Article 4
La valeur de tout échantillon de véhicule ou de remorque mis à disposition par le titulaire du certificat d'immatriculation en application du 4° de l'article L. 329-20 du code de la route est évaluée par un expert en automobile au sens de l'article L. 326-3 du code de la route préalablement à la signature de la convention visée à l'article 2 du présent arrêté.
Le montant ainsi déterminé est mentionné dans cette convention.
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