JORF n°0147 du 27 juin 2009

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Champ d'application.

  1. Le présent arrêté s'applique aux transports nationaux ou internationaux des marchandises dangereuses par route, par voies ferrées et par voies de navigation intérieures effectués en France, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d'un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport.

  2. Les transports de marchandises dangereuses intéressant le ministère de l'intérieur sont soumis aux dispositions du présent arrêté, hors dispositions particulières définies dans le cadre des missions de sécurité civile et de maintien de l'ordre, par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, à l'exclusion du transport des matières radioactives à usage civil. Cette disposition s'applique sans préjudice des dispositions relatives aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement prévues aux annexes I, II et III du présent arrêté.

  3. Les transports de marchandises dangereuses intéressant le ministère chargé de la défense sont soumis aux dispositions du présent arrêté, hors dispositions particulières définies par instruction conjointe du ministre chargé de la défense et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Ces dispositions particulières tiennent compte des missions entraînant des contraintes propres au ministère chargé de la défense. Toutefois, le présent arrêté ne s'applique pas aux transports de matières radioactives liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale, ni aux transports de marchandises dangereuses non radioactives liées aux éléments d'armes nucléaires.

  4. En outre, le présent arrêté ne s'applique pas aux transports de marchandises dangereuses :

― effectués par des navires de mer sur des voies maritimes faisant partie des voies de navigation intérieures ;

― qui sont entièrement effectués à l'intérieur d'un périmètre fermé. Les transports ferroviaires dans le périmètre d'une entreprise sont néanmoins soumis aux dispositions du paragraphe 2.3.1 de l'annexe II du présent arrêté concernant la limitation du temps de stationnement ;

― effectués par mode ferroviaire lorsque ces marchandises dangereuses sont chargées dans des engins de transport pour servir à leur fonctionnement et à leurs divers mécanismes, chauffage, production de froid, éclairage et signalisation (et notamment les pétards pour signaux d'arrêts), ou qui sont emportées par les conducteurs et convoyeurs dans le même but.

  1. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues notamment par le code de la route et par les réglementations concernant les ports maritimes et les équipements sous pression transportables ainsi que par les réglementations spécifiques à certains types de marchandises dangereuses, telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les matières alimentaires, ou par les règlements relatifs aux émissions de composés organiques volatils (COV).

Article 2

Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

" ADN " : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

" ADR " : l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

" Bateau " : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer.

" CIM " : les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, qui constitue l'appendice B de la COTIF.

" CGEM " : conteneur à gaz à éléments multiples tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

" Citernes sous pression transportables " : les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries et les CGEM couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

" CNRV : le service à compétence nationale dénommé “ Centre national de réception des véhicules ”.

" COTIF " : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du protocole de modification du 3 juin 1999.

CSPRT : le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

" DEAL " : la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

" DREAL " : la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

" DRIEAT " : la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports.

" Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules " : les DEAL, les DREAL ou la DRIEAT.

" Direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres " : les DEAL, les DREAL ou la DRIEAT.

" EPSF " : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire créé par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006.

" ESPT (équipements sous pression transportables) " : les récipients sous pression transportables, les citernes sous pression transportables et les cartouches à gaz couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

" GRV " : grand récipient pour vrac tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

" INERIS " : l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.

" Marchandises dangereuses " : les matières et objets dont le transport est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes.

" Matières radioactives : les matières telles que définies au 2.2.7.1.1 "

" Récipients sous pression transportables " : les récipients à pression couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

" RID " : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention dite " COTIF " conclue à Vilnius le 3 juin 1999, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

" RTMD " : le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieures, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié.

" RTMDR " : le règlement pour le transport des matières dangereuses par route, approuvé par arrêtés du 15 septembre 1992 et du 12 décembre 1994 modifiés.

" Unités de transport intermodal ou UTI " : les conteneurs, caisses mobiles et semi-remorques convenant au transport intermodal, ce dernier terme désignant l'acheminement d'une marchandise utilisant deux modes de transport ou plus mais dans la même unité de chargement ou le même véhicule routier, sans empotage ni dépotage.

" Véhicule " : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/ h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses.

" Wagon " : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre, qui roule sur ses propres roues sur une voie ferrée et qui est utilisé pour le transport de marchandises.

Sont également applicables les définitions données dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

Article 3

Dispositions applicables.

  1. Sauf dérogations prévues aux articles 22 à 24, certaines marchandises dangereuses ne peuvent pas être transportées dans la mesure où cela est interdit par les annexes I, II ou III du présent arrêté.

  2. Sans préjudice des règles générales relatives à l'accès au marché ou des règles généralement applicables au transport des marchandises, le transport des marchandises dangereuses est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le présent arrêté et ses annexes. Le présent arrêté complète notamment les dispositions des annexes A et B de l'ADR, de l'annexe du RID et du règlement annexé à l'ADN et en précise, le cas échéant, les modalités d'application.

  3. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement fixées par le présent arrêté ou ses annexes.

  4. Transports effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 :

4.1. Les transports de colis effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 ainsi que des remorques qui leur sont attelées ne sont soumis qu'aux dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 ou au 3.5 de l'ADR.

4.2. Toutefois, l'usage des véhicules à deux ou trois roues est interdit pour le transport de matières et objets affectés aux n° ONU 3291 et 3549, ainsi que pour le transport des matières radioactives, sauf dans le cas d'un transport pour compte propre des matières du n° ONU 2911.

4.3. Par ailleurs, les transports agricoles, y compris ceux effectués avec des véhicules agricoles autres que ceux définis à l'article 2, font l'objet de dispositions spécifiques décrites au paragraphe 3.3 de l'annexe I du présent arrêté.

Article 4

Structure du présent arrêté.

  1. Le présent arrêté est constitué d'articles applicables, sauf disposition contraire, à l'ensemble des modes de transport visés par le présent arrêté et des annexes I, II, III et IV telles que décrites ci-dessous :

1.1. L'annexe I contient les annexes A et B de l'ADR ainsi que les autres dispositions spécifiques au transport par route de marchandises dangereuses.

1.2. L'annexe II contient l'annexe du RID ainsi que les autres dispositions spécifiques au transport ferroviaire de marchandises dangereuses.

1.3. L'annexe III contient le règlement annexé à l'ADN ainsi que les dispositions spécifiques au transport par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses.

1.4. L'annexe IV répertorie l'ensemble des appendices IV. 1 à IV. 11 mentionnés dans les articles du présent arrêté et dans ses annexes.

1.5. L'annexe V contient le règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les lieux de chargement, de déchargement et de transbordement situés dans les eaux intérieures (dit “ RPF ”).

  1. Numéros cités dans le présent arrêté :

2.1. Lorsque des numéros, autres que ceux relatifs à la numérotation des paragraphes, sont cités dans les articles du présent arrêté sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ces numéros visent le chapitre, la section ou la sous-section ainsi référencé(e) :

― des annexes A et B de l'ADR s'il s'agit d'un transport par route ;

― de l'annexe du RID s'il s'agit d'un transport ferroviaire ;

― du règlement annexé à l'ADN ou des annexes A et B de l'ADR lorsque le règlement annexé à l'ADN indique, pour le sujet considéré, que les dispositions applicables sont celles de l'ADR, s'il s'agit d'un transport par voies de navigation intérieures.

2.2. Lorsque des numéros, autres que ceux relatifs à la numérotation des paragraphes, sont cités dans les articles du présent arrêté avec la mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ces numéros visent le chapitre, la section ou la sous-section ainsi référencé(e) du document réglementaire cité.

2.3. Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté ou à un paragraphe d'un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article ou du mot : paragraphe respectivement.

2.4. Les règles applicables aux numéros cités dans les annexes I, II et III sont définies dans chacune de ces annexes.

Article 5

  1. Lorsque le présent arrêté ou ses annexes requièrent une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Toutefois, cette autorité compétente est :

-l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les transports de matières radioactives à usage civil ;

-le ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque celui-ci est compétent en vertu des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) (notamment pour l'évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, le contrôle périodique, l'utilisation et l'entretien des récipients sous pression transportables).

  1. En outre, l'autorité compétente, telle que définie au paragraphe 1 du présent article, peut désigner tout service ou organisme pour délivrer les décisions et certificats requis par le présent arrêté et ses annexes. Les dispositions relatives à la désignation de ces services ou organismes par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles ces organismes doivent répondre sont précisées dans le présent arrêté et ses annexes, et notamment dans ses articles 13 à 21.3. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, sont également reconnus les décisions et les documents figurant dans la première colonne du tableau suivant, lorsqu'elles sont prises ou lorsqu'ils sont délivrés par les autorités compétentes des Etats autres que la France repris dans la deuxième colonne (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités), sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions et documents ainsi que les conditions prévues par les annexes du présent arrêté pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées).

  2. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, sont également reconnus les décisions et les documents figurant dans la première colonne du tableau suivant, lorsqu'elles sont prises ou lorsqu'ils sont délivrés par les autorités compétentes des Etats autres que la France repris dans la deuxième colonne (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités), sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions et documents ainsi que les conditions prévues par les annexes du présent arrêté pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées).

| DÉCISIONS ET DOCUMENTS | ÉTATS | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Certificats d'agrément et procès-verbaux d'épreuves des modèles types d'emballages, de récipients, de GRV et de grands emballages, marqués conformément aux 6.1.3,6.2.2.7,6.2.2.8,6.2.2.9,6.2.2.10,6.3.4,6.5.2 et 6.6.3. | Tous Etats, qu'ils soient ou non :

-Parties contractantes à l'ADR pour un transport effectué par route ;

-Parties au RID pour un transport ferroviaire ;

-Parties contractantes à l'ADN pour un transport effectué par voies de navigation intérieures. | | Approbation du programme d'assurance de la qualité mentionnée pour la fabrication des emballages, des GRV et des grands emballages aux 6.1.1.4,6.5.4.1 et 6.6.1.2, donnée par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'agrément a été délivré. | | | Approbation des modalités d'inspections et d'épreuves initiales et périodiques des GRV, prévue au 6.5.4.4. | | | Certificats d'agrément et procès-verbaux d'expertise des citernes mobiles et CGEM mentionnés aux 6.7.2.18,6.7.3.14,6.7.4.13 et 6.7.5.11 du RID et de l'ADR et des citernes mobiles mentionnés aux 6.9.2.6 du RID et de l'ADR et 6.10.2.6 du code IMDG. | | | Attestations d'épreuves des citernes mobiles et CGEM mentionnées aux 6.7.2.19,6.7.3.15,6.7.4.14 et 6.7.5.12 du RID et de l'ADR et des citernes mobiles mentionnées aux 6.9.2.8 du RID et de l'ADR et 6.10.2.8 du code IMDG. | | | Certificats d'agrément de matières radioactives sous forme spéciale, mentionnés au 6.4.22.5. | | | Certificats d'agrément et procès-verbaux d'épreuve des modèles type de conteneurs pour le transport en vrac marqués conformément au 6.11.5.5 | | |Certificats d'agrément de modèles de colis de type B (U) conformes à l'une des éditions de 1996 ou suivantes du règlement de transport de l'AIEA et ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles soumises à un agrément mentionné au 6.4.22.4 pour les matières fissiles contenues.|Etats membres de l'Union européenne ou :

-Parties contractantes à l'ADR pour un transport effectué par route ;

-Parties au RID pour un transport ferroviaire ;

-Parties contractantes à l'ADN pour un transport effectué par voies de navigation intérieures.| | Certificats d'agrément de modèles de colis de type C conformes à l'une des éditions de 1996 ou suivantes du règlement de transport de l'AIEA et ne transportant pas de matières fissiles soumises à un agrément mentionné au 6.4.22.4 pour les matières fissiles contenues | | | Certificats d'agrément de modèles de colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium, mentionnés au 6.4.22.1 b). | | | Certificats de conseillers à la sécurité mentionnés au 1.8.3. | | | Certificats de formation des conducteurs mentionnés au 8.2.1.1 de l'ADR. | | | Attestations d'expert pour le transport des marchandises dangereuses mentionnées au 8.2 de l'ADN | | | Certificats d'agrément de véhicules mentionnés aux 9.1.2 et 9.1.3 de l'ADR, délivrés dans l'Etat d'immatriculation. | | | Certificats d'agrément et procès-verbaux d'expertise des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnés au 6.8.2.3. | | | Attestations d'épreuves des citernes fixes, citernes démontables et véhicules-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5, délivrées dans l'Etat d'immatriculation. | | | Attestations d'épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnées au 6.8.2.4.5. | | | Attestations d'épreuves des wagons-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5 du RID et se rapportant aux opérations visées aux 6.8.2.4.2 et 6.8.2.4.3 du RID. | | | Attestations d'épreuves des citernes des wagons-citernes mentionnées au 6.8.2.4.5 du RID effectuées par un expert reconnu selon le 6.8.2.4.6 du RID et se rapportant aux opérations visées aux 6.8.2.4.1,6.8.2.4.2,6.8.2.4.3 et 6.8.2.4.4 du RID (sauf opérations liées à une modification de l'agrément du prototype). | | | Procès-verbaux d'épreuves des cuves mentionnées dans la disposition AP11 du 7.3.3 du RID et de l'ADR. | | | Certificats d'agrément des bateaux mentionnés aux 1.16.1 et 8.6.1 de l'ADN. | | | Certificats de classification mentionnés aux 9.1.0.88,9.2.0.88,9.3.1.8,9.3.2.8 et 9.3.3.8 de l'ADN. | | | Fiches de contrôle valables des extincteurs, des flexibles et des systèmes d'assèchement et documents relatifs aux installations électriques, aux détecteurs de gaz et aux équipements spéciaux mentionnées aux 8.1.6 et 8.1.7 de l'ADN. | |

  1. Les dispositions relatives à la notification des transports des matières dangereuses de la classe 7 mentionnées au 5.1.5.1.4 s'appliquent selon les modalités définies à l'article 12 du présent arrêté.