JORF n°253 du 31 octobre 2006

Article 10

Article 10

Les élèves lieutenants pénitentiaires participent aux missions du service public pénitentiaire dans les services d'accueil compte tenu des capacités acquises en formation.

Les missions confiées aux élèves lieutenants pénitentiaires pendant les stages pratiques correspondent à des situations de travail ayant un caractère formateur.

Elles doivent être attribuées et exécutées sous le contrôle du tuteur et de l'encadrement du service d'accueil et sous l'autorité de la hiérarchie.

L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure le suivi pédagogique des élèves, en liaison avec les directions régionales des services pénitentiaires qui accueillent les élèves en stage pratique dans les établissements de leur ressort.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 octobre 2006

Abrogé le lundi 1 septembre 2014

Les élèves lieutenants pénitentiaires participent aux missions du service public pénitentiaire dans les services d'accueil compte tenu des capacités acquises en formation.

Les missions confiées aux élèves lieutenants pénitentiaires pendant les stages pratiques correspondent à des situations de travail ayant un caractère formateur.

Elles doivent être attribuées et exécutées sous le contrôle du tuteur et de l'encadrement du service d'accueil et sous l'autorité de la hiérarchie.

L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure le suivi pédagogique des élèves, en liaison avec les directions régionales des services pénitentiaires qui accueillent les élèves en stage pratique dans les établissements de leur ressort.