Abrogé par Arrêté du 13 janvier 2014 - art. 10
Créé le 5 août 1995 · En vigueur du 1 mai 2010 au 24 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 13 janvier 2014 - art. 10
Créé le 5 août 1995 · En vigueur du 1 mai 2010 au 24 janvier 2014
cite
Abrogé depuis le samedi 25 janvier 2014
Abrogé parArrêté du 13 janvier 2014art. 10
En vigueur du samedi 1 mai 2010 au vendredi 24 janvier 2014
Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt notifie l'habilitation à l'établissement concerné.L'habilitation prononcée reste valable pour les cycles suivants de la même filière tant que les conditions exigées pour l'accorder demeurent remplies. Lorsque, suite à une modification, les conditions d'habilitation ne sont plus réunies, le chef d'établissement en informe le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au plus tard un mois après le début de la formation ; ce dernier retire alors l'habilitation. En cas d'omission de cette obligation, l'habilitation est retirée pour trois années, indépendamment de l'application de l'
article 7…
ci-dessous.…
En vigueur du samedi 5 août 1995 au vendredi 30 avril 2010
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt notifie l'habilitation à l'établissement concerné. L'habilitation prononcée reste valable pour les cycles suivants de la même filière tant que les conditions exigées pour l'accorder demeurent remplies. Lorsque, suite à une modification, les conditions d'habilitation ne sont plus réunies, le chef d'établissement en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt au plus tard un mois après le début de la formation ; ce dernier retire alors l'habilitation. En cas d'omission de cette obligation, l'habilitation est retirée pour trois années, indépendamment de l'application de l'
article 7
ci-dessous.