JORF n°0151 du 29 juin 2017

Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer et dispositions diverses

Article 15

Pour l'obtention du justificatif d'aptitude professionnelle, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ayant servi durant deux années sur une période de cinq ans précédant leur demande d'autorisation préalable d'entrée en formation sont dispensés de suivre le module relatif à la gestion des premiers secours ainsi que la partie relative à l'initiation au risque incendie des modules gestion des risques prévus au présent arrêté.

Article 16

Pour l'obtention des cartes professionnelles mentionnées aux articles 8 et 9, les personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 1er du décret n° 2015-1289 du 14 octobre 2015 portant création d'une carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles et économiques rassemblant plus de 1 500 personnes sont dispensées, à leur demande, dans le cadre de la formation initiale, du suivi des modules de formation suivants :

1° Les modules mentionnés à l'article 7 ;

2° Les modules " Initiation au risque incendie " (7 heures), les modules de la partie Evènementiel (14 heures) et le module " Gestion des risques et des situations conflictuelles " (9 heures) mentionnés à l'article 8.

Article 17

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions prévues aux articles 18 à 21.

Article 18

Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française :

1° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° Aux articles 2 et 4, les mots : “ commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ” sont remplacés par les mots : “commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche gardiennage entreprises de prévention et de sécurité ” ;

3° A l'article 4 :

a) Au premier alinéa, les mots : " transmet au ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " transmet au haut-commissaire " ;

b) Au 1°, les mots : " par région " sont supprimés ;

c) Au 2°, les mots : " au niveau national et régional " sont supprimés ;

4° A l'article 14, la référence au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015.

Article 19

Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie :

1° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° Aux articles 2 et 4, les mots : " commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les mots : " commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la Nouvelle-Calédonie " ;

3° A l'article 4 :

a) Au premier alinéa, les mots : " transmet au ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " transmet au haut-commissaire " ;

b) Au 1°, les mots : " par région " sont supprimés ;

c) Au 2°, les mots : " au niveau national et régional " sont supprimés ;

4° A l'article 14, la référence au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015.

Article 20

Pour l'application de ces dispositions dans les îles Wallis et Futuna :

1° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

2° A l'article 4 :

a) Au premier alinéa, les mots : " transmet au ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " transmet à l'administrateur supérieur " ;

b) Au 2°, les mots : " par région " sont supprimés ;

c) Au 3°, les mots : " au niveau national et régional " sont supprimés ;

3° A l'article 14, la référence au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015.

Article 21

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent arrêté à des dispositions qui ne sont pas applicables, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article 22

Sont abrogés :

2° L'arrêté du 20 février 2015 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de l'arrêté du 3 août 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 3 août 2007 > > Art. 1, Sct. Chapitre Ier : Dispositions communes, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Certificat de qualification professionnelle des dirigeants, Art. 4, Sct. Chapitre III : Certificat de qualification professionnelle des salariés, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 7-2, Art. 8 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 2 décembre 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 23

Les certificats de qualification professionnelle agréés en vertu de l'arrêté du 3 août 2007 mentionné à l'article 22 restent valables jusqu'à leur terme, sous réserve, le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension.

Article 24

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur général de l'aviation civile et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.