Créé le 5 juin 2009
Les fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile bénéficient chaque année d'un entretien professionnel et d'un entretien de formation conjoints, dans les conditions prévues par le décret du 17 septembre 2007 et le décret du 15 octobre 2007 susvisés.
A l'exception de ses articles 9 à 11, le présent arrêté est également applicable aux fonctionnaires qui, régis par le statut particulier d'un autre corps que ceux mentionnés au premier alinéa, sont détachés sur un emploi de directeur de service ou de chef de service du Conseil d'Etat ainsi qu'aux agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile.
Créé le 5 juin 2009
Le secrétaire général du Conseil d'Etat fixe chaque année la période pendant laquelle se déroulent les entretiens professionnels et de formation.
Créé le 5 juin 2009
Les agents recrutés, affectés ou réintégrés en cours d'année se voient fixer des objectifs au plus tard dans le mois qui suit leur prise de fonctions afin de pouvoir bénéficier de l'entretien professionnel et de formation dans les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Créé le 5 juin 2009
L'entretien professionnel et de formation est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent.
Lors de la fixation de la date de l'entretien, au moins huit jours à l'avance, le supérieur hiérarchique transmet à l'agent le formulaire destiné à recueillir le compte rendu de l'entretien.
Le formulaire de compte rendu de l'entretien professionnel et de formation mentionne l'identité de l'agent, son statut, son grade et son échelon.
Créé le 5 juin 2009
Les critères au regard desquels la valeur professionnelle de l'agent est, au terme de l'entretien, appréciée figurent en annexe du présent arrêté.
Créé le 5 juin 2009
Le compte rendu de l'entretien professionnel et de formation est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire.
Il est communiqué au fonctionnaire qui le signe après l'avoir, le cas échéant, complété par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il porte, puis le retourne à son supérieur hiérarchique.
Le document est versé au dossier de l'agent. Une copie en est remise à l'intéressé.
Créé le 5 juin 2009
Les réductions d'ancienneté prévues aux articles 7 et 8 du décret du 17 septembre 2007 susvisé sont réparties annuellement dans les conditions suivantes :
1. Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée peuvent bénéficier d'un mois, de deux mois ou de trois mois de réduction d'ancienneté ;
2. Dans chaque corps mentionné à l'article 1er du présent arrêté, au moins 30 % des fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions d'ancienneté bénéficient au minimum d'une réduction d'ancienneté de deux mois.
Créé le 5 juin 2009
Les réductions d'ancienneté sont attribuées et modulées sur décision du secrétaire général du Conseil d'Etat, compte tenu des propositions formulées par le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile et les chefs de service du Conseil d'Etat réunis en commission d'harmonisation, et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les agents dont la valeur professionnelle est jugée insuffisante peuvent se voir attribuer des majorations d'ancienneté de un ou de deux mois.
Créé le 5 juin 2009
Dans l'hypothèse où les réductions d'ancienneté susceptibles d'être réparties n'auraient pas été entièrement attribuées, la portion non utilisée est affectée à une réserve qui peut être utilisée en cas de suite favorable donnée à un recours et, s'il y a lieu, reportée sur l'exercice suivant.
Créé le 5 juin 2009
Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.