JORF n°0166 du 7 juillet 2020

Arrêté du 29 juin 2020

La ministre des armées,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées,

Arrête :

Article 1

Un concours pour le recrutement de contrôleurs adjoints des armées est ouvert, en principe chaque année, aux candidats remplissant les conditions fixées par l'article 3 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
Les épreuves ont lieu à Paris, dans les locaux du ministère de la défense.

Article 2

La décision d'ouverture du concours est publiée au Journal officiel de la République française six mois au moins avant la date de début des épreuves.
Elle fixe le nombre de places offertes au concours, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que la date de début des épreuves.

Article 3

Les candidatures doivent être adressées, pour la date indiquée dans la décision prévue à l'article 2 du présent arrêté :
1° Par la voie hiérarchique, au chef du contrôle général des armées, accompagnées :

- d'un état des services et du dossier complet du candidat, en communication (volets administratif, chancellerie et notations) ;
- d'un certificat de visite médicale produit par un médecin des armées, attestant que le candidat possède l'aptitude physique nécessaire pour effectuer des missions d'inspection en métropole et outre-mer ;

2° Directement par les candidats, au chef du contrôle général des armées.

Article 4

Après vérification des dossiers de candidature, le chef du contrôle général des armées propose au ministre de la défense la liste des candidats autorisés à concourir au regard des conditions fixées par l'article 3 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
Cette liste est arrêtée par le ministre de la défense. La décision ainsi prise est notifiée individuellement aux intéressés et à leur hiérarchie par le chef du contrôle général des armées.

Article 5

La préparation des candidats au concours est assurée dans les conditions fixées par instruction ministérielle.
Les candidats autorisés à concourir, s'ils en font la demande, sont mis à la disposition du contrôle général des armées. Cette mise à disposition est de droit lors de la première candidature ; elle peut être accordée une seconde fois à un candidat déclaré admissible à un précédent concours.

Article 6

Le jury du concours est désigné par arrêté du ministre de la défense. Le contrôleur général des armées, chef du contrôle général des armées, ne peut en faire partie.
Un contrôleur ou contrôleur adjoint des armées assure les fonctions de secrétaire du jury.

Article 7

Le programme du concours figure en annexe au présent arrêté. Il est composé de trois titres :

- titre Ier : comprendre les institutions françaises dans le contexte européen et les notions juridiques sous-jacentes ;
- titre II : comprendre les notions d'économie générale, la gestion publique et le fonctionnement de l'entreprise ;
- titre III : connaître l'organisation et le fonctionnement du ministère de la défense.

Article 8

Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Les candidats doivent y démontrer leurs connaissances, leurs capacités de réflexion et leur esprit de synthèse et mettre en avant leurs compétences professionnelles et qualités personnelles permettant au jury de s'assurer de leur aptitude à occuper des postes de contrôle du ministère et d'assistance du ministre.

Article 9

Les épreuves d'admissibilité comprennent successivement :

- un travail écrit de six heures sur un sujet se rapportant aux grandes problématiques politiques, sociales, économiques ou internationales du monde contemporain et conduisant les candidats à s'appuyer sur les matières des trois titres du programme ;
- une épreuve consistant à rédiger en quatre heures, à partir d'un dossier, une note de synthèse portant sur les matières du programme ;
- deux épreuves orales portant respectivement sur les titres Ier et II du programme.

Article 10

Les épreuves d'admission comprennent successivement :

- une épreuve orale portant sur les matières du titre III du programme replacées dans le contexte de la politique de défense et les débats d'idées qui s'y rapportent ;
- un entretien avec le jury d'une durée de cinquante minutes portant sur des sujets d'actualité.

Cet entretien doit permettre au jury, concurremment avec l'examen du dossier individuel, d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat et de parfaire la connaissance de son parcours professionnel.

Article 11

L'organisation et la surveillance des épreuves se font sous la responsabilité du président du jury, qui prend toutes mesures propres à assurer le secret des sujets de concours.
Le président fait prendre les dispositions qui conviennent pour que l'anonymat des travaux écrits soit assuré jusqu'à leur notation définitive.
Le sort détermine l'ordre dans lequel les candidats passent les épreuves orales. A chacune d'elles, le candidat tire au sort deux questions et peut, à son gré, traiter l'une ou l'autre. Un temps de réflexion d'une heure (sans document) lui est accordé pour préparer la question qu'il a choisie et lui permettre de rédiger un sommaire sur une seule feuille destinée à le guider lors de son exposé devant le jury.
Chacun des exposés oraux, d'une durée de vingt minutes, est suivi d'une période de questions de trente minutes sur les sujets tirés et sur tout autre sujet se rapportant au programme de l'épreuve concernée.
Un intervalle de vingt-quatre heures au moins sépare deux épreuves successives.
Le concours est public. Le président fixe les modalités d'accès dans la salle lors des épreuves orales. Cet accès est interdit aux candidats se présentant tant au concours qu'au recrutement direct de l'année en cours. Toutefois, les candidats qui n'ont pas été déclarés admissibles peuvent assister aux épreuves orales d'admission.

Article 12

Une note de 0 à 20 est attribuée par le jury à chacune des épreuves.
Les notes obtenues par les candidats lors des épreuves d'admissibilité sont multipliées respectivement par les coefficients ci-après :

- travail écrit : 15 ;
- note de synthèse : 5 ;
- première épreuve orale : 5 ;
- deuxième épreuve orale : 5.

Sont déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20.
Les notes obtenues par les candidats lors des épreuves d'admission sont multipliées respectivement par les coefficients ci-après :

- épreuve orale : 10 ;
- entretien avec le jury : 10.

Article 13

A l'issue du concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le ministre de la défense procède aux nominations des candidats admis.
Dans l'ordre de cette liste et compte tenu du nombre de places offertes au concours, le ministre de la défense arrête le tableau de classement suivant lequel les nominations sont faites.
Le tableau de classement est publié au Journal officiel de la République française.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 9 septembre 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. Annexe > >

Article 15

Le contrôleur général des armées, chef du contrôle général des armées, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du contrôle général des armées,

J. Le Bec