Abrogé8 juillet 2020
Abrogé par Arrêté du 29 juin 2020 - art. 14
Créé le 1 janvier 2005
La préparation des candidats au concours est assurée dans les conditions fixées par instruction ministérielle.
Les candidats autorisés à concourir, s'ils en font la demande, sont mis à la disposition du contrôle général des armées. Cette mise à disposition est de droit lors de la première candidature ; elle peut être accordée une seconde fois à un candidat déclaré admissible à un précédent concours.