JORF n°0282 du 3 décembre 2017

Arrêté du 30 novembre 2017

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 341-2, L. 342-6 à L. 342-12, D. 342-1, D. 342-2 et D. 342-5 à D. 342-17 et D. 342-22 ;

Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 15 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 13 avril 2017,

Arrête :

Article 1

Les taux de réfaction tarifaire r et s, mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2007 susvisé, applicables aux coûts de raccordement des installations des consommateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité, sont égaux à 40 %.
Le taux de réfaction tarifaire applicable aux coûts de raccordement des installations des consommateurs aux réseaux publics en haute tension (HTB) est égal à 30 %.

Article 2

Le taux de réfaction tarifaire applicable aux coûts de raccordement d'un réseau public de distribution à un réseau public en moyenne tension (HTA) est égal à 40 %.
Le taux de réfaction tarifaire applicable aux coûts de raccordement d'un réseau public de distribution à un réseau public en haute tension (HTB) est égal à 30 %.

Article 3

Les taux de réfaction applicables aux coûts de raccordement des installations des producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, relevant du premier alinéa de l'article L. 342-12 du code de l'énergie sont déterminés par le barème suivant :

|Puissance de l'installation (P en MW)|Réfaction sur les ouvrages propres tels que définis au premier alinéa de l'article D. 342-22 du code de l'énergie| Réfaction sur la quote part, telle que définie

au deuxième alinéa de l'article D. 342-22

du code de l'énergie | |-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | P ≤ 250 kVA | 60 % |Exonération au titre du 2° de l'article D. 342-22 du code de l'énergie| | 250 kVA < P ≤ 500 kW | 60 % | 60 %-(P-0,25) x 80 % | | 500 kW < P < 1 MW | 40 % | 40 %-(P-0,5) x 40 % | | P = 1 MW | 20 % | | | 1MW < P ≤ 3 MW | 40 %-(P-1) x 10 % | 20 %-(P-1) x 10 % | | 3 MW < P ≤ 5 MW | Pas de réfaction | | | P > 5 MW | Pas de réfaction | |

Article 4

Dans les régions et territoires, où aucun schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7 ou L. 361-1 du code de l'énergie n'a été approuvé, les taux de réfaction tarifaire r et s, mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2007, applicables aux coûts de raccordement des installations des producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable sont déterminés par le barème suivant :

|Puissance de l'installation (P en MW)|Taux de réfaction r et s | |-------------------------------------|-------------------------| | P ≤ 500 kW | r = s = 60 % | | 500 kW < P ≤ 1MW | r = s = 40 % | | 1 MW < P ≤ 5MW |r = s = 40 %-(P-1) x 10 %| | P > 5 MW | r = s = 0 |

Article 5

Pour les installations de consommation et de production simultanée, les taux de réfaction tarifaire visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté s'appliquent à la différence de coût entre la solution de raccordement globale et la solution de raccordement de l'installation de consommation seule selon les modalités détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.

Les taux de réfaction tarifaire applicables au coût de la solution de raccordement de l'installation de consommation seule sont les taux visés à l'article 1er. du présent arrêté.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 juillet 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
La prise en charge des coûts de raccordement instaurée au 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie est applicable aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du même code n'a pas été signée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 8

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 novembre 2017.

Nicolas Hulot