JORF n°186 du 13 août 1999

Article 6

Article 6

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés, pour une période de trois années, par les organisations syndicales les plus représentatives, conformément aux articles 40 et 41 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié susvisé.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 août 1999

Abrogé le dimanche 3 août 2014

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés, pour une période de trois années, par les organisations syndicales les plus représentatives, conformément aux articles 40 et 41 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié susvisé.