JORF n°0028 du 2 février 2025

Titre VI : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants des élèves et étudiants

Résumé Il y a trois groupes d'élèves et d'étudiants qui ont des représentants, mais certains ne sont pas représentés.

Pour la désignation des représentants des élèves et étudiants, sont institués 3 catégories :

- catégorie A : élèves militaires dans les cycles de formations d'ingénieur de l'école, relevant des 1°, 1° bis ou 2° du I de l'article R. 3411-31 du code de la défense, pour lesquels un représentant doit être désigné ;
- catégorie B : élèves civils dans les cycles de formations d'ingénieur de l'école, relevant du 3° du I de l'article R. 3411-31, pour lesquels deux représentants doivent être désignés ;
- catégorie C : étudiants relevant du II de l'article R. 3411-31, à savoir les autres étudiants inscrits dans un cycle de formation au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement conférant ou non un grade universitaire, pour lesquels un représentant doit être désigné.

En particulier, les stagiaires de la formation continue et les auditeurs ne sont pas représentés.
S'agissant de la catégorie C :

- les étudiants en master inscrits auprès de l'Institut polytechnique de Paris ne sont pas inclus dans cette catégorie. En revanche ceux inscrits en master auprès de l'Ecole le sont ;
- s'agissant des étudiants en formation doctorale, sont inclus :
- les étudiants en doctorat dont l'Ecole est l'employeur ;
- les étudiants en doctorat dont l'Ecole n'est pas l'employeur mais effectuant leurs travaux de recherche à titre principal au sein de l'Ecole, dans les laboratoires et unités de recherche ;
- sont également inclus les étudiants inscrits en mastères spécialisés de l'Ecole.

Article 28

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Conditions de désignation des représentants des élèves et étudiants

Résumé Pour être représentant, il faut être étudiant, avoir plus d'un an d'études devant soi, ne pas avoir été puni et pouvoir assister aux réunions du conseil.

Sont désignables les élèves et étudiants remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- être en formation à l'école et relever de la catégorie concernée ;
- avoir, au moment de la désignation, une durée de scolarité restante à l'école supérieure à 12 mois ;
- ne pas avoir fait l'objet d'un prononcé de sanction disciplinaire par l'école ;
- être en mesure de participer dans des conditions normales de scolarité aux réunions du conseil d'administration auquel le représentant a vocation à siéger en cas de désignation.

Article 29

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Désignation des représentants des élèves et étudiants

Résumé Les élèves choisissent des représentants pour 4 ans, qui sont ensuite nommés par le ministre de la défense.

Le directeur général de l'école informe les catégories de la nécessité de proposer un ou plusieurs représentants, ce qu'elles doivent faire dans un délai d'un mois.
Les deux représentants de la catégorie B sont proposés par le président de l'association des élèves de l'école.
S'agissant des autres représentants, les catégories A et C s'organisent pour proposer chacune un représentant.
Sous réserve qu'ils appartiennent à la catégorie qu'ils représentent et qu'ils respectent les critères énumérés à l'article 28, le directeur général de l'Ecole désigne les représentants ainsi proposés.
La durée du mandat est de 4 ans maximum. Le mandat prend fin automatiquement au terme de la scolarité des représentants des élèves et étudiants. Il est alors procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes conditions.
Un arrêté du ministre de la défense nomme membres du conseil d'administration de l'Ecole les élèves et étudiants ainsi désignés par le directeur général de l'Ecole.

Article 30

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Abolition de l'arrêté de 1994 sur les élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'ENSTA

Résumé L'arrêté de 1994 sur les élections à l'ENSTA n'est plus valide.

L'arrêté du 29 novembre 1994 fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est abrogé.

Article 31

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Publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française

Résumé On doit publier cet arrêté dans le journal officiel de la France.

Le présent arrêté, sera publié au Journal officiel de la République française.