JORF n°0305 du 18 décembre 2020

Article 8

Article 8

Dans le cas où un échantillon de véhicule ou de remorque mis à disposition par le titulaire du certificat d'immatriculation en application du 4° de l'article L. 329-20 du code de la route vient à être endommagé et ne peut être restitué en l'état, l'autorité chargée de la surveillance du marché doit indemniser le titulaire du certificat d'immatriculation.
Si le montant des réparations excède 80 % de la valeur du véhicule déterminée en application de l'article 4 du présent arrêté ou si le véhicule est techniquement irréparable, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs verse au titulaire du certificat d'immatriculation une indemnité dont le montant correspond à la valeur du véhicule déterminée en application de l'article 4 du présent arrêté.


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Version 1

Dans le cas où un échantillon de véhicule ou de remorque mis à disposition par le titulaire du certificat d'immatriculation en application du 4° de l'article L. 329-20 du code de la route vient à être endommagé et ne peut être restitué en l'état, l'autorité chargée de la surveillance du marché doit indemniser le titulaire du certificat d'immatriculation.

Si le montant des réparations excède 80 % de la valeur du véhicule déterminée en application de l'article 4 du présent arrêté ou si le véhicule est techniquement irréparable, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs verse au titulaire du certificat d'immatriculation une indemnité dont le montant correspond à la valeur du véhicule déterminée en application de l'article 4 du présent arrêté.