JORF n°0155 du 4 juillet 2008

Arrêté du 25 juin 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 2001-1043 du 8 novembre 2001 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'arrêté du 11 juin 2004 portant création d'un comité technique paritaire spécial au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile,

Arrête :

Article 1

Une consultation des personnels en fonctions au Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) est organisée en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial du BEA.
La date du scrutin est fixée au 13 octobre 2008.

Article 2

Sont seuls électeurs :
1° Les fonctionnaires en position d'activité ou de détachement ou en situation de mise à disposition, à l'exception des fonctionnaires en congé de fin d'activité ;
2° Les agents non titulaires de droit public, à l'exception des agents en congé sans rémunération et de ceux recrutés pour une durée inférieure à six mois.

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur du BEA et affichée au siège quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur du BEA contre les inscriptions ou les omissions de la liste électorale.
Le directeur du BEA statue sans délai et par écrit sur ces réclamations.

Article 4

Peuvent se présenter à cette consultation les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants constaté est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. La date de ce second scrutin est fixée par décision du directeur du BEA.

Article 5

Pour le premier scrutin, les actes de candidature des organisations syndicales doivent être déposés à l'attention du secrétaire général du BEA trente jours au moins avant la date du scrutin.
Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales et peuvent être accompagnés d'une profession de foi. Leur réception fait l'objet d'un récépissé adressé au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions que pour le premier scrutin.

Article 6

Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté, ainsi que, le cas échéant, les professions de foi, sont affichées au siège du BEA dans les trois jours qui suivent la date de clôture du dépôt des candidatures déterminée aux articles 1er et 5 du présent arrêté.

Article 7

Il est institué au siège du BEA un bureau de vote. Il procède au dépouillement du scrutin.

Article 8

Le bureau de vote comprend un président, le secrétaire général du BEA et un secrétaire désigné par le président.
Il comprend le cas échéant les délégués de chaque organisation syndicale candidate. Le scrutin reste valable en l'absence d'un ou de plusieurs de ces délégués.

Article 9

Les opérations électorales se déroulent publiquement de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 16 heures.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe, à l'urne ou par correspondance dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté.
Les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes sont transmis par l'administration à chaque électeur dans les dix jours au moins précédant la date du scrutin.

Article 10

Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du BEA, pour ceux qui sont en situation d'absence autorisée le jour du scrutin et pour ceux qui sont empêchés en raison des nécessités de service, ainsi que pour les agents qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie, en congé de présence parentale, de maternité ou d'adoption et en congé de formation rémunérée.
Ce vote a lieu dans les conditions suivantes :
Le votant insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qui ne doit comporter aucune mention, ni signe distinctif et qui ne peut pas être cachetée.
Cette enveloppe n° 1 est insérée dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qui doit être cachetée et comporter la mention du nom et du prénom de l'électeur et sa signature.
Cette enveloppe n° 2 est transmise à la division des ressources humaines du BEA dans une troisième enveloppe avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 11

Le recensement des votes par correspondance s'effectue immédiatement après la clôture du scrutin dans les conditions suivantes :
a) Les plis contenant les enveloppes n° 2 sont ouverts, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
La liste électorale est émargée par le président du bureau de vote lors de l'ouverture des plis et des enveloppes n° 2. Les enveloppes n° 1 sont déposées dans l'urne sans être ouvertes ;
b) Toutefois sont mis à part, sans être ouverts :
― les plis parvenus à la division des ressources humaines après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 portant la signature d'un agent qui a voté directement à l'urne ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs concernés par ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale ;
c) Les plis parvenus à la division des ressources humaines après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception ;
d) Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont jointes à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Article 12

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau procède au dépouillement des votes le premier jour ouvrable qui suit la date de clôture du scrutin.

Article 13

Lors du dépouillement des votes, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés et sont considérés comme nuls les bulletins non conformes au modèle type établi, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant un signe de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans une même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
De même les bulletins blancs ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de dépouillement des votes. Sont joints à ce procès-verbal les bulletins nuls.

Article 14

Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence, le calcul de leur représentativité s'effectuant pour l'attribution des sièges sur la base du quotient électoral et suivant la règle de la représentation proportionnelle avec répartition du reste à la plus forte moyenne.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages blancs et de suffrages nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence ainsi que le nombre de sièges qui lui sont attribués. Il proclame les résultats.

Article 15

Le directeur du BEA arrête sans délai par décision la liste des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial et le nombre de sièges auquel elles ont droit.
Cette décision est portée à la connaissance du personnel du BEA par tout moyen approprié et notifiée aux organisations syndicales candidates à la consultation.
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision aux organisations syndicales, chacune d'entre elles fait connaître au secrétaire général du BEA le nom des personnes appelées à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui lui ont été attribués.

Article 16

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, les contestations sur la validité et sur les résultats de la consultation du personnel sont portées à la connaissance du directeur du BEA dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue à l'article 15 du présent arrêté.

Article 17

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 2008.

Jean-Louis Borloo