Arrêté du 25 juin 1992

Article 11

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 28 juin 1992

A l'issue de cette formation, la personne agréée délivre un exemplaire de l'attestation de suivi de stage prévue à l'article R. 262 du code de la route, conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté, au stagiaire.
Par ailleurs, la personne agréée transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale concerné du lieu du suivi de stage dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la formation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-06-25 annexe Code de la route.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parArrêté du 26 juin 2012art. 19

En vigueur du dimanche 28 juin 1992 au samedi 30 juin 2012