Article 5
Dans le cas où l'échantillon de véhicule ou de remorque est mis à disposition par le titulaire du certificat d'immatriculation en application du 4° de l'article L. 329-20 du code de la route, celui-ci peut solliciter le versement d'une indemnité d'immobilisation.
Cette indemnité est calculée sur une base mensuelle, tout mois commencé étant dû. Son versement intervient à l'échéance de la convention visée à l'article 2, ou à une fréquence trimestrielle si la durée de la convention est supérieure à 3 mois.
Le montant de l'indemnité mensuelle est égal à un douzième du montant de l'indemnité en base annuelle déterminé conformément aux articles 6 et 7 du présent arrêté
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