Arrêté du 29 mai 2009

Article 16

Créé le 1 juillet 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Formation, examens et certificats de formation.

1. Formation, examens et certificats de formation des conducteurs de véhicules au titre de l'ADR.

1.1. Seuls les organismes de formation agréés organisent les formations mentionnées aux 8.2.1 et 8.2.2 de l'ADR, ainsi que l'examen prévu aux 8.2.1.1 et 8.2.2.1 de l'ADR, selon la procédure visée à l'article 19. L'agrément délivré à un organisme de formation ne peut en aucun cas être délégué pour tout ou partie à un organisme non agréé.

Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute offre de formation.

1.2. Les certificats de formation prévus au 8.2.1.1 de l'ADR sont délivrés ou renouvelés par l'organisme de formation agréé, sous réserve que le candidat ait suivi la formation et réussi l'examen correspondant.

Seuls peuvent être délivrés des certificats réalisés par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. L'Imprimerie nationale les envoie directement au titulaire. Une copie du certificat est transmise par l'Imprimerie nationale à l'organisme de formation agréé. Cette copie est transmise, à sa demande, à l'employeur du titulaire du certificat par l'organisme de formation agréé.

Le titulaire conserve la garde du certificat, qui peut lui être retiré par décision de l'autorité compétente en cas d'acquisition frauduleuse.

1.3. En vue de l'établissement du certificat de formation, un dossier d'inscription comportant les données nécessaires à sa réalisation est transmis à l'Imprimerie nationale par l'organisme de formation agréé. Ce dossier comprend :

- les dates et la référence de la session de formation choisie ;

- l'état civil du stagiaire et ses coordonnées personnelles (notamment l'adresse postale de livraison du certificat) ;

- une photographie d'identité et la signature du stagiaire ou, si le stagiaire en est titulaire, et que ceux-ci ont été émis par l'Imprimerie nationale, le numéro de sa carte de chronotachygraphe ou de sa carte de qualification de conducteur ;

- si le candidat est déjà titulaire d'un certificat de formation ADR émis par l'Imprimerie nationale, le dossier comprend le numéro du certificat de formation en cours ; cette mention dispense de la transmission des pièces mentionnées à l'alinéa précédent.

Pour assurer un niveau de vérification d'identité compatible avec le 1.10.1.4, l'organisme de formation demande au stagiaire la présentation d'une pièce d'identité avec photographie le premier jour du stage.

Lors de la réalisation du certificat, l'Imprimerie nationale effectue les vérifications conformément à la réglementation et aux conditions fixées contractuellement entre l'Imprimerie nationale et les organismes de formation agréés.

Pour ce faire, les délais suivants s'appliquent :

- sous réserve de la réception par l'Imprimerie nationale du dossier complet mentionné ci-dessus dans un délai de cinq jours ouvrés avant le début de la session de formation, et de l'authentification du stagiaire, le premier jour de la session de formation, par l'organisme de formation agréé, l'Imprimerie nationale expédie le certificat au conducteur au plus tard dix jours ouvrés à compter de date de notification de réussite à l'examen ;

- dans le cas contraire, l'Imprimerie nationale expédie le certificat au conducteur dans un délai maximal de vingt jours ouvrés dès la réalisation des deux conditions suivantes :

- notification de réussite à l'examen ; et

- réception du dossier complet mentionné ci-dessus.

Une session de formation ne peut être annulée moins de cinq jours ouvrés avant sa date de commencement.

Un planning des sessions de formation proposées est transmis annuellement par les organismes de formation à l'autorité compétente, ainsi que les éventuelles mises à jour en cours d'année, qui sont transmises systématiquement.

A l'issue de l'examen, les résultats sont transmis par l'organisme agréé à l'Imprimerie nationale qui tient à jour le registre mentionné au 1.10.1.6.

2. Formation, examens et attestations d'experts au titre de l'ADN

2.1. Les formations et examens prévus aux 8.2.1.3 à 8.2.1.8 de l'ADN sont organisés par un organisme de formation agréé selon la procédure de l'article 19.

Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute offre de formation.

2.2. Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont délivrées après certification par l'organisme de formation agréé que le candidat a suivi la formation et réussi l'examen correspondant.
Pour les attestations de spécialisation “ gaz ” et “ chimie ”, l'organisme de formation agréé certifie, en outre, que lui a été présentée la preuve de l'effectivité de la durée de travail spécifique dans les conditions prévues au 8.2.1.5 ou au 8.2.1.7.
En lieu et place de la formation et de la réussite à l'examen correspondant, et de l'effectivité de la durée de travail spécifique, visées respectivement au 8.2.1.5 ou au 8.2.1.7, les attestations de spécialisation “ gaz ” et “ chimie ” peuvent être délivrées après vérification, par l'organisme de formation agréé, que le candidat est titulaire d'un document d'attestation de formation et d'expérience délivré conformément au chapitre V de la Convention STCW, dans les conditions prévues au 8.2.1.9 ou au 8.2.1.10.
Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont renouvelées :

  • en ce qui concerne l'attestation de base, après certification par l'organisme de formation que le candidat a participé au cours de recyclage selon les modalités du 8.2.1.4 et l'a validé avec succès par la réussite au test correspondant ;
  • en ce qui concerne les spécialisations “ gaz ” et “ chimie ”, soit après certification par l'organisme de formation que le candidat a participé au cours de recyclage selon les modalités du 8.
2.1.6 ou du 8.2.1.8, soit sur présentation de la preuve de l'effectivité de la durée de travail spécifique dans les conditions prévues au 8.2.1.6 ou au 8.2.1.8.

Seuls peuvent être délivrées des attestations réalisées par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. L'Imprimerie nationale les envoie directement au titulaire. Une copie de l'attestation est transmise par l'Imprimerie nationale à l'organisme de formation agréé. Cette copie est transmise, à sa demande, à l'employeur du titulaire de l'attestation par l'organisme de formation agréé.
Le titulaire conserve la garde de l'attestation qui peut lui être retirée par décision de l'autorité compétente en cas d'acquisition frauduleuse.

2.3. En vue de l'établissement de l'attestation, un dossier d'inscription comportant les données nécessaires à sa réalisation est transmis à l'Imprimerie nationale par l'organisme de formation agréé. Ce dossier comprend :

  • les dates et la référence de la session de formation choisie ;
  • l'Etat civil du stagiaire et ses coordonnées personnelles (notamment l'adresse postale de livraison de l'attestation) ;
  • une photographie d'identité et la signature du stagiaire ;
  • si le candidat est déjà titulaire d'une attestation de formation ADN émise par l'Imprimerie nationale, le dossier comprend le numéro de l'attestation en cours ;
cette mention dispense de la transmission des pièces mentionnées à l'alinéa précédent.

Pour assurer un niveau de vérification d'identité compatible avec le 1.10.1.4, l'organisme de formation agréé demande au stagiaire la présentation d'une pièce d'identité avec photographie le premier jour du stage.
Lors de la réalisation de l'attestation, l'Imprimerie nationale effectue les vérifications conformément à la réglementation et aux conditions fixées contractuellement entre l'Imprimerie nationale et les organismes de formation agréés.
Pour ce faire, les délais suivants s'appliquent :

-sous réserve de la réception par l'Imprimerie nationale du dossier complet mentionné ci-dessus dans un délai de 5 jours ouvrés avant le début de la session de formation, et de l'authentification du stagiaire, le premier jour de la session de formation, par l'organisme de formation agréé, l'Imprimerie nationale expédie l'attestation à l'expert au plus tard 10 jours ouvrés à compter de date de notification de réussite à l'examen ;
-dans le cas contraire, l'Imprimerie nationale expédie l'attestation à l'expert dans un délai maximal de 20 jours ouvrés dès la réalisation des trois conditions suivantes :

  • notification de réussite à l'examen ;
  • lorsque cela est pertinent, certification, par l'organisme de formation agréé, que les preuves visées au paragraphe 2.
2 ci-dessus lui ont été dûment présentées ; et
-réception du dossier complet mentionné ci-dessus.

Une session de formation ne peut être annulée moins de 5 jours ouvrés avant sa date de commencement.
Un planning des sessions de formation proposées est transmis annuellement par les organismes de formation agréés à l'autorité compétente, ainsi que les éventuelles mises à jour en cours d'année, qui sont transmises systématiquement.
A l'issue de l'examen et des vérifications prévues au paragraphe 2.2 ci-dessus, les résultats sont transmis par l'organisme agréé à l'Imprimerie nationale qui tient à jour le registre mentionné au 1.10.1.6.

3. Conseiller à la sécurité : organisme d'examen.

Après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, désigne par arrêté l'organisme chargé d'organiser les examens conformément au 1.8.3.10 et de délivrer les certificats prévus au 1.8.3.7. L'arrêté précise la composition et les modalités particulières de fonctionnement de l'organisme, ainsi que la composition du jury.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parArrêté du 14 mai 2021art. 2Arrêté du 28 mai 2021art. 3

Formation, examens et certificats de formation.

1\. Formation, examens et certificats de formation des conducteurs de

1.1. Seuls les organismes de formation agréés organisent les formations

Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute

1.2. Les certificats de formation prévus au 8.2.1.1 de l'ADR

Seuls peuvent être délivrés des certificats réalisés par l'Imprimerie nationale,

Le titulaire conserve la garde du certificat, qui peut lui

1.3. En vue de l'établissement du certificat de formation, un

\- les dates et la référence de la session de

\- l'état civil du stagiaire et ses coordonnées personnelles (notamment

\- une photographie d'identité et la signature du stagiaire ou,

\- si le candidat est déjà titulaire d'un certificat de

Pour assurer un niveau de vérification d'identité compatible avec le

Lors de la réalisation du certificat, l'Imprimerie nationale effectue les

Pour ce faire, les délais suivants s'appliquent :

\- sous réserve de la réception par l'Imprimerie nationale du

\- dans le cas contraire, l'Imprimerie nationale expédie le certificat

\- notification de réussite à l'examen ; et

\- réception du dossier complet mentionné ci-dessus.

Une session de formation ne peut être annulée moins de

Un planning des sessions de formation proposées est transmis annuellement

A l'issue de l'examen, les résultats sont transmis par l'organisme

2\. Formation, examens et attestations d'experts au titre de l'ADN

2.1. Les formations et examens prévus aux 8.2.1.3 à 8.2.1.8

Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute

2.2. Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont délivrées après certification par l'organisme de formation agréé que le candidat a suivi la formation et réussi l'examen correspondant. Pour les attestations de spécialisation “ gaz ” et “ chimie ”, l'organisme de formation agréé certifie, en outre, que lui a été présentée la preuve de l'effectivité de la durée de travail spécifique dans les conditions prévues au 8.2.1.5 ou au 8.2.1.7. En lieu et place de la formation et de la réussite à l'examen correspondant, et de l'effectivité de la durée de travail spécifique, visées respectivement au 8.2.1.5 ou au 8.2.1.7, les attestations de spécialisation “ gaz ” et “ chimie ” peuvent être délivrées après vérification, par l'organisme de formation agréé, que le candidat est titulaire d'un document d'attestation de formation et d'expérience délivré conformément au chapitre V de la Convention STCW, dans les conditions prévues au 8.2.1.9 ou au 8.2.1.10. Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont renouvelées :

* en ce qui concerne l'attestation de base, après certification par l'organisme de formation que le candidat a participé au cours de recyclage selon les modalités du8.2.1.4 et l'a validé avec succès par la réussite au test correspondant ; * ence qui concerne les spécialisations gaz et chimie ”, soit après certification par l'organisme de formation que le candidat a participé au cours de recyclage selon les modalités du8.

2.1.6 ou du 8.2.1.8, soit sur présentation de la preuve de l'effectivité de la durée de travail spécifique dans les conditions prévues au 8.2.1.6 ou au 8.2.1.8.

Seuls peuvent être délivrées des attestations réalisées par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. L'Imprimerie nationale les envoie directement au titulaire. Une copie de l'attestation est transmise par l'Imprimerie nationale à l'organisme de formation agréé. Cette copie est transmise, à sa demande, à l'employeur du titulaire de l'attestation par l'organisme de formation agréé. Le titulaire conserve la garde de l'attestation qui peut lui être retirée par décision de l'autorité compétente en cas d'acquisition frauduleuse.

2.3. En vue de l'établissement de l'attestation, un dossier d'inscription comportant les données nécessaires à sa réalisation est transmis à l'Imprimerie nationale par l'organisme de formation agréé. Ce dossier comprend :

* les dates et la référence de la session de formation choisie ; * l'Etat civil du stagiaire et ses coordonnées personnelles (notamment l'adresse postale de livraison de l'attestation) ; * une photographie d'identité et la signature du stagiaire ; * si le candidat est déjà titulaire d'une attestation de formation ADN émise par l'Imprimerie nationale, le dossier comprend le numéro de l'attestation en cours ;

cette mention dispense de la transmission des pièces mentionnées à l'alinéa précédent.

Pour assurer un niveau de vérification d'identité compatible avec le 1.10.1.4, l'organisme de formation agréé demande au stagiaire la présentation d'une pièce d'identité avec photographie le premier jour du stage. Lors de la réalisation de l'attestation, l'Imprimerie nationale effectue les vérifications conformément à la réglementation et aux conditions fixées contractuellement entre l'Imprimerie nationale et les organismes de formation agréés. Pour ce faire, les délais suivants s'appliquent :

\-sous réserve de la réception par l'Imprimerie nationale du dossier complet mentionné ci-dessus dans un délai de 5 jours ouvrés avant le début de la session de formation, et de l'authentification du stagiaire, le premier jour de la session de formation, par l'organisme de formation agréé, l'Imprimerie nationale expédie l'attestationà l'expert au plus tard 10 jours ouvrés à compter de date de notification de réussite à l'examen ; \-dans le cas contraire, l'Imprimerie nationale expédie l'attestation à l'expert dans un délai maximal de 20 jours ouvrés dès la réalisation des trois conditions suivantes :

* notification de réussite à l'examen ; * lorsque cela est pertinent, certification, par l'organisme de formation agréé, que les preuves visées au paragraphe 2.

2 ci-dessus lui ont été dûment présentées ; et \-réception du dossier complet mentionné ci-dessus.

Une session de formation ne peut être annulée moins de 5 jours ouvrés avant sa date de commencement. Un planning des sessions de formation proposées est transmis annuellement par les organismes de formation agréés à l'autorité compétente, ainsi que les éventuelles mises à jour en cours d'année, qui sont transmises systématiquement. A l'issue de l'examen et des vérifications prévues au paragraphe 2.2 ci-dessus, les résultats sont transmis par l'organisme agréé à l'Imprimerie nationale qui tient à jour le registre mentionné au 1.10.1.6.

3\. Conseiller à la sécurité : organisme d'examen.

Après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques

En vigueur du lundi 31 mai 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parArrêté du 28 mai 2021art. 3

Formation, examens et certificats de formation.

1\. Formation, examens et certificats de formation des conducteurs de

1.1. Seuls les organismes de formation agréés organisent les formations

Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute

1.2. Les certificats de formation prévus au 8.2.1.1 de l'ADR

Seuls peuvent être délivrés des certificats réalisés par l'Imprimerie nationale,

Le titulaire conserve la garde du certificat, qui peut lui

1.3. En vue de l'établissement du certificat de formation, un

\- les dates et la référence de la session de

\- l'état civil du stagiaire et ses coordonnées personnelles (notamment

\- une photographie d'identité et la signature du stagiaire ou,

\- si le candidat est déjà titulaire d'un certificat de

Pour assurer un niveau de vérification d'identité compatible avec le

Lors de la réalisation du certificat, l'Imprimerie nationale effectue les

Pour ce faire, les délais suivants s'appliquent :

\- sous réserve de la réception par l'Imprimerie nationale du

\- dans le cas contraire, l'Imprimerie nationale expédie le certificat

\- notification de réussite à l'examen ; et

\- réception du dossier complet mentionné ci-dessus.

Une session de formation ne peut être annulée moins de

Un planning des sessions de formation proposées est transmis annuellement

A l'issue de l'examen, les résultats sont transmis par l'organisme

2\. Formation, examens et attestations d'experts au titre de l'ADN

2.1. Les formations et examens prévus aux 8.2.1.3 à 8.2.1.8

Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute

2.2. Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont délivrées

Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont renouvelées :

\- pour ce qui concerne l'attestation de base, après certification

\- pour ce qui concerne les spécialisations " gaz "

2.3. La délivrance et le renouvellement des attestations sont effectués

3\. Conseiller à la sécurité : organisme d'examen.

Après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, désigne par arrêté l'organisme chargé d'organiser les examens conformément au 1.8.3.10 et de délivrer les certificats prévus au 1.8.3.7. L'arrêté précise la composition et les modalités particulières de fonctionnement de l'organisme, ainsi que la composition du jury.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au dimanche 30 mai 2021

Modifié parArrêté du 10 décembre 2020art. 11

Formation, examens et certificats de formation.

1\. Formation, examens et certificats de formation des conducteurs de

1.1. Seuls les organismes de formation agréés organisent les formations

Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute

1.2. Les certificats de formation prévus au 8.2.1.1 de l'ADR

Seuls peuvent être délivrés des certificats réalisés par l'Imprimerie nationale,

Le titulaire conserve la garde du certificat, qui peut lui

1.3. En vue de l'établissement du certificat de formation, un

\- les dates et la référence de la session de

\- l'état civil du stagiaire et ses coordonnées personnelles (notamment

\- une photographie d'identité et la signature du stagiaire ou,

\- si le candidat est déjà titulaire d'un certificat de

Pour assurer un niveau de vérification d'identité compatible avec le

Lors de la réalisation du certificat, l'Imprimerie nationale effectue les

Pour ce faire, les délais suivants s'appliquent :

\- sous réserve de la réception par l'Imprimerie nationale du

\- dans le cas contraire, l'Imprimerie nationale expédie le certificat

\- notification de réussite à l'examen ; et

\- réception du dossier complet mentionné ci-dessus.

Une session de formation ne peut être annulée moins de

Un planning des sessions de formation proposées est transmis annuellement

A l'issue de l'examen, les résultats sont transmis par l'organisme

2\. Formation, examens et attestations d'experts au titre de l'ADN

2.1. Les formations et examens prévus aux 8.2.1.3 à 8.2.1.8 de l'ADN sont organisés par un organisme de formation agréé selon la procédure de l'article 19.

Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute

2.2. Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont délivrées

Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont renouvelées :

\- pour ce qui concerne l'attestation de base, après certification

\- pour ce qui concerne les spécialisations " gaz "

2.3. La délivrance et le renouvellement des attestations sont effectués

3\. Conseiller à la sécurité : organisme d'examen.

Après avis de la commission interministérielle du transport des matières

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parARRÊTÉ du 2 décembre 2014art. 12

Formation, examens et certificats de formation.

1\. Formation, examens et certificats de formation des conducteurs de

1.1. Seuls les organismes de formation agréés organisent les formations mentionnées aux 8.2.1 et 8.2.2 de l'ADR, ainsi que l'examen prévu aux 8.2.1.1 et 8.2.2.1 de l'ADR, selon la procédure visée à l'article 19. L'agrément délivré à un organisme de formation ne peut en aucun cas être délégué pour tout ou partie à un organisme non agréé.

Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute

1.2. Les certificats de formation prévus au 8.2.1.1 de l'ADR

Seuls peuvent être délivrés des certificats réalisés par l'Imprimerie nationale,

Le titulaire conserve la garde du certificat, qui peut lui

1.3. En vue de l'établissement du certificat de formation, un

\- les dates et la référence de la session de

\- l'état civil du stagiaire et ses coordonnées personnelles (notamment

\- une photographie d'identité et la signature du stagiaire ou,

\- si le candidat est déjà titulaire d'un certificat de

Pour assurer un niveau de vérification d'identité compatible avec le

Lors de la réalisation du certificat, l'Imprimerie nationale effectue les

Pour ce faire, les délais suivants s'appliquent :

\- sous réserve de la réception par l'Imprimerie nationale du

\- dans le cas contraire, l'Imprimerie nationale expédie le certificat

\- notification de réussite à l'examen ; et

\- réception du dossier complet mentionné ci-dessus.

Une session de formation ne peut être annulée moins de

Un planning des sessions de formation proposées est transmis annuellement

A l'issue de l'examen, les résultats sont transmis par l'organisme

2\. Formation, examens et attestations d'experts au titre de l'ADN

2.1. Les formations et examens prévus aux 8.2.1.2,8.2.1.5 et 8.2.1.7

Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute

2.2. Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont délivrées

L'attestation d'expert prévue au 1.6.8 de l'ADN pour le conducteur

Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont renouvelées :

\- pour ce qui concerne l'attestation de base, après certification

\- pour ce qui concerne les spécialisations " gaz "

2.3. La délivrance et le renouvellement des attestations sont effectués

3\. Conseiller à la sécurité : organisme d'examen.

Après avis de la commission interministérielle du transport des matières

En vigueur du dimanche 16 juin 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parArrêté du 30 mai 2013art. 4

Formation, examens et certificats de formation.

1\. Formation, examens et certificats de formation des conducteurs de

1.1. Seuls les organismes de formation agréés organisent les formations

Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute

1.2. Les certificats de formation prévus au 8.2.1.1 de l'ADR

Seuls peuvent être délivrés des certificats réalisés par l'Imprimerie nationale,

Le titulaire conserve la garde du certificat, qui peut lui

1.3. En vue de l'établissement du certificat de formation, un dossier d'inscription comportant les données nécessaires à sa réalisation est transmis à l'Imprimerie nationale par l'organisme de formation agréé.Ce dossier comprend :

\- les dates et la référence de la sessionde formation choisie ;

\- l'état civil du stagiaire et ses coordonnées personnelles (notamment l'adresse postale de livraison du certificat) ;

\- une photographie d'identité et la signature du stagiaire ou, si le stagiaire en est titulaire, et que ceux-ci ont été émis par l'Imprimerie nationale, le numéro de sa carte de chronotachygraphe ou de sa carte de qualification de conducteur;\- si le candidat est déjà titulaire d'un certificat de formation ADR émis par l'Imprimerie nationale, le dossier comprend le numéro du certificat de formation en cours ; cette mention dispense de la transmission des pièces mentionnées à l'alinéa précédent.

Pour assurer un niveau de vérification d'identité compatible avec le 1.10.1.4, l'organisme de formation demande au stagiaire la présentationd'une pièce d'identité avec photographie le premier jour du stage.

Lors de la réalisation du certificat, l'Imprimerie nationale effectue les vérifications conformément à la réglementation et aux conditions fixées contractuellement entre l'Imprimerie nationale etles organismes de formation agréés. Pour ce faire, les délais suivants s'appliquent : \- sous réserve de la réception parl'Imprimerie nationale du dossier complet mentionné ci-dessus dans un délaide cinq jours ouvrés avant le début de la session de formation, et de l'authentification du stagiaire, le premier jour de la session de formation,par l'organisme de formation agréé,l'Imprimerie nationaleexpédie le certificat au conducteur au plus tard dix jours ouvrésà compter de date de notification de réussite à l'examen ;

\- dans le cas contraire, l'Imprimerie nationale expédie le certificatau conducteur dans un délai maximal de vingt jours ouvrés dès la réalisationdes deux conditions suivantes : \- notificationde réussite à l'examen ; et

\- réception du dossier complet mentionné ci-dessus.

Une session de formation ne peut être annulée moins de cinq jours ouvrés avant sa date de commencement.

Un planning des sessions de formation proposées est transmis annuellement par les organismes de formationà l'autorité compétente, ainsi que les éventuelles mises à jour en cours d'année, qui sont transmises systématiquement.

A l'issue de l'examen, les résultats sont transmis par l'organisme agréé à l'Imprimerie nationale qui tient à jour le registre mentionné au 1.10.1.6.

2\. Formation, examens et attestations d'experts au titre de l'ADN

2.1. Les formations et examens prévus aux 8.2.1.2,8.2.1.5 et 8.2.1.7

Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute

2.2. Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont délivrées

L'attestation d'expert prévue au 1.6.8 de l'ADN pour le conducteur

Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont renouvelées :

\- pour ce qui concerne l'attestation de base, après certification

\- pour ce qui concerne les spécialisations " gaz "

2.3. La délivrance et le renouvellement des attestations sont effectués

3\. Conseiller à la sécurité : organisme d'examen.

Après avis de la commission interministérielle du transport des matières

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 15 juin 2013

Modifié parArrêté du 12 décembre 2012art. 15

Formation, examens et certificats de formation.

1\. Formation, examens et certificats de formation des conducteurs de véhicules au titre de l'ADR.

1.1. Seuls les organismes de formation agréés organisent les formations mentionnées aux 8.2.2.1 et 8.2.1.3 de l'ADR, ainsi que l'examen prévu aux 8.2.1.1 et 8.2.2.1 de l'ADR, selon la procédure visée à l'article 19. L'agrément délivré à un organisme de formation ne peut en aucun cas être délégué pour tout ou partie à un organisme non agréé.

Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute offre de formation.

1.2. Les certificats de formation prévus au 8.2.1.1 de l'ADR sont délivrés ou renouvelés par l'organisme de formation agréé, sous réserve que le candidat ait suivi la formation et réussi l'examen correspondant.

Seuls peuvent être délivrés des certificats réalisés par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. L'Imprimerie nationale les envoie directement au titulaire. Une copie du certificat est transmise par l'Imprimerie nationale à l'organisme de formation agréé. Cette copie est transmise, à sa demande, à l'employeur du titulaire du certificat par l'organisme de formation agréé.

Le titulaire conserve la garde du certificat, qui peut lui être retiré par décision de l'autorité compétente en cas d'acquisition frauduleuse.

1.3. En vue de l'établissement du certificat de formation, un dossier d'inscription comportant les données nécessaires à sa réalisation est transmis à l'Imprimerie nationale par l'organisme de formation agréé au plus tard cinq jours ouvrés avant le début dela session de formation. Ce dossier comprend :

\- les dates et la référence du stage de formation choisi ;

\- l'état civil du stagiaire et ses coordonnées (notamment l'adresse postale de livraison du certificat) ;

\- une photographie d'identité et la signature du stagiaire ou, si le stagiaire en est titulaire, et que ceux-ci ont été émis par l'Imprimerie nationale, le numéro de sa carte de chronotachygraphe ou de sa carte de qualification de conducteur.

\- si le candidat est déjà titulaire d'un certificat de formation ADR émis par l'Imprimerie nationale, le dossier comprend le numéro du certificat de formation en cours ; cette mention dispense de la transmission des pièces mentionnées à l'alinéa précédent.

Une session de formation ne peut être annulée après la date limite de remise des dossiers d'inscription mentionnée ci-dessus.

Un planning des sessions des formations proposées est transmis annuellement par les organismes de formation à l'autorité compétente, ainsi que les éventuelles mises à jour en cours d'année, qui sont transmises systématiquement.

A l'issue de l'examen, les résultats sont transmis par l'organisme agréé à l'Imprimerie nationale, qui tient à jour le registre mentionné au 1.10.1.6.

Une procédure prise par décision du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions préciséesà l'article 5, après avis de la CITMD, est mise en place afin de fixer les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux délais mentionnés dans le présent paragraphe en cas d'urgence motivée.

2\. Formation, examens et attestations d'experts au titre de l'ADN

2.1. Les formations et examens prévus aux 8.2.1.2,8.2.1.5 et 8.2.1.7 de l'ADN sont organisés par un organisme de formation agréé selon la procédure del'article 19. Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute offre de formation.

2.2. Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont délivrées après certification par l'organisme de formation agréé que le candidat a suivi la formation et réussi l'examen correspondant. L'attestation d'expert prévue au 1.6.8 de l'ADN pour le conducteur responsableet la personne responsable du chargement ou du déchargement d'une barge est délivrée après certification par l'organisme de formation que le candidat a bien suivi la formation correspondante.

Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont renouvelées :

\- pour ce qui concerne l'attestation de base, après certification par l'organisme de formation que le candidat a participé au cours de recyclage prévu au 8.2.1.4 et l'a validé avec succès par la réussite au test correspondant ;

\- pour ce qui concerne les spécialisations " gaz " et " chimie ", soit après certification par l'organisme de formation que le candidat a participé au cours de recyclage prévu au 8.2.1.6 ou au 8.2.1.8, soit sur présentation de la preuve de l'effectivité de la durée de travail spécifique dans les conditions prévues au 8.2.1.6 ou au 8.2.1.8.

2.3. La délivrance et le renouvellement des attestations sont effectués par le service instructeur rattaché à la préfecture du Bas-Rhin.

3\. Conseiller à la sécurité : organisme d'examen.

Après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, désigne par arrêté l'organisme chargé d'organiser les examens conformément au 1.8.3.10 et de délivrer les certificats prévus au 1.8.3.7. L'arrêté précise la composition et les modalités particulières de fonctionnement de l'organisme, ainsi que la composition du jury.

En vigueur du samedi 12 décembre 2009 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parArrêté du 2 décembre 2009art. 1

Formation, examens et certificats de formation.

1\. Les certificats de formation prévus au 8.2.1.1 de l'ADR

2\. Les formations et les examensprévus aux 8. 2. 1. 3, 8. 2. 1. 5 et 8. 2. 1. 7 de l'ADN sont organisés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19. Les attestations prévues au 8. 2. 2. 8 de l'ADN sont délivrées et renouvelées par le préfet du Bas-Rhin - service de navigation de Strasbourg.

3\. Conseiller à la sécurité : organisme d'examen. 3.1. Après

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au vendredi 11 décembre 2009

Formation, examens et certificats de formation.
1. Les certificats de formation prévus au 8.2.1.1 de l'ADR sont délivrés et renouvelés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.
2. La formation et l'examen prévus au 8.2.1.7 de l'ADN sont organisés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19. Les attestations prévues au 8.2 de l'ADN sont délivrées et renouvelées par le préfet du Bas-Rhin ― service de navigation de Strasbourg.
3. Conseiller à la sécurité : organisme d'examen.
3.1. Après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, désigne par arrêté l'organisme chargé d'organiser les examens conformément au 1.8.3.10 et de délivrer les certificats prévus au 1.8.3.7. L'arrêté précise la composition et les modalités particulières de fonctionnement de l'organisme, ainsi que la composition du jury.