Article 3
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Le fournisseur qui sollicite l'approbation d'un dispositif de télédéclaration des fiches de pêche à pied professionnelle transmet à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture un dossier contenant les éléments suivants :
I. - La description de l'application de télédéclaration, de la base de données qui inclut notamment :
- la description des moyens mis en œuvre pour garantir la conformité des équipements matériels et logiciels aux prescriptions figurant en annexe du présent arrêté ;
- les procédures de maintenance et les procédures d'assistance technique pour le traitement des incidents matériels et logiciels ;
- le procès-verbal de recette prévu par le fournisseur, la recette incluant la vérification d'aptitude et de service régulier logiciel et matériel.
II. - Les informations montrant l'aptitude à assurer les prestations requises.
III. - La description des composants avec lesquels l'opérateur assure les services requis.
Article 4
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L'approbation est délivrée sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture après examen du dossier fourni, et réalisation des éventuels évaluations et essais. Des éventuels défauts, concernant notamment la disponibilité, l'intégrité, la traçabilité ou la confidentialité, ne remettant pas en cause le respect des fonctionnalités requises pourront être acceptés sous réserve de mise en conformité dans un délai limité à soixante jours.
L'approbation est matérialisée par un certificat d'approbation, qui précise le périmètre de l'approbation et les conditions de validité, en particulier :
- Les références des différentes composantes du dispositif ;
- Les possibilités d'utilisation d'équipements existants, de type ordinateur PC, tablettes, smartphone, téléphone portable ;
- Les éventuelles actions de correction des défauts si nécessaire, et le délai requis ;
- La durée de validité du certificat, qui ne peut excéder cinq ans.
Article 5
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L'approbation prend effet le jour de la délivrance du certificat d'approbation.
Article 6
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Les défaillances ainsi que les non-conformités, constatées par le retour d'expérience ou lors des audits, donnent lieu à l'élaboration par le fournisseur d'un plan d'actions correctives, soumis à l'acceptation de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Le fournisseur doit démontrer l'application du plan d'actions correctives ainsi que l'efficacité des actions mises en œuvre, dans les délais prévus par le plan d'action.
Les modifications apportées font l'objet, dès lors que les conditions d'approbation sont réunies, d'une modification du certificat d'approbation et des références du dispositif.
Article 7
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En cas de non-respect des dispositions de l'annexe du présent arrêté, l'approbation est suspendue, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. En particulier, la suspension peut être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité au référentiel sans mise en œuvre efficace d'actions correctives par le fournisseur.
Article 8
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Article 9
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Une nouvelle approbation n'est possible qu'après le respect de la procédure complète décrite à l'article 3 du présent arrêté.