Arrêté du 29 juillet 2003

TITRE III : LE DIPLÔME

Abrogé29 février 2008

Créé le 1 août 2003

Le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est délivré au nom de l'Etat ; il est décerné à l'étudiant régulièrement inscrit en dernière année d'études et qui a obtenu l'ensemble des unités d'enseignement de son cursus, soutenu avec succès son mémoire et satisfait au projet de fin d'études.
La liste des diplômés est publiée au Journal officiel de la République française.

Créé le 1 août 2003

Le mémoire est un travail écrit individuel qui consiste en une réflexion et une analyse appuyées sur une recherche documentaire liée à la pratique sociale, de création et de communication. Il est réalisé sous la conduite d'un directeur de mémoire.

Créé le 1 août 2003

Le mémoire donne lieu à une soutenance devant un jury présidé par le directeur de l'école ou son représentant et composé du directeur de mémoire de l'étudiant et d'au moins deux enseignants désignés par le directeur de l'école.
Il peut être adjoint au jury une personnalité extérieure désignée par le directeur de l'école.

Créé le 1 août 2003

Le projet de fin d'études est un travail pratique conçu et réalisé à un niveau professionnel dans un cadre pluridisciplinaire.
La liste des projets est examinée par un conseil d'orientation des projets de fin d'études présidé par le directeur de l'école ou son représentant et composé d'enseignants désignés par le directeur de l'école.

Créé le 1 août 2003

Le projet de fin d'études est présenté par l'étudiant devant un jury présidé par le directeur de l'école ou son représentant, et composé d'enseignants et d'au moins deux personnalités extérieures désignées par le directeur de l'école.

Créé le 1 août 2003

Les jurys de mémoires et de projets de fin d'études se réunissent :
  • pour le mémoire, qui peut faire l'objet d'une session de rattrapage, à l'issue de la quatrième année ;
  • pour le projet de fin d'études, à l'issue de la cinquième année.

L'étudiant ne peut soutenir son mémoire et présenter son projet de fin d'études qu'à la condition d'avoir obtenu l'ensemble des unités d'enseignement théoriques et pratiques du cursus.

Abrogé depuis le vendredi 29 février 2008

En vigueur du vendredi 1 août 2003 au jeudi 28 février 2008

TITRE III : LE DIPLÔME
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23