Article 2
Toute mise à disposition d'un échantillon de véhicule ou de remorque en application du 3° ou du 4° de l'article L. 329-20 du code de la route fait l'objet d'une convention entre l'opérateur économique ou le titulaire du certificat d'immatriculation d'une part et l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules d'autre part.
Lorsqu'il existe plusieurs titulaires du certificat d'immatriculation, chacun des titulaires doit être signataire de la convention.
La forme et le contenu de cette convention sont définis à l'annexe I lorsque l'échantillon est mis à disposition par un opérateur économique et à l'annexe II lorsque l'échantillon est mis à disposition par le titulaire du certificat d'immatriculation.
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