Abrogé1 juillet 2012
Abrogé par Arrêté du 26 juin 2012 - art. 19
Créé le 28 juin 1992
A l'issue de cette formation, la personne agréée délivre un exemplaire de l'attestation de suivi de stage prévue à l'article R. 262 du code de la route, conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté, au stagiaire.
Par ailleurs, la personne agréée transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale concerné du lieu du suivi de stage dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la formation.
Par ailleurs, la personne agréée transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale concerné du lieu du suivi de stage dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la formation.