JORF n°221 du 24 septembre 2003

Article 13

Article 13

La préparation des candidats au concours est assurée dans les conditions fixées par instruction ministérielle.
Les candidats autorisés à concourir, s'ils en font la demande, sont mis à la disposition du contrôle général des armées. Cette mise à disposition est de droit lors de la première candidature ; elle peut être accordée une seconde fois à un candidat déclaré admissible à un précédent concours.


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Version 1

La préparation des candidats au concours est assurée dans les conditions fixées par instruction ministérielle.

Les candidats autorisés à concourir, s'ils en font la demande, sont mis à la disposition du contrôle général des armées. Cette mise à disposition est de droit lors de la première candidature ; elle peut être accordée une seconde fois à un candidat déclaré admissible à un précédent concours.