Abrogé1 juillet 2012
Abrogé par Arrêté du 26 juin 2012 - art. 19
Créé le 28 juin 1992
Les personnes, visées à l'article 7 du présent arrêté qui ont suivi les préparations spécifiques organisées par le ministre chargé des transports en 1990, 1991 et avant le 1er juillet 1992 pour la mise en oeuvre expérimentale de la formation mentionnée à l'article L. 11-6, deuxième alinéa du code de la route, se voient délivrer le certificat d'aptitude prévu à l'article 8 du présent arrêté.