Article 6
Abrogé depuis le 2014-08-03 par ARRÊTÉ du 21 juillet 2014 - art. 4
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés, pour une période de trois années, par les organisations syndicales les plus représentatives, conformément aux articles 40 et 41 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié susvisé.
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