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Arrêté du 25 juin 1992

Abrogé1 juillet 2012

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ;

Vu le décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L. 11 à L. 11-6 du code de la route ;

Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 18 février et 14 mai 1992 ;

Sur la proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 28 juin 1992

La formation spécifique mentionnée à l'article R. 259 du code de la route est organisée sous la forme de stages.
Elle est assurée sous la responsabilité d'une personne physique ou morale agréée par le préfet du département ou par l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer concerné du lieu d'implantation de son activité dans les conditions fixées ci-après.
Abrogé1 juillet 2012

Créé le 28 juin 1992

La formation spécifique mentionnée à l'article 1er est dispensée à titre onéreux dans des conditions fixées par la personne agréée organisant celle-ci.
Abrogé1 juillet 2012

Créé le 28 juin 1992

Toute personne physique ou morale désirant être agréée doit adresser au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer concerné du lieu d'implantation envisagé de son activité une demande sur papier libre.
La demande est accompagnée des pièces énumérées ci-après :
1° Si le demandeur est une personne physique :
- une fiche individuelle d'état civil ;
1° bis Si le demandeur est une personne morale, son représentant légal doit fournir :
  • un exemplaire des statuts ;
  • un extrait de la délibération le désignant en tant que représentant légal ;
  • la justification de la publicité légale ;

2° L'adresse du demandeur ;
3° Le calendrier, le programme et le contenu prévisionnels des stages pour la première année d'exercice de l'activité, établis conformément à l'annexe I du présent arrêté ;
4° La liste des formateurs pressentis et la copie du certificat d'aptitude prévu à l'article 8 du présent arrêté pour chacun d'entre eux ;
5° La description des locaux et des matériels destinés à la formation ;
6° La justification pour les demandeurs étrangers ainsi que pour les formateurs étrangers qu'ils sont en règle à l'égard de la législation les concernant.
Abrogé1 juillet 2012

Créé le 28 juin 1992

Une même personne peut demander à être agréée pour mettre en place ces formations dans un ou plusieurs départements. Dans ce cas, un agrément doit être délivré par le préfet de chaque département ou par l'autorité compétente de chaque territoire ou collectivité territoriale d'outre-mer concerné.
Abrogé1 juillet 2012

Créé le 28 juin 1992

Afin de garantir la qualité pédagogique lors de chaque stage :
  • le nombre de candidats ne peut être inférieur à dix ni supérieur à vingt ;
  • les candidats titulaires d'une catégorie de permis de conduire autre que la catégorie B ne doivent pas représenter plus de 50 p.
100 de l'effectif du groupe.
Abrogé1 juillet 2012

Créé le 28 juin 1992

La préparation spécifique prévue à l'article R. 261 du code de la route comprend une formation théorique d'une durée d'un mois organisée par le ministre chargé des transports et une formation pratique d'une durée équivalente s'effectuant sous le contrôle du ministre chargé des transports.
Le contenu des formations théorique et pratique doit être respectivement conforme aux I et II de l'annexe II du présent arrêté.
Abrogé1 juillet 2012

Créé le 28 juin 1992

Peuvent suivre cette préparation spécifique :
1° Les personnes titulaires d'un des diplômes de formateurs à la conduite automobile énumérés ci-après :
a) Brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (B.A.F.M.) ;
b) Brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (B.A.F.C.R.I.).
2° Les personnes titulaires du titre de psychologue, en application des décrets du 22 mars 1990 fixant respectivement la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue et la liste des personnes autorisées à faire usage de ce titre.
Abrogé1 juillet 2012

Créé le 28 juin 1992

A l'issue de cette préparation spécifique, le ministre chargé des transports délivre un certificat d'aptitude établi conformément au modèle prévu à l'annexe III du présent arrêté.
Abrogé1 juillet 2012

Créé le 28 juin 1992

Les stages visés à l'article 1er du présent arrêté sont assurés par une équipe de formateurs titulaires d'un certificat d'aptitude conformément à l'article 8 ci-dessus.
L'équipe comprend au moins une personne titulaire d'un des deux diplômes visés à l'article 7-1° du présent arrêté et une personne titulaire du titre visé à l'article 7-2° du présent arrêté.
Abrogé1 juillet 2012

Créé le 28 juin 1992

Le contenu de la formation prévue à l'article R. 260 du code de la route doit comprendre :
  • un enseignement portant sur les facteurs généraux de l'insécurité routière, conformément à l'annexe I (1) du présent arrêté ;
  • un ou plusieurs enseignements spécialisés dont l'objet est d'approfondir l'analyse de situations ou de facteurs générateurs d'accidents de la route, conformément à l'annexe I (2) du présent arrêté.
Abrogé1 juillet 2012

Créé le 28 juin 1992

A l'issue de cette formation, la personne agréée délivre un exemplaire de l'attestation de suivi de stage prévue à l'article R. 262 du code de la route, conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté, au stagiaire.
Par ailleurs, la personne agréée transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale concerné du lieu du suivi de stage dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la formation.
Abrogé1 juillet 2012

Créé le 28 juin 1992

Les personnes, visées à l'article 7 du présent arrêté qui ont suivi les préparations spécifiques organisées par le ministre chargé des transports en 1990, 1991 et avant le 1er juillet 1992 pour la mise en oeuvre expérimentale de la formation mentionnée à l'article L. 11-6, deuxième alinéa du code de la route, se voient délivrer le certificat d'aptitude prévu à l'article 8 du présent arrêté.
Abrogé1 juillet 2012

Créé le 28 juin 1992

Les personnes ayant obtenu un agrément dans le cadre d'une convention avec les services préfectoraux pendant l'expérimentation du permis à points se voient délivrer l'agrément prévu à l'article 1er du présent arrêté sans être tenues de déposer une demande d'agrément telle que prévue à l'article 3 du présent arrêté.
Abrogé1 juillet 2012

Créé le 28 juin 1992

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur de la sécurité et de la circulation routières, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-M. SAUVÉ

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parArrêté du 26 juin 2012art. 19

En vigueur du dimanche 28 juin 1992 au samedi 30 juin 2012

Arrêté du 25 juin 1992
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