Abrogé par Arrêté du 13 janvier 2014 - art. 10
Créé le 5 août 1995 · En vigueur du 1 mai 2010 au 24 janvier 2014
La décision de l'habilitation est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à la demande du chef d'établissement ou du président de l'association dans le cas des établissements relevant de l'article L. 813-9 du code rural.
La demande d'habilitation est présentée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , au moins trois mois avant le début de la formation ; celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa décision, à compter du dépôt du dossier complet par le demandeur.
2 versions
1 cité