JORF n°0147 du 27 juin 2009

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES OU ORGANISMES DESIGNES

Article 13

Classement et conditions de transport.

  1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1 :

1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre chargé de la défense pour ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'INERIS est désigné comme organisme compétent :

― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 178 du 3.3, à une rubrique non spécifiée par ailleurs (nsa) de matières et objets explosibles non nommément mentionnés au tableau A du 3.2 et pour fixer leurs conditions de transport ;

― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n° ONU 0190 échantillons d'explosifs et pour fixer leurs conditions de transport ;

― pour délivrer les autorisations spéciales, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 266 du 3.3 ;

― pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre du 2.2.1.1.8.1 ;

― pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du 3.3 ;

― pour approuver l'affectation des matières et objets au titre du 2.2.1.1.7.2 et de la disposition spéciale 645 ;

― pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du 4.1.4.1 ;

― pour approuver la méthode de séparation au titre du renvoi a du 7.5.2.2 de l'ADR et du RID et du 6.12.5 de l'ADR ;

— pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage des objets de la classe 1 dans le cadre du a iii) de la disposition spéciale MP21 du 4.1.10 de l'ADR et du RID ;

— pour vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le n° ONU 0331 selon la disposition spéciale TU41 du 4.3.5.

1.2. Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère chargé de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.

  1. L'INERIS est désigné comme organisme compétent :

— pour délivrer les déclarations d'agrément au titre du 2.2.41.1.13 et du 2.2.52.1.8 ;

— pour approuver la classification et les conditions de transport des engrais au nitrate d'ammonium dans le cadre de la disposition spéciale 307 du 3.3 et les cas prévus par la section 39 du manuel d'épreuves et de critères ;

— pour délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du 3.3 et aux 5.2.2.1.9 a et b i) ;

— pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P099 du 4.1.4.1 pour les nos ONU 3319, 3343, 3357, 3379 et 3380 ;

— pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du 3.3, délivrer les autorisations mentionnant les GRV et les citernes pouvant être utilisés dans le cadre des dispositions spéciales B16 et TP9 des 4.1 et 4.2, et vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le n° ONU 3375 selon la disposition spéciale TU39 du 4.3.5 ;

— pour approuver l'affectation au n° ONU 3559 des dispositifs d'extinction par dispersion au titre de la disposition spéciale 407 du 3.3.

Article 14

Homologation, agrément et visites techniques des véhicules.

  1. Les véhicules visés au 9.1.2 de l'ADR doivent faire l'objet d'une réception nationale permettant de vérifier le respect des prescriptions applicables de la partie 9 de l'ADR.

Cette réception prendra en compte le cas échéant l'homologation de type prévue au 9.1.2.2 de l'ADR.

Les véhicules ayant fait l'objet d'une réception selon le règlement (UE) 2018/858 justifiant d'une homologation de type telle que prévue au 9.1.2.2 sont exemptés de la réception nationale susvisée sous réserve que les prescriptions techniques couvertes par cette homologation de type correspondent à celles du chapitre 9.2 et le cas échéant à celles des chapitres suivants et qu'aucune modification ne remette en cause sa validité.

Les homologations de type de véhicules prévues au 9.1.2.2 de l'ADR sont accordées par le CNRV. Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) est désigné comme service technique chargé de procéder aux essais et inspections prévus pour ces homologations de type.

Les réceptions par type nationales des véhicules à moteur, complets ou incomplets, sont accordées par le CNRV et la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Les autres réceptions nationales sont accordées par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

  1. Les visites techniques initiales mentionnées au 9.1.2.1 de l'ADR sont effectuées par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules. Les visites techniques périodiques mentionnées au 9.1.2.3 de l'ADR sont effectuées par un contrôleur agréé en application de l'article R. 323-6 du code de la route.

  2. Les véhicules tracteurs neufs pour semi-remorques réceptionnés par type pour lesquels le constructeur ou son représentant dûment accrédité a délivré une déclaration de conformité aux prescriptions du 9.2 de l'ADR sont dispensés de la visite technique initiale.

  3. Les visites techniques sont réalisées dans les conditions définies à l'appendice IV.7 du présent arrêté, qui précise les contrôles à réaliser pour vérifier que le véhicule répond aux prescriptions générales de sécurité fixées par le code de la route, aux dispositions du présent arrêté et, le cas échéant, de l'arrêté du 19 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils.

  4. Les certificats d'agrément des véhicules prévus aux 9.1.2 et 9.1.3 de l'ADR ainsi qu'au 3.6 de l'annexe I du présent arrêté sont délivrés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules. Les véhicules qui circulent sous couvert d'un certificat W garage ne peuvent pas se voir délivrer de certificat d'agrément.

Article 15

Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles, des récipients à pression et des conteneurs pour le transport en vrac.

  1. Les examens et agréments de type des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries, ainsi que les agréments de transformation, prévus au 6.8.2.3 de l'ADR, sont réalisés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

  2. Les examens et agréments de type des citernes de wagons-citernes, citernes amovibles ou wagons-batteries, ainsi que les agréments de transformation prévus au 6.8.2.3 du RID, sont réalisés par la DREAL Hauts-de-France.

  3. Les agréments de type des citernes sous pression transportables mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont délivrés en se fondant sur l'évaluation de la conformité réalisée par un organisme de contrôle agréé chargé des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

  4. Les agréments de type des citernes du 6.13 de l'ADR, et du 6.9 de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2022, sont réalisés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

  5. Les agréments de type des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18,6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 ainsi que des citernes mobiles du 6.9 du RID et de l'ADR et du 6.10 du code IMDG sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19 et dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.

  6. Les examens et agréments de type des équipements de service, des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM, ainsi que les agréments de transformation, prévus au 6.8.2.3, de même que les agréments de type des conteneurs-citernes du 6.9 applicable jusqu'au 31 décembre 2022 sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

  7. Les agréments de type des récipients sous pression transportables sont délivrés par un organisme de contrôle agréé en charge des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

  8. L'agrément du modèle type des récipients à pression "UN" qui ne sont pas des récipients sous pression transportables, prévu au 6.2.2.5.4 et les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

  9. L'agrément du modèle type des récipients à pression mentionnés au 4.1.3.6 est réalisé par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

  10. Les agréments de conteneurs pour le transport en vrac prévus aux 6.11.4.4 et 6.11.5 sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

  11. Les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV. 1 du présent arrêté sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

  12. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17, aux 6.13.5.1 et 6.13.5.2 de l'ADR, et aux 6.9.5.1 et 6.9.5.2 de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2022, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'appendice IV. 1 du présent arrêté, les vérifications et inspections des tuyauteries flexibles visées au 8.1.6.2 de l'ADN et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'appendice IV. 8 du présent arrêté sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

  13. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes, des citernes amovibles et des wagons-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 et aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17 du RID sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

  14. Les contrôles et épreuves et vérifications des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17, et aux 6.9.5.1 et 6.9.5.2 applicables jusqu'au 31 décembre 2022 sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

  15. Les contrôles, épreuves et vérifications des paragraphes 12 à 14 du présent article s'appliquent également aux citernes sous pression transportables et sont réalisés par un organisme de contrôle agréé chargé des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

  16. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19,6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 ainsi que des citernes mobiles du 6.9 du RID et de l'ADR et du 6.10 du code IMDG sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.

  17. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression transportables prévus au 6.2 sont effectués par un organisme de contrôle agréé chargé des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

  18. Les contrôles, épreuves et vérifications des récipients à pression "UN" qui ne sont pas des récipients sous pression transportables sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

  19. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression mentionnés aux points 1 et 2 de l'article 25 sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

  20. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression mentionnés au 4.1.3.6 sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

  21. La supervision des services internes d'inspection conformément au 1.8.7.7 est réalisée par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

  22. Les contrôles et épreuves de cuves mentionnés au point 4 de la disposition AP11 du 7.3.3 du RID et de l'ADR sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

  23. Les documents délivrés par les organismes de contrôle agréés ou les organismes désignés font mention de leur arrêté d'agrément.

Article 16

Formation, examens et certificats de formation.

  1. Formation, examens et certificats de formation des conducteurs de véhicules au titre de l'ADR.

1.1. Seuls les organismes de formation agréés organisent les formations mentionnées aux 8.2.1 et 8.2.2 de l'ADR, ainsi que l'examen prévu aux 8.2.1.1 et 8.2.2.1 de l'ADR, selon la procédure visée à l'article 19. L'agrément délivré à un organisme de formation ne peut en aucun cas être délégué pour tout ou partie à un organisme non agréé.

Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute offre de formation.

1.2. Les certificats de formation prévus au 8.2.1.1 de l'ADR sont délivrés ou renouvelés par l'organisme de formation agréé, sous réserve que le candidat ait suivi la formation et réussi l'examen correspondant.

Seuls peuvent être délivrés des certificats réalisés par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. L'Imprimerie nationale les envoie directement au titulaire. Une copie du certificat est transmise par l'Imprimerie nationale à l'organisme de formation agréé. Cette copie est transmise, à sa demande, à l'employeur du titulaire du certificat par l'organisme de formation agréé.

Le titulaire conserve la garde du certificat, qui peut lui être retiré par décision de l'autorité compétente en cas d'acquisition frauduleuse.

1.3. En vue de l'établissement du certificat de formation, un dossier d'inscription comportant les données nécessaires à sa réalisation est transmis à l'Imprimerie nationale par l'organisme de formation agréé. Ce dossier comprend :

- les dates et la référence de la session de formation choisie ;

- l'état civil du stagiaire et ses coordonnées personnelles (notamment l'adresse postale de livraison du certificat) ;

- une photographie d'identité et la signature du stagiaire ou, si le stagiaire en est titulaire, et que ceux-ci ont été émis par l'Imprimerie nationale, le numéro de sa carte de chronotachygraphe ou de sa carte de qualification de conducteur ;

- si le candidat est déjà titulaire d'un certificat de formation ADR émis par l'Imprimerie nationale, le dossier comprend le numéro du certificat de formation en cours ; cette mention dispense de la transmission des pièces mentionnées à l'alinéa précédent.

Pour assurer un niveau de vérification d'identité compatible avec le 1.10.1.4, l'organisme de formation demande au stagiaire la présentation d'une pièce d'identité avec photographie le premier jour du stage.

Lors de la réalisation du certificat, l'Imprimerie nationale effectue les vérifications conformément à la réglementation et aux conditions fixées contractuellement entre l'Imprimerie nationale et les organismes de formation agréés.

Pour ce faire, les délais suivants s'appliquent :

- sous réserve de la réception par l'Imprimerie nationale du dossier complet mentionné ci-dessus dans un délai de cinq jours ouvrés avant le début de la session de formation, et de l'authentification du stagiaire, le premier jour de la session de formation, par l'organisme de formation agréé, l'Imprimerie nationale expédie le certificat au conducteur au plus tard dix jours ouvrés à compter de date de notification de réussite à l'examen ;

- dans le cas contraire, l'Imprimerie nationale expédie le certificat au conducteur dans un délai maximal de vingt jours ouvrés dès la réalisation des deux conditions suivantes :

- notification de réussite à l'examen ; et

- réception du dossier complet mentionné ci-dessus.

Une session de formation ne peut être annulée moins de cinq jours ouvrés avant sa date de commencement.

Un planning des sessions de formation proposées est transmis annuellement par les organismes de formation à l'autorité compétente, ainsi que les éventuelles mises à jour en cours d'année, qui sont transmises systématiquement.

A l'issue de l'examen, les résultats sont transmis par l'organisme agréé à l'Imprimerie nationale qui tient à jour le registre mentionné au 1.10.1.6.

  1. Formation, examens et attestations d'experts au titre de l'ADN

2.1. Les formations et examens prévus aux 8.2.1.3 à 8.2.1.8 de l'ADN sont organisés par un organisme de formation agréé selon la procédure de l'article 19.

Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute offre de formation.

2.2. Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont délivrées après certification par l'organisme de formation agréé que le candidat a suivi la formation et réussi l'examen correspondant.

Pour les attestations de spécialisation “ gaz ” et “ chimie ”, l'organisme de formation agréé certifie, en outre, que lui a été présentée la preuve de l'effectivité de la durée de travail spécifique dans les conditions prévues au 8.2.1.5 ou au 8.2.1.7.

En lieu et place de la formation et de la réussite à l'examen correspondant, et de l'effectivité de la durée de travail spécifique, visées respectivement au 8.2.1.5 ou au 8.2.1.7, les attestations de spécialisation “ gaz ” et “ chimie ” peuvent être délivrées après vérification, par l'organisme de formation agréé, que le candidat est titulaire d'un document d'attestation de formation et d'expérience délivré conformément au chapitre V de la Convention STCW, dans les conditions prévues au 8.2.1.9 ou au 8.2.1.10.

Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont renouvelées :

-en ce qui concerne l'attestation de base, après certification par l'organisme de formation que le candidat a participé au cours de recyclage selon les modalités du 8.2.1.4 et l'a validé avec succès par la réussite au test correspondant ;

-en ce qui concerne les spécialisations “ gaz ” et “ chimie ”, soit après certification par l'organisme de formation que le candidat a participé au cours de recyclage selon les modalités du 8.2.1.6 ou du 8.2.1.8, soit sur présentation de la preuve de l'effectivité de la durée de travail spécifique dans les conditions prévues au 8.2.1.6 ou au 8.2.1.8.

Seuls peuvent être délivrées des attestations réalisées par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. L'Imprimerie nationale les envoie directement au titulaire. Une copie de l'attestation est transmise par l'Imprimerie nationale à l'organisme de formation agréé. Cette copie est transmise, à sa demande, à l'employeur du titulaire de l'attestation par l'organisme de formation agréé.

Le titulaire conserve la garde de l'attestation qui peut lui être retirée par décision de l'autorité compétente en cas d'acquisition frauduleuse.

2.3. En vue de l'établissement de l'attestation, un dossier d'inscription comportant les données nécessaires à sa réalisation est transmis à l'Imprimerie nationale par l'organisme de formation agréé. Ce dossier comprend :

-les dates et la référence de la session de formation choisie ;

-l'Etat civil du stagiaire et ses coordonnées personnelles (notamment l'adresse postale de livraison de l'attestation) ;

-une photographie d'identité et la signature du stagiaire ;

-si le candidat est déjà titulaire d'une attestation de formation ADN émise par l'Imprimerie nationale, le dossier comprend le numéro de l'attestation en cours ; cette mention dispense de la transmission des pièces mentionnées à l'alinéa précédent.

Pour assurer un niveau de vérification d'identité compatible avec le 1.10.1.4, l'organisme de formation agréé demande au stagiaire la présentation d'une pièce d'identité avec photographie le premier jour du stage.

Lors de la réalisation de l'attestation, l'Imprimerie nationale effectue les vérifications conformément à la réglementation et aux conditions fixées contractuellement entre l'Imprimerie nationale et les organismes de formation agréés.

Pour ce faire, les délais suivants s'appliquent :

-sous réserve de la réception par l'Imprimerie nationale du dossier complet mentionné ci-dessus dans un délai de 5 jours ouvrés avant le début de la session de formation, et de l'authentification du stagiaire, le premier jour de la session de formation, par l'organisme de formation agréé, l'Imprimerie nationale expédie l'attestation à l'expert au plus tard 10 jours ouvrés à compter de date de notification de réussite à l'examen ;

-dans le cas contraire, l'Imprimerie nationale expédie l'attestation à l'expert dans un délai maximal de 20 jours ouvrés dès la réalisation des trois conditions suivantes :

-notification de réussite à l'examen ;

-lorsque cela est pertinent, certification, par l'organisme de formation agréé, que les preuves visées au paragraphe 2.2 ci-dessus lui ont été dûment présentées ; et

-réception du dossier complet mentionné ci-dessus.

Une session de formation ne peut être annulée moins de 5 jours ouvrés avant sa date de commencement.

Un planning des sessions de formation proposées est transmis annuellement par les organismes de formation agréés à l'autorité compétente, ainsi que les éventuelles mises à jour en cours d'année, qui sont transmises systématiquement.

A l'issue de l'examen et des vérifications prévues au paragraphe 2.2 ci-dessus, les résultats sont transmis par l'organisme agréé à l'Imprimerie nationale qui tient à jour le registre mentionné au 1.10.1.6.

  1. Conseiller à la sécurité : organisme d'examen.

Après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, désigne par arrêté l'organisme chargé d'organiser les examens conformément au 1.8.3.10 et de délivrer les certificats prévus au 1.8.3.7. L'arrêté précise la composition et les modalités particulières de fonctionnement de l'organisme, ainsi que la composition du jury.

Article 17

Agréments, contrôle de la fabrication, inspections et épreuves des emballages, GRV et grands emballages.

  1. Les épreuves prévues aux chapitres 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6 ainsi que la délivrance et le renouvellement des certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages prévus à l'article 10 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.

  2. Les contrôles relatifs au contrôle de fabrication ainsi que la délivrance et le renouvellement des attestations de conformité correspondantes mentionnées au paragraphe 7.4 de l'article 11 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19. Les attestations de dispense de contrôle sur site sont délivrées par l'organisme agréé ayant délivré l'agrément.

  3. Les inspections et épreuves des GRV au titre du 6.5.4.4, dits " contrôles périodiques ", sont effectuées dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Ces contrôles périodiques sont effectués soit par un organisme agréé au titre de l'article 19 du présent arrêté, soit par un établissement industriel ayant reçu l'autorisation du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

Article 18

Certificat d'agrément et certificat d'agrément provisoire des bateaux.

  1. Le certificat d'agrément et le certificat d'agrément provisoire des bateaux, prévus respectivement au 1.16.1.2 et au 1.16.1.3 du Règlement annexé à l'ADN sont délivrés par les services instructeurs rattachés aux préfets territorialement compétents en vertu de l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.

  2. Dans le respect des dispositions du 1.16.3 du Règlement annexé à l'ADN, la délivrance du certificat d'agrément ou du certificat d'agrément provisoire est subordonnée :

-pour les bateaux à double coque transportant des cargaisons sèches, à la délivrance du certificat établi par une société de classification agréée, dans les conditions fixées au 9.1.0.88 ;

-pour les navires à double coque visés au 9.2.0.80, à la délivrance, par une société de classification agréée, du certificat de classification et au maintien de la première cote de classification dans les conditions fixées au 9.2.0.88 ;

-pour les bateaux-citernes, à la délivrance, par une société de classification agréée, du certificat de classification et au maintien de la première cote de classification dans les conditions fixées au 9.3.1.8.1, au 9.3.2.8.1 ou au 9.3.3.8.1, et à l'établissement par ladite société de classification, de la liste visée au 1.16.1.2.5 de toutes les marchandises dangereuses admises au transport dans le bateau-citerne ; si nécessaire, cette liste est renseignée des matières faisant l'objet de l'autorisation spéciale prévue au 1.5.2.

  1. Le certificat d'agrément et le certificat d'agrément provisoire sont accompagnés de leur annexe, définie au 1.16.1.4.1 du Règlement annexé à l'ADN, dans les conditions et selon les modalités définies aux 1.16.1.4.2,1.16.1.4.3 et 1.16.2.

Article 19

Procédure d'agrément des organismes.

  1. Les organismes organisant les formations et examens ou accordant les certificats, agréments, ou homologations prévus par le présent arrêté sont agréés, selon les attributions précisées à l'article 5, par arrêté publié au Journal officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle, ou bien par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, pour une durée maximale de cinq ans.

  2. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, soit au ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5. Ces demandes sont conformes aux dispositions de l'article 20.

  3. Les arrêtés ou décisions relatifs aux agréments dans le cadre du paragraphe 1 du présent article fixent le cas échéant des conditions particulières. La liste des organismes agréés par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ainsi que les références et dates de validité de leurs agréments sont tenues à jour sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

  4. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour une durée maximale d'un an. Toutefois, leurs dossiers de demande d'accréditation mentionnés au paragraphe 1.7 ou 1.8 de l'article 20, pour les tâches pour lesquelles ils demandent à être agréés ont été déclarés recevables par l'organisme d'accréditation conformément aux exigences du présent arrêté.

  5. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.

  6. Le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, le ministre chargé de la sécurité industrielle ou tout organisme délégué par ceux-ci et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection contrôlent l'activité des organismes qu'ils ont agréés.

  7. L'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme dès lors que les exigences fixées par le présent arrêté ou les conditions particulières de son agrément ne sont pas respectées. Dans ce cas, l'organisme agréé tient à disposition de l'autorité administrative compétente tous ses dossiers. Celle-ci peut, si nécessaire, les transmettre à tout autre organisme agréé pour réaliser les opérations concernées en application du présent arrêté.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l'agrément, les documents délivrés par l'organisme attestant la conformité des matériels et équipements demeurent valides, sauf si l'existence d'un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publique est établie.

Article 20

Conditions de contrôle d'agrément des organismes.

  1. Organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des citernes, des récipients à pression, des CGEM et des flexibles :

1.1. L'organisme de contrôle agréé, dont les statuts sont déposés conformément au droit national, est une personne morale de droit privé possédant la personnalité juridique. Il souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile pour les activités pour lesquelles il est agréé.

1.2. L'organisme possède les moyens et les compétences permettant de réaliser les contrôles et épreuves relevant de son domaine.

1.3. L'organisme dispose d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins résultant de l'exercice de son activité. Le personnel possède les connaissances techniques et réglementaires nécessaires ainsi que l'expérience nécessaire pour accomplir les fonctions qui lui sont assignées.

1.4. L'organisme et son personnel accomplissent les activités liées à son agrément avec la plus haute intégrité professionnelle et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer son jugement technique et les résultats des épreuves, contrôles et vérifications, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.

1.5. La rémunération des cadres dirigeants et du personnel chargés des épreuves, contrôles et vérifications au sein de l'organisme ne dépend pas du nombre de tâches effectuées ni de leurs résultats.

1.6. L'organisme ne participe à aucune activité susceptible de compromettre l'indépendance de son jugement et de son intégrité dans le cadre de ses activités. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

1.7. Tout organisme qui demande à être agréé au titre du 6.2, du 6.7, du 6.8, du 6.9, de l'appendice IV. 1 du présent arrêté ou du 8.1.6.2 de l'ADN, justifie d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 type A (sauf article 8.1.3) dans le domaine du transport de matières dangereuses délivrée par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA). Le champ de son accréditation couvre les activités de la personne morale qui exerce l'activité au moins sur le territoire national.

Un organisme agréé en charge des ESPT répond en outre aux exigences applicables aux organismes habilités définies à la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu le temps de la suspension de l'accréditation.

En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, cet agrément expire à la date de fin de validité de l'accréditation.

1.8. Toutefois, un organisme qui demande à être agréé au titre du 6.2 pour effectuer exclusivement les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression transportables peut être un organisme justifiant d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 type B (sauf article 8.1.3) dans le domaine du transport de matières dangereuses délivrée par le COFRAC.

Cet organisme répond en outre aux exigences applicables aux organismes habilités pour ces tâches, définies à la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu le temps de la suspension de l'accréditation.

En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, cet agrément expire à la date de fin de validité de l'accréditation.

1.9. Si un organisme agréé a recours aux services d'une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre des activités pour lesquelles il est agréé, cette entité est incluse dans l'accréditation de l'organisme de contrôle ou est accréditée séparément. En cas d'accréditation séparée, cette entité est dûment accréditée, soit conformément à la norme NF EN ISO/ CEI 17025 : 2017 et reconnue par l'organisme comme laboratoire d'essais indépendant et impartial pour pouvoir accomplir les tâches liées aux essais en conformité avec son accréditation, soit conformément à la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 (sauf article 8.1.3).

L'organisme s'assure que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour les organismes agréés et il la surveille.

L'organisme informe l'autorité compétente selon les attributions précisées à l'article 5, des mesures susmentionnées.

L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d'établissement, dans le cadre des épreuves, contrôles et vérifications prévus par le présent arrêté.

L'organisme ne peut pas déléguer la tâche entière d'épreuves, de contrôles et de vérifications. Dans tous les cas, l'évaluation et la délivrance des certificats sont effectuées par l'organisme lui-même.

Les activités des filiales ou des sous-traitants de l'organisme n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de ses activités.

L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les faire réaliser par une filiale qu'avec l'accord de son client.

1.10. L'organisme participe aux activités de normalisation dans son domaine d'agrément ainsi qu'aux réunions organisées par les autorités compétentes selon les attributions précisées à l'article 5 afin d'assurer la coordination nationale entre les organismes agréés.

En outre, un organisme agréé en charge des ESPT participe aux activités du groupe de coordination des organismes établi en vertu de l'article 29 de la directive 2010/35/ UE, ou veille à ce que son personnel d'évaluation en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs issus des travaux de ce groupe.

1.11. L'organisme notifie à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5 :

-tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un certificat ;

-tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque le fabricant, bien qu'y ayant été invité par l'organisme, n'a pas pris les mesures correctives permettant la délivrance de l'attestation ou du certificat ;

-toute circonstance ayant une influence sur la portée et les conditions de son agrément ou de son l'habilitation.

1.12. Tout organisme qui demande à être agréé conformément au 1.7 ou 1.8 du présent article fournit, lors de sa demande à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5 :

-un document précisant l'identification de l'organisme : nom, raison sociale et statut juridique, adresse complète, numéro de téléphone, composition du conseil d'administration ou de surveillance, nom et coordonnées de la personne responsable ;

-une description des activités pour lesquelles il souhaite être agréé concernant des matériels ou équipements pour lesquels l'organisme affirme être compétent ;

-des procédures relatives aux dites activités ;

-les éléments justifiant que l'organisme satisfait aux dispositions prévues par le présent arrêté ;

-une copie du certificat d'accréditation mentionné au paragraphe 1.7 ou 1.8 du présent article ou de la preuve de recevabilité de son dossier d'accréditation pour les tâches considérées comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 19.

Les procédures précitées décrivent au moins :

-l'organisation de l'organisme ;

-l'organisation des contrôles ;

-les modalités de mise en œuvre des chapitres concernés, et des normes référencées ;

-les modalités de qualification initiale du personnel et de formation continue.

La demande d'agrément est accompagnée :

-pour les entreprises, du numéro unique d'identification ;

-pour les associations, de l'arrêté préfectoral publié au Journal officiel, et des statuts de l'association déposés en préfecture ;

-du bulletin n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme.

1.13. Tout organisme demandant à être agréé au titre du 6.7 prend également en compte les dispositions applicables de la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.

1.14. Les organismes chargés des épreuves, rapports et vérifications des ESPT, et les organismes chargés des contrôles des citernes visés au paragraphe 12 de l'article 15 et des flexibles visés à l'appendice IV. 1 du présent arrêté, se prêtent aux actions de surveillance mises en œuvre par les autorités compétentes et destinées à vérifier le respect des conditions de leur arrêté d'agrément ainsi que la compétence technique de l'organisme. En particulier :

-ils informent préalablement, sous un délai minimal de cinq jours, le directeur du service régional territorialement compétent de l'exécution de certaines opérations liées à leur agrément ;

-ils transmettent au directeur du service régional territorialement compétent, à sa demande, l'ensemble des documents et enregistrements relatifs à l'opération de contrôle faisant l'objet d'une action de surveillance ;

-ils justifient en tant que de besoin de l'habilitation de l'agent réalisant le contrôle ;

-ils remédient aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.

Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par l'autorité compétente selon les attributions précisées à l'article 5.

1.15. Les organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des récipients sous pression transportables envoient des extraits du rapport annuel visé au paragraphe 2 de l'article 21 concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative aux directeurs des services régionaux en charge de la sécurité industrielle territorialement compétents. Les conditions de transmission de ces rapports sont définies en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle.

1.16. Le renouvellement de l'agrément d'un organisme peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'agrément précédente.

1.17. Les conditions précisées aux paragraphes 1.1 à 1.16 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.

  1. Organismes de formation :

2.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au titre du chapitre 8.2 de l'ADR ou de l'ADN est conforme au (x) cahier (s) des charges publié (s) au Bulletin officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et répond aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.

2.2. Le cahier des charges précise notamment les moyens techniques et pédagogiques mis en œuvre, les qualifications des personnels enseignants et les conditions d'organisation des examens.

2.3. La conformité au (x) cahier (s) des charges d'un organisme de formation demandant à être agréé fait l'objet d'un audit par un organisme désigné par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les attributions précisées à l'article 5. Cet audit est réalisé selon une procédure approuvée par décision du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

2.4. Les résultats des audits effectués sont communiqués par l'organisme les ayant effectués au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et aux organismes de formation audités.

2.5. Les conditions précisées aux paragraphes 2.1 à 2.4 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.

  1. Organismes chargés des agréments, du contrôle de la fabrication, des inspections et des épreuves des emballages, GRV et grands emballages :

3.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au titre de l'article 17 doit être conforme au (x) cahier (s) des charges publié (s) au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses et répondre aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.

3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.

  1. Autres organismes agréés :

Toute demande d'agrément est conforme à un cahier des charges publié au Bulletin officiel par l'autorité compétente et/ ou accompagnée par des procédures appropriées. Le demandeur justifie notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.

Article 21

Dispositions particulières applicables à l'ensemble des services ou organismes agréés.

  1. Registres et documents mis à disposition de l'autorité compétente :

1.1. L'ensemble des services et organismes agréés ou désignés tiennent des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté. Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.

1.2. Les organismes de contrôle agréés mentionnés au paragraphe 1 de l'article 20 tiennent à disposition de l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont agréés, notamment :

-la liste des activités réalisées dans le cadre de leur agrément, y compris les activités sous-traitées et les dossiers techniques correspondants ;

-les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;

-le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;

-un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel. Il est complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel ;

-en cas de recours aux services d'une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre des activités pour lesquelles il est agréé, les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications et des travaux effectués par ces entités ;

-le cas échéant, les marques des services internes d'inspection autorisés.

1.3. Dispositions particulières applicables aux registres des organismes de formation agréés :

Les organismes de formation agréés visés au paragraphe 2 de l'article 20 tiennent un registre des formations suivies, des résultats d'examen ainsi que des certificats et attestations qu'ils ont délivrés. Ces informations sont conservées par l'organisme de formation pendant la durée de validité du certificat ou de l'attestation. Ce registre est tenu à disposition de l'administration.

1.4. Dispositions particulières applicables aux registres de l'organisme d'examen pour le conseiller à la sécurité :

Le recueil des questions d'examen et autres documents ou archives sont tenus à la disposition du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses et transmis périodiquement à sa demande.

  1. Rapport annuel d'activité :

2.1. Les services et organismes agréés adressent un rapport annuel d'activité soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, soit au ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5. Le délai de transmission est fixé dans le (s) cahier (s) des charges visé (s) à l'article 20 ou dans les arrêtés d'agrément. A défaut le rapport est transmis dans les 3 mois qui suivent la fin d'une année calendaire.

2.2 Pour les organismes de contrôle agréés mentionnés au paragraphe 1 de l'article 20, ce rapport comporte notamment :

-une brève description des activités sous traitées le cas échéant, ainsi que les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications et des travaux effectués par ces entités sous-traitantes ;

-un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel ;

-une description des activités de normalisation dans son domaine d'agrément auxquelles il participe ;

-une description des activités liées au groupe de coordination des organismes de contrôle notifiés établi en vertu de l'article 29 de la directive 2010/35/ UE si les ESPT font partis du domaine d'agrément de l'organisme.

À l'occasion de la transmission de ce rapport annuel, les organismes fournissent à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, une copie au format électronique de l'ensemble de leurs procédures qui relèvent de leur domaine d'agrément, ou donnent un accès complet à l'ensemble de ces documents.

  1. Paiement des opérations confiées aux services et organismes agréés :

Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des examens, essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge du demandeur.

  1. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants :

Lorsqu'il apparaît que des véhicules ou contenants (emballages, récipients à pression, GRV, grands emballages, citernes, conteneurs pour le transport en vrac, CGEM) ne sont plus conformes aux exigences du présent arrêté ou présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations de ces véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, soit par le ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5.

Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant déterminé.

Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.

Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.