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Arrêté du 9 septembre 2003

Article 10

Abrogé8 juillet 2020

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 18 septembre 2013 au 7 juillet 2020

L'organisation et la surveillance des épreuves se font sous la responsabilité du président du jury, qui prend toutes mesures propres à assurer le secret des sujets de concours.

Les épreuves écrites sont aménagées de façon à être suspendues pendant une demi-heure à l'issue de la quatrième heure.

Le président fait prendre les dispositions qui conviennent pour que l'anonymat des travaux écrits soit assuré jusqu'à leur notation définitive.

Le sort détermine l'ordre dans lequel les candidats subissent les épreuves orales. A chacune d'elles, le candidat tire au sort deux questions et peut, à son gré, traiter l'une ou l'autre. Un temps de réflexion d'une heure (sans document) lui est accordé pour préparer la question qu'il a choisie et lui permettre de rédiger un sommaire destiné à le guider lors de son exposé devant le jury.

Chacun des exposés oraux, d'une durée comprise entre vingt-cinq et trente minutes, est suivi d'une période de questions de quinze à vingt minutes sur le sujet qui vient d'être traité ou sur tout autre sujet se rapportant aux matières de l'épreuve.

Un intervalle de vingt-quatre heures au moins sépare deux épreuves successives.

Le concours est public. Le président fixe les modalités d'accès dans la salle lors des épreuves orales. Cet accès est interdit aux candidats se présentant à la session en cours. Toutefois, les candidats qui n'ont pas été déclarés admissibles peuvent assister aux épreuves orales d'admission.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 18 septembre 2013 au mardi 7 juillet 2020

Modifié parArrêté du 6 septembre 2013art. 1

En vigueur du jeudi 15 juillet 2010 au mardi 17 septembre 2013

Modifié parArrêté du 6 juillet 2010art. 1

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 14 juillet 2010