JORF n°0127 du 4 juin 2009

Article 9

Article 9

Les réductions d'ancienneté prévues aux articles 7 et 8 du décret du 17 septembre 2007 susvisé sont réparties annuellement dans les conditions suivantes :

  1. Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée peuvent bénéficier d'un mois, de deux mois ou de trois mois de réduction d'ancienneté ;
  2. Dans chaque corps mentionné à l'article 1er du présent arrêté, au moins 30 % des fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions d'ancienneté bénéficient au minimum d'une réduction d'ancienneté de deux mois.

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Version 1

Les réductions d'ancienneté prévues aux articles 7 et 8 du décret du 17 septembre 2007 susvisé sont réparties annuellement dans les conditions suivantes :

1. Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée peuvent bénéficier d'un mois, de deux mois ou de trois mois de réduction d'ancienneté ;

2. Dans chaque corps mentionné à l'article 1er du présent arrêté, au moins 30 % des fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions d'ancienneté bénéficient au minimum d'une réduction d'ancienneté de deux mois.