JORF n°0282 du 3 décembre 2017

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES À LA NAVIGATION MARITIME

Article 1

La signalisation maritime se compose d'aides à la navigation maritime.

Une aide à la navigation maritime est un dispositif physique, fixe ou flottant, ou immatériel, qui contribue à sécuriser et à faciliter la circulation des navires à l'écart des dangers, ainsi qu'à identifier les routes de navigation maritime.

Elle peut être équipée d'un dispositif visuel, sonore, radio-électrique ou d'une combinaison de ces dispositifs.

Elle constitue une information ou un signal réglementé, complémentaire à la représentation cartographique à jour de l'information nautique, mis à disposition du navigateur qui doit l'interpréter et l'exploiter en fonction des caractéristiques de son navire et de sa connaissance du milieu environnant.

Elle figure sur les cartes marines et dans les ouvrages nautiques officiels pertinents (numériques ou papier).

Les aides à la navigation maritime sont classées en deux catégories :

1°- Les établissements de signalisation maritime " ESM " qui sécurisent de manière permanente la navigation sur un axe de trafic bien identifié, à l'écart des dangers, ou marquent les principaux dangers au voisinage des côtes ;

2°- Les aides à la navigation de complément " ANC " qui répondent aux besoins connexes des usagers de la mer, notamment en matière de balisage lié à des fonctions de police, de signalement des activités ayant fait l'objet d'autorisation d'occupation du domaine public maritime, de protection d'appareils de mesure, d'aide à la manœuvre et à l'accostage, ou du balisage occasionnel saisonnier, qui complètent le balisage permanent assuré par les ESM.

Article 2

Conformément à l'article 13 du chapitre V de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer amendée, et à l'article L. 5331-4 du code des transports, l'Etat définit et met en œuvre la politique de signalisation maritime.
Il est le garant de la conformité et de la cohérence des aides à la navigation dont il prescrit l'implantation, la marque et le caractère.

Article 3

Le balisage des côtes de France est conforme au " système de balisage maritime " issu des règles et recommandations internationales qui définissent l'ensemble des principes et dispositions relatives aux aides à la navigation.

Un référentiel nautique et technique précise les modalités de mise en œuvre opérationnelle et technique du système de balisage maritime.

Ce système de balisage maritime et le référentiel nautique et technique sont définis par arrêté du ministre chargé de la signalisation maritime.

Article 4

La création, la modification ou la suppression d'aides à la navigation maritime relevant du référentiel nautique et technique est décidée par le directeur interrégional de la mer, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la signalisation maritime.
La création, la modification ou la suppression d'aides à la navigation maritime ne relevant pas du référentiel nautique et technique est décidée par le ministre chargé de la signalisation maritime, dans les conditions qu'il définit par arrêté.
Le ministre chargé de la signalisation maritime peut, à tout stade des procédures, évoquer un dossier de création, modification ou suppression d'aides à la navigation maritime. Dans ce cas, la procédure se poursuit selon les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent et le ministre prend la décision.