JORF n°0028 du 2 février 2025

Titre IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt de candidature et validation

Résumé Pour se présenter aux élections, il faut envoyer sa candidature au directeur de l'école, avec un délai spécifique et une validation par une commission.

Le dépôt de candidature est obligatoire. La déclaration de candidature est signée par le candidat et adressée au directeur général de l'école par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée auprès de celui-ci avec accusé de réception.
Chaque candidat précise le collège dans lequel il se déclare candidat.
L'acte de candidature peut être complété d'une profession de foi.
Le dépôt des candidatures intervient à compter de l'affichage des listes électorales prévu au premier alinéa de l'article 9 et au plus tard 20 jours avant la date du scrutin.
La commission de contrôle des opérations électorales statue sur la validité des candidatures déposées dans un délai de cinq jours suivant la date de leur dépôt.

Article 14

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Dispositions sur les bulletins de vote et les enveloppes

Résumé L'article 14 explique comment préparer les bulletins de vote pour que tout le monde soit traité de la même manière.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'Ecole. Sur chaque bulletin, il ne peut être porté d'autre mention que les prénom et nom du candidat, la dénomination du collège, la désignation et la date du scrutin.
Les bulletins et les enveloppes doivent être de couleur identique pour un même collège, les couleurs associées à chacun des collèges étant différentes.
Pour chaque collège, la liste des candidats par ordre alphabétique est affichée au moins sept jours avant la date du scrutin dans des lieux accessibles à tous les personnels de l'Ecole.
Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, le directeur général assure une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.

Article 15

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Interdiction de la propagande pendant le scrutin

Résumé Pas de propagande dans les salles de vote.

Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.

Article 16

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Organisation des bureaux de vote dans les écoles

Résumé Chaque école a un bureau de vote avec des responsables choisis par le directeur, qui peut aussi choisir des électeurs en cas de besoin, et les contrôleurs peuvent y accéder à tout moment.

Il est institué un bureau de vote dans chaque site de l'école.
Chaque bureau de vote est composé d'un président et au moins deux assesseurs, nommés par le directeur général de l'école.
Les candidats peuvent proposer un assesseur parmi les électeurs du site concerné. A défaut d'un nombre suffisant d'assesseurs proposés, les assesseurs manquants sont choisis par le directeur général parmi les électeurs.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.

Article 17

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Décisions du bureau de vote sur les difficultés électorales

Résumé Les membres du bureau de vote prennent des décisions temporaires sur les problèmes électoraux et les écrivent dans un document officiel.

Les membres du bureau de vote se prononcent provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal prévu au dernier alinéa de l'article 23 du présent arrêté.

Article 18

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Disposition des urnes et vérification de leur intégrité pendant le scrutin

Résumé Les urnes doivent rester fermées pendant le vote.

Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il est prévu une urne par collège correspondant au site du bureau de vote. Les membres du bureau de vote vérifient que l'urne est fermée au commencement du scrutin et le demeure jusqu'à sa clôture.

Article 19

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Dépôt de la liste électorale

Résumé Pendant les élections, une copie de la liste des électeurs doit être sur la table du bureau de vote pour noter qui vote.

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article 20

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Disposition des enveloppes électorales et bulletins de vote

Résumé Les bulletins de vote sont disponibles dans chaque bureau et c'est le bureau qui en est responsable

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.

Article 21

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Modalités du vote

Résumé Chaque électeur vote en secret, passe par l'isoloir, prouve son identité, met son bulletin dans une enveloppe, le place dans l'urne, et signe une liste, les horaires de vote sont affichés

Le vote est secret ; le passage par l'isoloir est obligatoire.
Chaque électeur, après avoir justifié de son identité dans les conditions définies par le directeur général, met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son nom.
Les horaires et début et de fin du scrutin sont fixés par le directeur général et portés par voie d'affichage à la connaissance des électeurs.

Article 22

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Conditions de nullité des votes

Résumé Certains bulletins de vote sont nuls s'ils ne respectent pas les règles.

Sont considérés comme nuls :

- les enveloppes comportant plus d'un bulletin et désignant des candidats différents ;
- les enveloppes différentes de celles fournies par l'école ;
- les enveloppes comportant un ou plusieurs bulletins différents de ceux fournis par l'école pour le collège ;
- les enveloppes et bulletins portant des inscriptions surajoutées ou des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins ne correspondant pas au collège de l'urne considérée ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
- les enveloppes sans bulletin ;
- les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.

Lorsque plusieurs bulletins contenus dans une enveloppe désignent le même candidat, ils ne comptent que pour un seul.

Article 23

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Procédure de dépouillement et de vérification des votes

Résumé Après la fermeture des votes, les bulletins sont comptés publiquement, les erreurs sont notées, et un rapport final est envoyé à la commission de contrôle.

Le bureau de vote procède immédiatement après la clôture du scrutin au dépouillement, assisté le cas échéant de scrutateurs désignés parmi les électeurs présents.
Le dépouillement est public.
Le nombre d'enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. S'il est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les bulletins blancs et nuls ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.
A l'issue des opérations électorales, le président de chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est transmis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

Article 24

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Proclamation et contestation des résultats électoraux

Résumé Les résultats des élections sont affichés trois jours après la fin des votes et peuvent être contestés en une semaine, la commission de contrôle décide ensuite de la contestation.

La commission de contrôle des opérations électorales proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de l'école.
Ils peuvent être contestés dans les sept jours suivant l'affichage par déclaration remise au directeur général qui en délivre récépissé. La commission de contrôle des opérations électorales délibère dans les deux semaines du dépôt de la contestation.