Abrogé26 février 2016
Abrogé par Arrêté du 11 février 2016 - art. 12
Créé le 5 juin 2009
Dans l'hypothèse où les réductions d'ancienneté susceptibles d'être réparties n'auraient pas été entièrement attribuées, la portion non utilisée est affectée à une réserve qui peut être utilisée en cas de suite favorable donnée à un recours et, s'il y a lieu, reportée sur l'exercice suivant.