JORF n°0282 du 3 décembre 2017

Article 11

Article 11

Les bulletins constitués en application de l'article 5 sont comptés par un premier secrétaire de séance.
Un second secrétaire de séance compte le nombre de candidatures enregistrées à partir de la liste mentionnée au V de l'article 4 et le nombre de candidatures n'ayant pas donné lieu à constitution d'un bulletin à partir des listes dressées en application des II à IV de l'article 4.
La concordance entre ces décomptes est vérifiée.


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Version 1

Les bulletins constitués en application de l'article 5 sont comptés par un premier secrétaire de séance.

Un second secrétaire de séance compte le nombre de candidatures enregistrées à partir de la liste mentionnée au V de l'article 4 et le nombre de candidatures n'ayant pas donné lieu à constitution d'un bulletin à partir des listes dressées en application des II à IV de l'article 4.

La concordance entre ces décomptes est vérifiée.