Arrêté du 25 juillet 1995

Article 2

Abrogé25 janvier 2014

Créé le 5 août 1995 · En vigueur du 1 mai 2010 au 24 janvier 2014

L'habilitation est délivrée au vu :
  • de la qualification des formateurs de la filière considérée ;
  • des matériels et équipements auxquels a accès l'établissement pour assurer l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;
  • du descriptif de l'organisation de la formation.

A cet effet, un dossier est constitué par l'établissement demandeur et transmis au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Celui-ci peut, pour se prononcer, prendre l'avis motivé d'une commission d'experts qu'il institue. Cette commission est composée d'un inspecteur pédagogique ou d'un ingénieur général d'agronomie et d'au moins une personnalité qualifiée, en fonction du diplôme, de l'option et de la spécialité préparée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 13 janvier 2014art. 10

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au vendredi 24 janvier 2014

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

L'habilitation est délivrée au vu :

de la qualification des formateurs de la filière considérée ;

des matériels et équipements auxquels a accès l'établissement pour assurer

du descriptif de l'organisation de la formation.

A cet effet, un dossier est constitué par l'établissement demandeur et transmis au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Celui-ci peut, pour se prononcer, prendre l'avis motivé d'une commission d'experts qu'il institue. Cette commission est composée d'un inspecteur pédagogique ou d'un ingénieur général d'agronomie et d'au moins une personnalité qualifiée, en fonction du diplôme, de l'option et de la spécialité préparée.

En vigueur du samedi 5 août 1995 au vendredi 30 avril 2010

L'habilitation est délivrée au vu :

de la qualification des formateurs de la filière considérée ;

des matériels et équipements auxquels a accès l'établissement pour assurer l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;

du descriptif de l'organisation de la formation.

A cet effet, un dossier est constitué par l'établissement demandeur et transmis au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci peut, pour se prononcer, prendre l'avis motivé d'une commission d'experts qu'il institue. Cette commission est composée d'un inspecteur pédagogique ou d'un ingénieur général d'agronomie et d'au moins une personnalité qualifiée, en fonction du diplôme, de l'option et de la spécialité préparée.