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Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007

Abrogé1 août 2026

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-1 ;

Vu le livre IX du code du travail, notamment son titre VII ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, notamment son article 48 ;

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, notamment son chapitre Ier et le I de son article 45 ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret n° 2004-1193 du 9 novembre 2004 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale) en date du 28 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Par le Premier ministre :

François Fillon

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale

et du codéveloppement,

Brice Hortefeux

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'éducation nationale,

Xavier Darcos

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre du logement et de la ville,

Christine Boutin

La ministre de la culture

et de la communication,

Christine Albanel

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 64

En vigueur du mardi 16 octobre 2007 au vendredi 31 juillet 2026

Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Les actions inscrites au plan de formation des administrations
Chapitre III : Le droit individuel à la formation
Chapitre IV : Les périodes de professionnalisation
Chapitre IV bis : Accès de certains agents au congé de transition professionnelle
Chapitre V : Les actions de préparation aux examens et concours administratifs et aux autres procédures de sélection
Chapitre VI : Les actions de formation en vue d'un bilan de compétences ou de la validation des acquis de l'expérience
Chapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle
Chapitre VIII : Organisation et coordination de la politique de formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat
Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales