services et organismes désignés, y compris les

1.2. Dispositions particulières applicables aux registres des organismes de formation

Les organismes de formation agréés visés au 2 de l'article

1.

3.

Dispositions particulières applicables aux registres de l'organisme d'examen pour le conseiller à la sécurité :

1.3.1. Le recueil des questions d'examen et autres documents ou

2\. Rapport annuel d'activité :

2.1. Les services et organismes désignés, y compris les organismes

3\. Paiement des opérations confiées aux services et organismes désignés,

Les frais liés à la délivrance des certificats ou à

4\. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou

Lorsqu'il apparaît que des véhicules ou contenants (emballages, récipients, GRV,

Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le

Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat,

Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 15 juin 2013

Modifié parArrêté du 12 décembre 2012art. 20

Dispositions particulières applicables à l'ensemble des services ou organismes désignés.

1\. Registres :

1.1. L'ensemble des services et organismes désignés, y compris les

1.2. Dispositions particulières applicables aux registres des organismes de formation agréés : Les organismes de formation agréés visés au 2 de l'article 20 tiennent un registre des formations suivies, des résultats d'examen ainsi que des certificats et attestations qu'ils ont délivrés. Ces informations sont conservées par l'organisme de formation pendant la durée de validité du certificat ou de l'attestation. Ce registre est tenu à disposition de l'administration.

1.2.1. Les organismes de formation agréés doivent tenir un registre

1.2.2. Les extensions de validité à d'autres spécialisations sont assimilées

1.2.3. Les renouvellements de validité donnent lieu également à enregistrement.

1.3. Dispositions particulières applicables aux registres de l'organisme d'examen pour

1.3.1. Le recueil des questions d'examen et autres documents ou

2\. Rapport annuel d'activité :

2.1. Les services et organismes désignés, y compris les organismes

3\. Paiement des opérations confiées aux services et organismes désignés,

Les frais liés à la délivrance des certificats ou à

4\. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou

Lorsqu'il apparaît que des véhicules ou contenants (emballages, récipients, GRV,

Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le

Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat,

Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parArrêté du 9 décembre 2010art. 14

Dispositions particulières applicables à l'ensemble des services ou organismes désignés.

1\. Registres : 1.1. L'ensemble des services et organismes désignés, y compris les organismes agréés, doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté. Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration. 1.2. Dispositions particulières applicables aux registres des organismes de formation agréés : 1.2.1. Les organismes de formation agréés doivent tenir un registre de délivrance des attestations par spécialisation. Les attestations y sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur délivrance et affectées d'un numéro. Cette inscription est complétée par la date de délivrance, l'identité du titulaire, l'indication du type et les dates de début et de fin du stage suivi. 1.2.2. Les extensions de validité à d'autres spécialisations sont assimilées à des délivrances d'attestation. L'inscription correspondante doit en outre mentionner le numéro de référence de l'attestation dont la validité est étendue et la désignation de l'organisme agréé qui l'a délivrée. 1.2.3. Les renouvellements de validité donnent lieu également à enregistrement. Mention est faite du numéro de référence de l'attestation et, s'il est différent de celui qui accorde le renouvellement, de l'organisme agréé qui l'a délivré. De plus, l'inscription précise les dates de début et de fin du cours de recyclage suivi. 1.3. Dispositions particulières applicables aux registres de l'organisme d'examen pour le conseiller à la sécurité : 1.3.1. Le recueil des questions d'examen et autres documents ou archives sont tenus à la disposition du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses et transmis périodiquement à sa demande. 2\. Rapport annuel d'activité : 2.1. Les services et organismes désignés, y compris les organismes agréés, adressentun rapport annuel d'activité soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5. Le délai de transmission est fixé dans le(s) cahier(s) des charges visé(s) à l'article 20 ou dans les arrêtés d'agrément. A défaut, le rapport est transmis dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire. 3\. Paiement des opérations confiées aux services et organismes désignés, y compris les organismes agréés : Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge du demandeur. 4\. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants : Lorsqu'il apparaît que des véhicules ou contenants (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes) présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations de ces véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5. Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant déterminé. Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication. Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Dispositions particulières applicables à l'ensemble des services ou organismes désignés.
1. Registres :
1.1. L'ensemble des services et organismes désignés, y compris les organismes agréés, doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté. Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.
1.2. Dispositions particulières applicables aux registres des organismes de formation agréés :
1.2.1. Les organismes de formation agréés doivent tenir un registre de délivrance des attestations par spécialisation. Les attestations y sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur délivrance et affectées d'un numéro. Cette inscription est complétée par la date de délivrance, l'identité du titulaire, l'indication du type et les dates de début et de fin du stage suivi.
1.2.2. Les extensions de validité à d'autres spécialisations sont assimilées à des délivrances d'attestation. L'inscription correspondante doit en outre mentionner le numéro de référence de l'attestation dont la validité est étendue et la désignation de l'organisme agréé qui l'a délivrée.
1.2.3. Les renouvellements de validité donnent lieu également à enregistrement. Mention est faite du numéro de référence de l'attestation et, s'il est différent de celui qui accorde le renouvellement, de l'organisme agréé qui l'a délivré. De plus, l'inscription précise les dates de début et de fin du cours de recyclage suivi.
1.3. Dispositions particulières applicables aux registres de l'organisme d'examen pour le conseiller à la sécurité :
1.3.1. Le recueil des questions d'examen et autres documents ou archives sont tenus à la disposition du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses et transmis périodiquement à sa demande.
2. Rapport annuel d'activité :
2.1. Les services et organismes désignés, y compris les organismes agréés, doivent adresser un rapport annuel d'activité dans les 6 mois qui suivent la fin d'une année calendaire, soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5.
3. Paiement des opérations confiées aux services et organismes désignés, y compris les organismes agréés :
Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge du demandeur.
4. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants :
Lorsqu'il apparaît que des véhicules ou contenants (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes) présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations de ces véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5.
Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant déterminé.
Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.
Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.