JORF n°0178 du 4 août 2018

Article 8


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Version 1

Dans un délai de trois mois après la suspension de l'approbation, si l'approbation n'a pu être rétablie, l'approbation peut faire l'objet d'un retrait dans les conditions prévues par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.