Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, modifié par les décrets n° 84-1029 du 23 novembre 1984 et n° 95-680 du 9 mai 1995 ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1960 instituant un comité technique paritaire central des préfectures ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1979 relatif au comité technique paritaire central des préfectures ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central des préfectures dans sa séance du 27 mai 1999 ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,
Arrête :
Article 1
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Il est institué, auprès du directeur général de l'administration, un comité d'hygiène et de sécurité central des préfectures, chargé d'assister le comité technique paritaire central des préfectures dans le cadre des dispositions des articles 5, 33, 35 et 36 à 60 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié susvisé, pour connaître des questions relatives à l'hygiène et à la sécurité concernant les services du ministère de l'intérieur dans lesquels sont en activité les personnels qui relèvent du comité technique paritaire central des préfectures.
Article 2
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Le comité d'hygiène et de sécurité central des préfectures est composé de :
- cinq représentants de l'administration, y compris le président et le fonctionnaire responsable des problèmes d'hygiène et de sécurité qui est chargé du secrétariat du comité ;
- neuf représentants du personnel désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme les plus représentatives du personnel au moment où se fait la désignation dans les conditions définies par l'article 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié susvisé. Ils désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité.
Article 3
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Le médecin-chef conseiller technique national chargé de la médecine de prévention assiste aux réunions du comité en tant que membre de droit.
L'inspecteur d'hygiène et de sécurité peut également y assister en tant que de besoin.
Article 4
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La présidence du comité d'hygiène et de sécurité central des préfectures est assurée par le directeur général de l'administration ou, en cas d'empêchement, par le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale. Si celui-ci est à son tour empêché, il est remplacé par le sous-directeur de l'action sociale.
Article 5
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Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 6
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Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés, pour une période de trois années, par les organisations syndicales les plus représentatives, conformément aux articles 40 et 41 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié susvisé.
Article 7
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Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.