JORF n°0305 du 18 décembre 2020

Arrêté du 25 novembre 2020

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 329-19 et L. 329-20 ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 6B de son annexe 4,

Arrête :

Article 1

L'objet du présent arrêté est de définir les modalités de la mise à disposition d'échantillons de véhicules et de remorques permettant d'effectuer les contrôles prévus à l'article L. 329-19 du code de la route.

Article 2

Toute mise à disposition d'un échantillon de véhicule ou de remorque en application du 3° ou du 4° de l'article L. 329-20 du code de la route fait l'objet d'une convention entre l'opérateur économique ou le titulaire du certificat d'immatriculation d'une part et l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules d'autre part.
Lorsqu'il existe plusieurs titulaires du certificat d'immatriculation, chacun des titulaires doit être signataire de la convention.
La forme et le contenu de cette convention sont définis à l'annexe I lorsque l'échantillon est mis à disposition par un opérateur économique et à l'annexe II lorsque l'échantillon est mis à disposition par le titulaire du certificat d'immatriculation.

Article 3

La livraison et la restitution de tout échantillon de véhicule ou de remorque mis à disposition en application du 3° ou du 4° de l'article L. 329-20 du code de la route fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire indiquant au moins :

- la référence de la convention visée à l'article 2 ;
- la date à laquelle l'échantillon est effectivement confié au SSMVM ;
- une description détaillée de l'état de l'échantillon.

Article 4

La valeur de tout échantillon de véhicule ou de remorque mis à disposition par le titulaire du certificat d'immatriculation en application du 4° de l'article L. 329-20 du code de la route est évaluée par un expert en automobile au sens de l'article L. 326-3 du code de la route préalablement à la signature de la convention visée à l'article 2 du présent arrêté.
Le montant ainsi déterminé est mentionné dans cette convention.

Article 5

Dans le cas où l'échantillon de véhicule ou de remorque est mis à disposition par le titulaire du certificat d'immatriculation en application du 4° de l'article L. 329-20 du code de la route, celui-ci peut solliciter le versement d'une indemnité d'immobilisation.
Cette indemnité est calculée sur une base mensuelle, tout mois commencé étant dû. Son versement intervient à l'échéance de la convention visée à l'article 2, ou à une fréquence trimestrielle si la durée de la convention est supérieure à 3 mois.
Le montant de l'indemnité mensuelle est égal à un douzième du montant de l'indemnité en base annuelle déterminé conformément aux articles 6 et 7 du présent arrêté

Article 6

Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation ou le locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 (hors véhicule automoteur spécialisé) ou à la catégorie L est un particulier, le montant de cette indemnité est déterminé sur la base du barème forfaitaire fixé par l'article 6B de l'annexe 4 au code général des impôts.
Les modalités de détermination du nombre de kilomètres pris en compte pour le calcul de l'indemnité en base annuelle sont récapitulées dans le tableau suivant.

| Situation du titulaire du certificat d'immatriculation |Nombre de kilomètres N pris en compte pour le calcul de l'indemnité en base annuelle| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | Véhicules de catégorie M1 (hors VASP) | | |Distance domicile-travail Ddt inférieure ou égale à 15 km
ou absence d'activité professionnelle| N = 10 000 km | | Distance domicile-travail Ddt supérieure à 15 km
mais inférieure ou égale à 40 km | N = 460*Ddt+3700 | | Distance domicile-travail Ddt supérieure à 40 km | N = 22 100 km | | Véhicules de catégorie L | | |Distance domicile-travail Ddt inférieure ou égale à 5 km
ou absence d'activité professionnelle | N = 6000 km | | Distance domicile-travail Ddt supérieure à 5 km
mais inférieure ou égale à 40 km | N = 460*Ddt+3700 | | Distance domicile-travail Ddt supérieure à 40 km | N = 22 100 km |

Les justificatifs à fournir pour établir la distance domicile-travail sont les suivants :

- pour le domicile : avis d'imposition, facture d'eau, de gaz ou d'électricité, attestation d'assurance ;
- pour le lieu de travail : copie partielle du contrat de travail mentionnant le lieu d'exercice des fonctions.

Dans le cas où le titulaire du certificat d'immatriculation ne fournit pas les pièces requises préalablement à la signature de la convention, le nombre de kilomètres N pris en compte est fixé à 10 000 km pour les véhicules de catégorie M1 et à 6 000 km pour les véhicules de catégorie L.

Article 7

Dans tous les cas qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 6, et en particulier lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation ou le locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation est une personne morale, ou si le véhicule ou la remorque est utilisé à des fins professionnelles, le montant de l'indemnité en base annuelle est égal à 10 % de la valeur du véhicule ou de la remorque, déterminée en application de l'article 3 du présent arrêté.

Article 8

Dans le cas où un échantillon de véhicule ou de remorque mis à disposition par le titulaire du certificat d'immatriculation en application du 4° de l'article L. 329-20 du code de la route vient à être endommagé et ne peut être restitué en l'état, l'autorité chargée de la surveillance du marché doit indemniser le titulaire du certificat d'immatriculation.
Si le montant des réparations excède 80 % de la valeur du véhicule déterminée en application de l'article 4 du présent arrêté ou si le véhicule est techniquement irréparable, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs verse au titulaire du certificat d'immatriculation une indemnité dont le montant correspond à la valeur du véhicule déterminée en application de l'article 4 du présent arrêté.

Article 9

L'expert en automobile visé aux articles 4, 7 et 8 du présent arrêté est désigné par l'administration parmi ceux figurant sur la liste nationale. Les frais liés à son intervention sont à la charge de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel