JORF n°253 du 31 octobre 2006

TITRE III : ORGANISATION DES PÉRIODES DE STAGE PRATIQUE

Article 10

Les élèves lieutenants pénitentiaires participent aux missions du service public pénitentiaire dans les services d'accueil compte tenu des capacités acquises en formation.

Les missions confiées aux élèves lieutenants pénitentiaires pendant les stages pratiques correspondent à des situations de travail ayant un caractère formateur.

Elles doivent être attribuées et exécutées sous le contrôle du tuteur et de l'encadrement du service d'accueil et sous l'autorité de la hiérarchie.

L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure le suivi pédagogique des élèves, en liaison avec les directions régionales des services pénitentiaires qui accueillent les élèves en stage pratique dans les établissements de leur ressort.

Article 11

Il appartient à la hiérarchie, sur proposition du service de formation, de désigner nommément les tuteurs qui se voient confier des élèves lieutenants pénitentiaires. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires du corps de commandement.

Article 12

Les missions des tuteurs consistent à intervenir en complément des formateurs et notamment à impliquer les élèves dans des situations de travail diversifiées et formatives compatibles avec le strict respect du niveau déjà acquis de leurs connaissances.

Article 13

Il est formellement prohibé, pendant cette période d'alternance :

- de réduire les marges de sécurité en intervention en considérant les élèves lieutenants pénitentiaires comme des fonctionnaires titulaires et en les utilisant en tant que tel ;

- d'inclure l'effectif numérique des élèves dans les pourcentages de présents prévus dans l'organisation et le fonctionnement des services.