JORF n°0147 du 27 juin 2009

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 6

Le conseiller à la sécurité.

Le présent article a pour objet de compléter les dispositions de la section 1.8.3 :

  1. Exemptions :

Les entreprises exemptées de l'application du 1.8.3 dans le cadre du 1.8.3.2 sont celles dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes :

- transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré, ou expéditions, ou opérations connexes d'emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement ;

- expéditions ou transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures aux seuils définis au 1.1.3.6 et opérations d'emballage, de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;

- expéditions ou transports de marchandises emballées en quantités limitées selon le 3.4 ou en quantités exceptées selon le 3.5, et opérations d'emballage, de chargement ou de déchargement de ces marchandises dangereuses ;

- opérations de chargement de véhicules routiers de matières radioactives de faible activité spécifique en colis de type industriel dont les nos ONU sont 2912, 3321 ou 3322, dans le cadre des opérations de collecte réalisées par l'Agence nationale des déchets radioactifs ;

- opérations de chargement et de déchargement dans les établissements de santé de matières radioactives dont les nos ONU sont 2915, 2916, 2917, 2919 ou 3332, dans le cadre des opérations de transport réalisées ou commissionnées par les fournisseurs qui disposent, pour les matières dangereuses de la classe 7, d'un conseiller à la sécurité interne à la société ;

- opérations d'emballage, de remplissage, de chargement, de déchargement ou d'expédition liées à des transports nationaux de boissons alcoolisées (n° ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnières limitées à une région de production ;

- opérations occasionnelles de chargement ou d'expédition de colis dans une unité de transport en vue d'un transport national, si le nombre d'opérations réalisées par an n'est pas supérieur à deux ;

- opérations de commission de transport dès lors que le commissionnaire ne se livre pas par ailleurs à des opérations physiques de transport, de chargement, de remplissage ou de déchargement soumises à l'obligation de désignation d'un conseiller à la sécurité ;

- opérations de déchargement de marchandises dangereuses.

Toutefois, au titre de ce dernier point, les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :

- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;

- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

  1. Désignation du conseiller :

2.1. Le chef de toute entreprise concernée doit indiquer l'identité de son conseiller, ou, le cas échéant, de ses conseillers, suivant la procédure dématérialisée mise à disposition sur le site Internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses (https :// declaration-cstmd. din. developpement-durable. gouv. fr/) Le chef d'entreprise doit être en possession d'une copie du certificat du conseiller et, lorsque le conseiller est une personne extérieure à l'entreprise, d'une attestation de celui-ci indiquant qu'il accepte cette mission.

2.2. (abrogé)

2.3. Lorsqu'une entreprise désigne plusieurs conseillers, elle doit préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou autre) de chacun d'eux.

2.4. Lorsque le conseiller n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le chef d'entreprise est tenu de désigner un nouveau conseiller, au plus tard dans le délai de deux mois. Le chef d'entreprise indique ce changement dans un délai de quinze jours suivant la procédure dématérialisée décrite au paragraphe 2.1. Plus généralement, le chef d'entreprise déclare toutes modifications des données contenues dans la déclaration initiale du conseiller.

  1. Retrait du certificat :

3.1. Le certificat mentionné au 1.8.3.7 peut être retiré par décision du ministre compétent s'il s'avère que le conseiller a failli dans l'exercice des missions qui lui sont dévolues notamment au 1.8.3.3 ainsi qu'aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

  1. Rapport d'accident :

4.1. Un rapport d'accident tel que prévu au 1.8.3.6 doit être adressé par le conseiller à la sécurité à la direction de l'entreprise, au plus tard quatre mois suivant l'accident.

4.2. Ce rapport comprend une description détaillée des circonstances, une analyse des causes, des recommandations, ainsi que des mesures prises destinées à prévenir la répétition de tels accidents.

4.3. Les rapports d'accidents sont tenus à la disposition de l'administration pendant cinq ans.

  1. Rapport annuel.

5.1. Le rapport annuel mentionné au 1.8.3.3 est basé sur une ou plusieurs visites dans l'entreprise du conseiller à la sécurité désigné ou d'un mandataire lui-même titulaire d'un certificat de conseiller à la sécurité comprend un résumé des actions menées par le conseiller à la sécurité, conformément aux tâches reprises au 1.8.3.3 et des propositions qu'il a faites pour l'amélioration de la sécurité ainsi qu'un résumé des accidents survenus ayant donné lieu à un rapport au titre du 1.8.3.6. Le conseiller à la sécurité exerce ses fonctions sous la responsabilité du chef d'entreprise qui est tenu de lui communiquer l'ensemble des informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel conformément au 1.8.3.3.

5.2. Lorsque le chef de l'entreprise a désigné plusieurs conseillers, il établit un document de synthèse pour l'ensemble de l'entreprise, comportant, en annexe, les rapports de ses différents conseillers.

5.3. Dans le cas d'entreprises ayant plusieurs activités, le conseiller à la sécurité peut rédiger plusieurs rapports annuels relatifs à ces activités. Il établit un document de synthèse à destination de la direction de l'entreprise.

5.4. Le rapport annuel est élaboré conformément à l'appendice IV. 4 du présent arrêté, en respectant au minimum les rubriques et tableaux de cet appendice.

5.5. Le rapport annuel est conservé par l'entreprise pendant cinq ans, et est disponible à partir du 31 mars de l'année suivant celle concernée par le rapport.

Article 6-1

Conservation et contrôles des documents

  1. Relevés de formations.

Sans préjudice des dispositions du code civil et du code du travail, les relevés des formations prévus aux 1.3.3 et 1.10.2.4 sont conservés par l'employeur et communiqués au salarié dans tous les cas de rupture du contrat de travail. Après la rupture, l'employeur n'est plus assujetti à conserver ces documents pour les besoins de la réglementation des transports terrestres des matières dangereuses.

  1. Contrôles des documents.

En application du 1.8.1.2 de l'ADR et du RID et du 1.8.1.1.2 de l'ADN, une copie des documents nécessaires pour effectuer les contrôles est remise à toute réquisition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses en vertu de l'article L. 1252-2 du code des transports, notamment dans les cas où les annexes I, II et III du présent arrêté prévoient la mise à disposition de documents, de certificats ou de rapports.

Article 6-2

Prélèvements d'échantillons de matières dangereuses expédiés aux fins d'analyse.

  1. Les prélèvements d'échantillons de marchandises dangereuses réalisés par l'autorité compétente ou sous son contrôle sont soumis aux dispositions suivantes pour leur transport :

1.1. Les échantillons sont conditionnés dans des emballages intérieurs ne dépassant pas les quantités mentionnées suivantes :

- matières liquides :

- 500 ml (sauf pour les matières de la classe 6.1) ;

- 100 ml pour les matières de la classe 6.1 des groupes d'emballage II et III ;

- 5 litres pour les peintures, décapants et matières apparentées ;

- matières solides :

- 1 kg pour les engrais au nitrate d'ammonium repris sous le n° ONU 2067 ;

- 500 g pour les autres matières solides ;

- générateurs d'aérosols :

- 1 litre pour les aérosols ne présentant pas de danger de toxicité ;

- 120 ml pour les aérosols présentant un danger de toxicité.

1.2. Les emballages intérieurs sont assujettis dans des emballages extérieurs de type caisse plastique rigide (4H2) satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II. Elles sont suffisamment robustes et des matières de rembourrage appropriées sont disposées entre les emballages intérieurs. En outre, les prescriptions des 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6 et 4.1.1.8 de l'ADR sont respectées.

1.3. Les emballages extérieurs portent la marque prescrite au 3.4.7 ainsi que la mention Echantillons destinés à l'analyse en lettres noires sur fond blanc.

1.4. La masse totale brute du colis ne dépasse pas 30 kg.

  1. Sous réserve du respect des prescriptions du 1 du présent article, ces colis ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent arrêté.

  2. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux matières et objets des classes 1, 5.2 et 7, ainsi qu'aux matières autoréactives de la classe 4.1 et aux matières et objets affectés au groupe d'emballage I.

Article 7

Déclaration des événements impliquant des marchandises dangereuses.

  1. Un rapport est adressé, conformément aux prescriptions du 1.8.5.1, par chacune des entreprises concernées à la mission Transport de matières dangereuses. En cas de location de véhicule avec conducteur, le loueur et le locataire sont tous deux tenus de faire séparément une déclaration. L'enceinte de rétention mentionnée au 1.8.5.3 comprend notamment les citernes, les conteneurs pour le transport en vrac, les colis, les petits conteneurs ainsi que les conteneurs contenant des objets ou colis.

  2. (Supprimé).

  3. L'entreprise effectue sa déclaration selon la procédure dématérialisée disponible sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses ( https://www.datmd.din.developpement-durable.gouv.fr).

  4. Dispositions relatives aux déclarations concernant les événements impliquant des transports de matières radioactives.

4.1. Les événements significatifs impliquant des transports de matières radioactives, définis dans le guide de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection relatif aux modalités de déclaration des événements liés au transport (voir https://www.asn.fr) font l'objet, indépendamment des obligations de rapport liées à la sécurité du transport, de déclarations et de comptes rendus du fait de leur potentiel impact sur la protection de la nature et de l'environnement, et sur la salubrité et la santé publiques.Ces déclarations et comptes rendus sont réalisés sur le portail de téléservices de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (https://teleservices.asn.fr).

4.2. La déclaration est transmise à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans un délai de quatre jours ouvrés suivant la détection de l'événement conformément aux modalités du guide de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection susmentionné. Elle est transmise dans les délais fixés à l'article L. 591-5 du code de l'environnement ou à l'article L. 1333-13 du code de la santé publique lorsque ces articles sont applicables.

4.3. Le compte rendu d'événement est transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans un délai de deux mois suivant la déclaration de l'événement, conformément aux modalités du guide de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection susmentionné.

4.4. Pour les événements relevant du 1.8.5, les informations supplémentaires prévues par le compte rendu mentionné au paragraphe 4.3 du présent article sont systématiquement ajoutées au rapport type du 1.8.5.4. L'envoi du compte rendu à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection conformément au paragraphe 4.3 est réputé satisfaire à l'obligation d'envoi du rapport prévu au 1.8.5.

Article 8

Dispositions relatives à la sûreté.

  1. Les exigences du 1.10.3.2 sont réputées satisfaites par la mise en place d'un plan de sûreté élaboré conformément à la version 2018 du guide du comité professionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD) disponible sur le site Internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses : http :// www. ecologie-solidaire. gouv. fr/.

  2. Toutefois, ne sont pas soumises à l'obligation du plan de sûreté les personnes suivantes :

- entreprises effectuant uniquement des activités de déchargement dans des installations non soumises à autorisation dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ou dans des installations soumises à autorisation mais pour lesquelles les matières déchargées ne sont pas mentionnées dans la rubrique de la nomenclature des installations classées correspondant à leur autorisation ;

- personnes effectuant des opérations de transport, de chargement, de déchargement, de boissons alcoolisées (n° ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnière limitées à une région de production.

Article 9

Dispositions relatives aux transports en citernes.

  1. Transports de denrées alimentaires :

Sont interdits dans une même citerne, y compris les citernes à cargaison des bateaux, les transports alternés ou simultanés de matières dangereuses non alimentaires et de denrées alimentaires. Avant tout remplissage, le caractère alimentaire des matières dangereuses est signalé au transporteur par l'expéditeur dans les documents associés au transport.

  1. Flexibles :

Les flexibles utilisés pour le remplissage et la vidange de citernes de marchandises dangereuses à l'état liquide se trouvant sur les sites de chargement ou de déchargement ou se trouvant à bord de véhicules immatriculés en France sont soumis aux dispositions qui figurent à l'appendice IV.1 du présent arrêté. Les flexibles utilisés pour le chargement et le déchargement de bateaux de transport de marchandises dangereuses à l'état liquide sont soumis aux dispositions du 8.1.6.2 de l'ADN.

  1. Citernes équipées de couvercles amovibles mises sous pression de gaz :

Les véhicules-citernes immatriculés en France et les wagons-citernes mis en circulation en France utilisés pour le transport de matières solides ou liquides, mis sous pression de gaz supérieure à 0,5 bar (pression manométrique), et équipés d'une ou plusieurs ouvertures obturées par un couvercle amovible sont soumis aux dispositions particulières définies à l'appendice IV.8 du présent arrêté.

4.“ Supprimé ”.

  1. Equipement des véhicules porte conteneurs-citernes ou citernes mobiles :

Les véhicules immatriculés en France porteurs de conteneurs-citernes ou de citernes mobiles de plus de 3 000 litres doivent être équipés de verrous tournants d'un des modèles énumérés dans la norme ISO 1161 ou de dispositifs de fixation ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

  1. Pour l'application de la disposition spéciale TU 35, il est considéré que les risques sont éliminés dès lors que la citerne est vide, non nettoyée et que la matière ne présente pas de danger pour l'environnement selon le 2.2.9.1.10. Tant qu'il subsiste un danger, le placardage de la citerne reste identique au placardage applicable à la citerne pleine.

  2. Les véhicules-citernes visés au 1.6.3.44 de l'ADR, immatriculés en France, peuvent continuer à être utilisés. La mention "Citerne équipée d'un dispositif pour additifs autorisée conformément au 1.6.3.44 de l'AD" est portée sur l'attestation du premier contrôle intermédiaire ou périodique effectué après le 31 décembre 2015.

8.“ Supprimé ”.

  1. Pour l'application de la disposition spéciale TT11, le demandeur est le titulaire du certificat d'agrément du véhicule ou l'exploitant de la citerne.

Article 9-1

Dispositions relatives aux récipients à pression

  1. Les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés sont utilisées conformément aux dispositions suivantes.

1.1. Toute bouteille de gaz de pétrole liquéfiés équipée d'un robinet à fermeture manuelle est munie d'un dispositif limiteur de débit sauf si elle est utilisée à l'emmagasinage de propane et si son robinet est protégé par un dispositif de protection inamovible en service.

Le dispositif limiteur de débit est capable de fonctionner tant en phase gazeuse qu'en phase liquide. En phase gazeuse, son efficacité est telle qu'il soit possible de fermer le robinet à main nue à partir de toute position d'ouverture lorsque, la bouteille étant à la température de 40° C, debout en atmosphère calme, le jet de gaz est allumé directement à la sortie de celui-ci.

Lorsqu'il ne fait pas partie intégrante du robinet, le dispositif est fixé sur celui-ci par vissage.

1.2. Les marques présentes sur les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés permettent d'identifier leur exploitant. Lorsque les bouteilles de butane et de propane ont des formes voisines, les dispositions nécessaires, notamment en matière de couleurs, sont prises par les exploitants remplissant dans les mêmes centres ou commercialisant dans les mêmes régions pour éviter tout risque de confusion entre les produits.

  1. Les récipients utilisés à poste fixe sont soumis aux contrôles prévus à l'article R. 557-15-2 du code de l'environnement. Ils peuvent être remplis sur place. L'exploitant est en mesure de justifier que les contraintes subies par les récipients sont en deçà de celles pour lesquelles ils ont été fabriqués.

Article 10

Dispositions relatives aux certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages conformes aux 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 et suivi du contrôle de leur fabrication.

  1. Les agréments des modèles types d'emballages, de GRV et de grands emballages destinés au transport des marchandises des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 (n° ONU 3291 seulement), 8 et 9, agréments délivrés en application des 6.1.5.1.1, 6.5.6.1.1 et 6.6.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes, selon le cas, au modèle n° 1 ou 2 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.

  2. Les agréments des modèles types d'emballages, de GRV et de grands emballages destinés au transport des matières et objets de la classe 1, agréments délivrés en application des 6.1.5.1.1, 6.5.6.1.1 et 6.6.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes au modèle n° 3 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.

  3. Les agréments des modèles types d'emballages destinés au transport des matières de la classe 6.2 (n°s ONU 2814 et 2900 seulement), agréments délivrés en application du 6.3.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes au modèle n° 4 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.

  4. Supprimé.

  5. Un certificat d'agrément a pour objet d'autoriser la fabrication d'emballages, de GRV ou de grands emballages conformes aux modèles types agréés. A cet effet, le titulaire de l'agrément s'assure que l'ensemble des sites de production (de fabrication et, le cas échéant, de conditionnement) ont une copie du certificat d'agrément dans lequel ces sites sont mentionnés.

  6. Les certificats conformes aux modèles n°s 1, 2 et 4 sont délivrés pour une durée de cinq ans. Au terme de ces cinq ans, ils peuvent être renouvelés pour poursuivre la fabrication en série des emballages, GRV ou grands emballages concernés sous réserve que le titulaire de l'agrément soit à jour des contrôles de fabrication auquel il est soumis au titre de l'article 11 pour le type d'emballage, de GRV ou de grand emballage concerné. Ce renouvellement n'implique pas la réalisation de nouvelles épreuves, dans la mesure où les conditions de délivrance de l'agrément initial demeurent valables et que le titulaire de l'agrément effectue sa demande dans les cinq ans qui suivent la date d'échéance du certificat. Lorsque les conditions de délivrance de l'agrément initial ont évolué ou bien lorsque le titulaire effectue sa demande au-delà des cinq ans qui suivent la date d'échéance de son certificat, un nouvel agrément doit être demandé.

  7. L'utilisateur des emballages, fabriqués, reconstruits ou reconditionnés, des GRV fabriqués, reconstruits, réparés ou ayant subi un entretien régulier ou des grands emballages fabriqués ou recontruits, conformément au modèle type agréé, doit disposer d'une copie du certificat d'agrément. A cette fin, le titulaire de l'agrément met ce certificat à disposition de l'utilisateur. La durée d'utilisation d'un emballage ou d'un GRV, quand celle-ci est limitée par la réglementation, est déterminée à partir de la date figurant sur le marquage de l'emballage ou du GRV.

  8. Une copie de l'attestation de conformité relative au contrôle de fabrication ou de l'attestation de dispense de contrôle mentionnée au paragraphe 7.4 de l'article 11 doit être fournie, sur demande, par le titulaire de l'agrément à l'utilisateur des emballages, GRV ou grands emballages afin que l'utilisateur soit en mesure de s'assurer que le titulaire de l'agrément des emballages, GRV ou grands emballages qu'il utilise est à jour des contrôles de fabrication auxquels il est soumis au titre de l'article 11 pour le type d'emballage, de GRV ou de grand emballage concerné.

Article 11

Dispositions relatives à l'assurance de la qualité pour la fabrication des emballages, GRV et grands emballages conformes aux 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6.

  1. Objet du présent article :

Le présent article a pour objet de définir les dispositions à respecter au titre des 6.1.1.4, 6.3.2.2, 6.5.4.1 et 6.6.1.2, qui prescrivent que les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, dont le modèle type a été agréé conformément au 6.1.5.1.1, 6.3.5.1.1, 6.5.4.3 ou 6.6.5.1.1, soient fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance de la qualité.

Lorsque le terme emballage est utilisé dans le présent article, il inclut les emballages, les GRV et les grands emballages.

Les dispositions du présent article sont applicables dans la mesure où cet agrément est délivré par un organisme agréé par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses au titre du paragraphe 1 de l'article 17.

Toutefois, sont exclus du champ d'application du présent article les emballages destinés aux matières ou objets explosibles (classe 1) dont le contrôle d'assurance de la qualité est effectué par le ministère chargé de la défense.

Sauf disposition contraire, les paragraphes cités aux paragraphes 2 à 7 ci-après sont ceux du présent article.

  1. Apposition du marquage réglementaire :

Conformément aux 6.1.3.15,6.3.4 NOTA 1,6.5.2.3 et 6.6.5.4.1, l'apposition sur les emballages fabriqués en série des marquages prévus aux 6.1.3.1,6.1.3.14,6.3.4.2,6.5.2. et 6.6.3 certifie que ceux-ci correspondent aux modèles types agréés et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies.

La fabrication des emballages sur lesquels le marquage réglementaire rappelé ci-dessus aura été apposé après les dates précisées ci-après doit répondre aux dispositions du présent article. Ces dates sont :

― le 1er janvier 1999 pour les GRV de tous types, les fûts et jerricanes en plastique, les fûts et jerricanes métalliques, les emballages métalliques légers, les emballages composites avec récipient intérieur en plastique et fût extérieur métallique ou en plastique ;

― le 1er mai 2000 pour les emballages combinés visés au 6.1.4.21, ainsi que pour les emballages de tous types (autres que les grands emballages) destinés au transport de matières ou objets explosibles (classe 1) ;

― le 1er juillet 2001 pour les grands emballages ;

― le 1er juillet 2009 pour les emballages des matières infectieuses de catégorie A de la classe 6.2.
3. Communication du plan d'assurance de la qualité :

Un plan d'assurance de la qualité, dont le contenu satisfait aux exigences du paragraphe 4, doit être établi afin de décrire le système d'assurance de la qualité auquel est ou sera soumise la fabrication des emballages de série.

Lors de chaque demande d'agrément d'un modèle type d'emballage formulée à partir de la date visée au paragraphe 2, un exemplaire du plan d'assurance de la qualité doit figurer dans le dossier remis à l'organisme agréé chargé de délivrer cet agrément. L'acceptation du plan d'assurance de la qualité par celui-ci subordonne la délivrance de l'agrément.

Lors de chaque demande de renouvellement d'agrément d'un modèle type d'emballage, un exemplaire du plan d'assurance de la qualité à jour ou à défaut un document indiquant que le plan d'assurance de la qualité n'a fait l'objet d'aucune modification depuis la demande initiale ou depuis le dernier renouvellement doit figurer dans le dossier remis à l'organisme agréé chargé de renouveler cet agrément. L'acceptation du plan d'assurance de la qualité par celui-ci subordonne le renouvellement de l'agrément.

Pour les emballages dont la demande d'agrément du modèle type a été formulée antérieurement à la date visée au paragraphe 2 et dans la mesure où une fabrication est envisagée après cette date, le titulaire de l'agrément doit faire parvenir avant celle-ci à l'organisme agréé ayant délivré (ou chargé de délivrer) cet agrément un exemplaire du plan d'assurance de la qualité.

En outre, pour les types d'emballages vis-à-vis desquels une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série n'a pas été établie selon les modalités prévues au paragraphe 6, une copie de l'exemplaire du plan d'assurance de la qualité, communiqué à l'organisme agréé chargé de délivrer (ou ayant délivré) l'agrément du modèle type, doit être transmise, après approbation, par cet organisme au service compétent du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

  1. Contenu du plan d'assurance de la qualité :

Le plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 doit comporter :

― un descriptif des contrôles internes, c'est-à-dire des contrôles effectués par le fabricant des emballages lui-même et/ou par le titulaire de l'agrément du modèle type des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant ;

― l'organisation mise en place pour effectuer de manière satisfaisante les contrôles internes et traitant notamment :

― de la désignation d'un responsable de cette activité et de son rôle ;

― du choix et de la formation du personnel exécutant les contrôles ;

― des équipements nécessaires et des instructions pour leur utilisation ;

― de la traçabilité des différentes opérations.

  1. Domaine d'application des contrôles internes :

Les contrôles internes visés au paragraphe 4 doivent porter sur :

― les approvisionnements en matières premières ou en produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ; il s'agit en particulier de contrôler les spécifications figurant sur les documents d'achat, la conformité des matières premières et produits livrés à ces spécifications, les précautions prises pour leur stockage ;

― la maîtrise des équipements servant à la fabrication des emballages ou au contrôle de cette fabrication ;

― la fabrication des emballages elle-même, et ce à trois étapes différentes du processus, à savoir :

― au démarrage de la fabrication (premiers emballages produits) ;

― en cours de fabrication ;

― une fois la fabrication achevée (emballages produits complets) ;

― la documentation où sont enregistrés valeurs et résultats des différentes opérations de contrôle, ainsi que sur les mesures prises pour sa conservation ;

― la gestion des emballages produits non conformes.

  1. Procédures de contrôle pour les principaux types d'emballages :

Pour chacun des principaux types d'emballages, une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série est établie et publiée par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

Ces procédures ont pour objet d'étayer les éléments indiqués aux paragraphes 4 et 5 par des précisions relatives à leur application concrète et portant notamment sur :

― les spécifications des matières premières et des produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ;

― la nature des contrôles internes et leur fréquence ;

― les éléments ou caractéristiques à contrôler.

Elles peuvent aussi permettre de préciser les modalités des contrôles visés au paragraphe 7 ci-après.

Les plans d'assurance de la qualité visés au paragraphe 3 doivent, pour chaque type d'emballage faisant l'objet d'une procédure, être élaborés conformément aux dispositions de celle-ci.

  1. Contrôles par un organisme agréé :

Chaque titulaire d'un certificat d'agrément de modèle type d'emballages, qu'il soit ou non le fabricant de ceux-ci, est soumis à un contrôle initial et à des contrôles périodiques visant à s'assurer de la mise en place effective du plan d'assurance qualité relatif à la fabrication des emballages de série correspondant au modèle type identifié sur le certificat d'agrément.

Ces contrôles doivent :

― être effectués dans les conditions mentionnées dans le présent paragraphe telles que complétées par les dispositions des procédures visées au paragraphe 6 et, lorsqu'elle existe, par les dispositions de la procédure décrivant le processus lié au contrôle de fabrication par les organismes agréés établie et publiée par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ;

― être effectués par un organisme agréé à cette fin par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses selon les modalités du paragraphe 2 de l'article 17 ;

― notamment couvrir chaque site de production (site de fabrication et, le cas échéant, site de conditionnement) dont il est fait mention sur le certificat d'agrément relatif au modèle type des emballages fabriqués en série.

Toutefois, lorsque les seuils fixés dans les procédures visées au paragraphe 6 qui permettent d'être dispensé de contrôle sur site par un organisme agréé ne sont pas dépassés, la production des emballages en série peut être dispensée de contrôle par un organisme agréé conformément aux dispositions de ces procédures. A cet effet, les seuils sont calculés sur les douze derniers mois avant la date anniversaire de l'attestation de conformité relative au contrôle de fabrication.

7.1. Périodicité des contrôles effectués par l'organisme agréé.

7.1.1. Le contrôle initial.

Le contrôle initial doit avoir lieu au plus tard un an après la délivrance du certificat d'agrément du modèle type des emballages.

Toutefois, si la mise en place effective du plan d'assurance qualité correspondant au certificat d'agrément a déjà été contrôlée par un organisme agréé dans le cadre d'un autre agrément pour un même type d'emballages, le contrôle initial peut ne pas avoir lieu.

Lorsque la délivrance de l'agrément est antérieure à la date visée au paragraphe 2, le contrôle initial doit avoir lieu au plus tard un an après cette date.

7.1.2. Les contrôles périodiques.

Les contrôles périodiques doivent avoir lieu au moins une fois tous les douze mois avant la date anniversaire du contrôle initial visant à s'assurer de la mise en place effective du plan d'assurance de la qualité.

Lorsque cette mise en place a fait l'objet d'un contrôle avant le 1er juillet 2009, cette date anniversaire est celle du dernier contrôle effectué par un organisme agréé au titre du présent article.

Dans la mesure où, lors du contrôle initial, l'organisme agréé a constaté que l'ensemble des contrôles internes et des obligations figurant au plan d'assurance de la qualité référencé dans le certificat d'agrément sont couverts par une certification au titre de la norme ISO 9001 ou une certification qui l'inclut, les contrôles périodiques ont lieu dans l'année qui suit la date d'échéance du certificat ISO 9001 (ou du certificat attestant la conformité à la norme qui inclut la norme ISO 9001), ainsi que dans l'année qui suit toute modification du contenu de celui-ci susceptible d'avoir une incidence sur les contrôles internes et obligations visés ci-dessus. Une telle modification doit faire l'objet d'un avis du titulaire du certificat ISO 9001 (ou du certificat attestant la conformité à la norme qui inclut la norme ISO 9001) à l'organisme agréé ayant délivré le certificat d'agrément.
7.1.3. Absence de fabrication des emballages.

En l'absence de toute fabrication d'emballages correspondant au modèle type identifié sur le certificat d'agrément et lorsque la procédure de fabrication ne mentionne aucune possibilité de dispense de contrôle sur site, les dispositions en matière de contrôle par un organisme agréé du présent article s'appliquent. Toutefois, le titulaire de l'agrément peut demander à l'organisme agréé ayant délivré le certificat d'agrément de le suspendre s'il ne souhaite pas faire l'objet des contrôles prescrits. Si le certificat d'agrément est toujours valide, la levée de la suspension peut intervenir à tout moment sur demande de son titulaire à l'organisme agréé avant le début de toute fabrication. Dans ce cas, les contrôles visés aux paragraphes 7.1.1 ou 7.1.2 doivent avoir lieu à une date fixée par l'organisme agréé ayant délivré le certificat d'agrément.

7.2. Nature des contrôles effectués par l'organisme agréé.

Lors des contrôles sur site par un organisme agréé, une copie de l'ensemble des certificats d'agréments correspondant aux emballages fabriqués et/ou utilisés sur le site est présentée à l'organisme agréé.

Les contrôles initiaux et périodiques comportent :

― la vérification du respect des contrôles internes et des obligations formulées dans le plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 et de la mise à jour éventuelle de ce plan.
Pour ce qui concerne les contrôles internes et les obligations figurant au plan d'assurance de la qualité référencé dans le certificat d'agrément qui sont couverts par une certification ISO 9001 ou une certification qui l'inclut, l'organisme agréé doit :

― vérifier, lors du contrôle initial, que ces contrôles internes sont bien couverts par cette certification et que le plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 est intégré dans le système documentaire couvert également par cette certification ;

― vérifier, lors des contrôles périodiques, que ces contrôles internes et obligations continuent d'être couverts par la certification au titre de la norme ISO 9001 ; et

― vérifier, lors du contrôle initial et des contrôles périodiques, que la traçabilité de l'ensemble de la fabrication est correctement assurée ;

― le prélèvement d'un ou plusieurs emballages pris au hasard de la fabrication pour les soumettre au contrôle de leur conformité à leur modèle type agréé et à une ou plusieurs épreuves requises pour l'agrément de celui-ci, ainsi que le prévoient les 6.1.5.1.8, 6.3.5.1.7, 6.5.4.4.4 et 6.6.5.1.7 ; toutefois, dans certaines conditions prévues par les procédures visées au paragraphe 6, le prélèvement peut ne pas avoir lieu.

7.3. Rapport de contrôle.

A l'issue de tout contrôle, l'organisme agréé établit un rapport de contrôle qui précise, lorsque cela est le cas, les dispositions réglementaires ou les obligations formulées dans le plan d'assurance de la qualité qui ne sont pas respectées. Dans ce rapport de contrôle, l'organisme agréé précise également si un nouveau contrôle sur site s'avère nécessaire.

Le rapport de contrôle est transmis sous un mois au fabricant des emballages et/ou au titulaire de l'agrément du modèle type des emballages.

Les corrections afin d'assurer une mise en conformité réglementaire durable doivent être mises en œuvre dans un délai maximal de trois mois débutant à partir de la date à laquelle s'est déroulé le contrôle. Elles doivent être transmises à l'organisme agréé qui a effectué le contrôle et être reçues par ce même organisme pour validation dans ce délai. Lorsqu'un nouveau contrôle sur site est décidé par l'organisme agréé, ce second contrôle doit avoir lieu dans un délai maximal de trois mois débutant à partir de la date à laquelle s'est déroulé le premier contrôle.

7.4. Délivrance de l'attestation de conformité relative au contrôle de fabrication ou de l'attestation de dispense de contrôle sur site.

Lorsque l'organisme agréé constate que les dispositions mises en place par le titulaire de l'agrément ou le fabricant des emballages répondent aux exigences du présent article, celui-ci délivre une attestation de conformité relative au contrôle de fabrication conforme au modèle n° 5 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.

Lorsque les seuils fixés dans les procédures visées au paragraphe 6 qui permettent de pouvoir être dispensé de contrôle sur site par un organisme agréé ne sont pas dépassés, l'organisme agréé ayant délivré l'agrément émet une attestation de dispense de contrôle sur site conforme au modèle n° 6 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.

7.5. Suivi de l'agrément.

L'organisme ayant délivré un certificat d'agrément s'assure de la réalisation, dans les délais impartis, des contrôles effectués au titre du paragraphe 7 sur les sites de production mentionnés dans le certificat d'agrément.

Lorsque l'organisme agréé visé au paragraphe 7 n'a pas lui-même délivré l'agrément du modèle type des emballages, le fabricant des emballages, ou le titulaire de l'agrément lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, doit fournir aux intervenants de l'organisme agréé une copie du certificat d'agrément, un exemplaire du plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 et, lors d'un contrôle périodique, une copie de l'attestation de conformité relative au contrôle de fabrication précédent.

L'organisme agréé visé au paragraphe 7 est alors en droit de vérifier la validité et l'exactitude de ces documents auprès du ou des organisme(s) concernés.

7.6. Retrait de l'agrément.

Lorsque les dispositions du présent article ne sont pas respectées, l'organisme agréé qui a délivré l'agrément du modèle type suspend l'agrément dans le cadre de l'article 21. Il en informe le service compétent du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Le titulaire dispose d'une période de trois mois pour apporter tout nouvel élément relatif à la suspension. A l'issue de cette période, l'agrément peut être retiré par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses sur avis de l'organisme agréé ayant délivré l'agrément.

Article 12

Notification d'expédition à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives.

  1. La notification préalable prévue au 5.1.5.1.4 est adressée par l'expéditeur à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi qu'au ministère de l'intérieur (direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ― COGIC) avec copie au transporteur. Ces dispositions s'appliquent également à toute expédition de colis chargé de matière fissile, à l'exception de ceux qui satisfont à une des dispositions des alinéas a à e du 2.2.7.2.3.5.

  2. La notification préalable prévue au paragraphe 1 du présent article doit parvenir sept jours ouvrables au moins avant l'expédition. Les renseignements sont adressés par voie électronique selon les modalités définies par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et le ministère de l'intérieur. Pour les transports subordonnés à un accord d'exécution au titre de l'article R. 1333-17 du code de la défense, la demande d'accord d'exécution selon les modalités de cet article tient lieu de la notification préalable prévue au paragraphe 1. Le ministre compétent s'assure que les éléments pertinents de cette demande sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

  3. La notification préalable de transport doit préciser les renseignements indiqués au 5.1.5.1.4 d et contenir les informations suivantes :

3.1. Les matières transportées :

― nom (s) de la (des) matière (s) radioactive (s) et du (des) nucléide (s) ;

― activité ;

― masse (s'il s'agit de matières fissiles), description de l'état physique ou indication qu'il s'agit de matières sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du certificat dans les deux cas).

3.2. Les emballages utilisés :

― nombre, type, numéros d'identification (cote du certificat et numéro de série) ;

― poids brut.

3.3. Les conditions d'exécution du transport :

― itinéraire (précisant les routes empruntées ou les départements traversés) ;

― horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;

― pour les transports par route :

― caractéristiques des véhicules routiers (marque, numéro minéralogique) ;

― numéro du téléphone mobile à bord du véhicule pour les transports par route ;

― nom du (ou des) conducteur (s) ;

― pour les transports par voies de navigation intérieures :

― désignation du bateau et nom du conducteur ;

― nuitées (lieu, horaire d'arrivée, horaire de départ) ;

― numéro du téléphone mobile à bord.

3.4. Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :

― de l'expéditeur ;

― du transporteur ;

― du destinataire ;

― du (des) sous-traitant (s).

3.5. Les dispositions particulières (selon le cas) :

― présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des deux) ;

― moyens d'extinction prohibés.

  1. Pour ce qui concerne les transports ferroviaires, le transporteur transmet les informations nécessaires au gestionnaire de l'infrastructure qui prend les dispositions utiles pour que toutes les gares du parcours soient avisées de la circulation de telles expéditions.

  2. Les transports intéressant la défense nationale et les transports relevant des articles L. 1333-1 à 14 du code de la défense peuvent faire l'objet, dans certains cas, d'accords particuliers avec la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 12-1

- Autres dispositions spéciales relatives aux matières radioactives

  1. Programme de protection radiologique

Pour l'application du 1.7.2, toute entreprise impliquée dans des opérations de transport de matières radioactives (emballage, remplissage, chargement, déchargement, manutention, transport, vidange, etc.) établit et met en œuvre un programme de protection radiologique (PPR).

  1. Plan de gestion des incidents et accidents de transport de matières radioactives

En application des 1.4.1.1 et 1.4.1.2, tout intervenant du transport (notamment les expéditeurs, transporteurs, destinataires et commissionnaires) de matières radioactives établit un plan de gestion des incidents et accidents de transport de matières radioactives adapté aux colis transportés, appelé notamment par les paragraphes 304,305,313 et 554 du règlement de transport des matières radioactives SSR-6 de l'AIEA. Ce plan décrit en particulier :

- l'organisation interne de l'entreprise pour gérer une situation d'incident ou d'accident ;

- les modalités de détection d'un incident ou accident, les critères de déclenchement du plan de gestion et les modalités d'alerte et d'information des services de secours ou des autorités compétentes ;

- les moyens techniques et humains envisagés pouvant contribuer à la gestion d'un incident ou accident ;

- le maintien opérationnel du plan de gestion, dont notamment la formation des intervenants du transport à l'urgence et les exercices ou mises en situation.