Article 1
Les fonctions prises en compte pour l'application du 2° de l'article 25-1 du décret du 9 mai 2007 susvisé sont les suivantes :
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Chef de service, dont les fonctions comportent un encadrement de plusieurs bureaux, et adjoints ;
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Chef de bureau ;
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Adjoint au chef de bureau, lorsque les fonctions se caractérisent par des fonctions d'encadrement importantes et notamment lorsque l'adjoint est susceptible d'exercer l'intérim du chef de bureau ;
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Chargé de mission ou chef de projet auprès d'un titulaire d'un emploi relevant du décret n° 2014-501 du 16 mai 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de direction de la Ville de Paris ;
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Auditeur auprès de l'inspection générale de la Ville de Paris ;
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Chef de service déconcentré (circonscriptions ou sections locales) ;
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Fonctions de direction ou fonctions équivalentes aux fonctions mentionnées aux 1, 2, 3 et 4 ci-dessus au sein d'un établissement public relevant d'une administration parisienne ;
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Fonctions exercées dans un grade d'avancement d'un corps ou d'un cadre d'emplois comparable à celui des attachés d'administrations parisiennes et mentionnées pour l'accès au grade à accès fonctionnel de ces corps ou cadres d'emplois.
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