Arrêté du 25 juillet 1995

Article 5

Abrogé25 janvier 2014

Créé le 5 août 1995

Dans le cas de l'habilitation relative aux diplômes délivrés par unités capitalisables, outre les conditions générales, notamment celles fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté, l'organisme dispensateur de formation professionnelle doit fonctionner avec au moins un formateur du cycle concerné, justifiant d'une attestation de suivi du cycle complet de formation aux unités capitalisables, organisé sous la responsabilité du ministère chargé de l'agriculture.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-07-25 art. 3, art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 13 janvier 2014art. 10

En vigueur du samedi 5 août 1995 au vendredi 24 janvier 2014

Dans le cas de l'habilitation relative aux diplômes délivrés par unités capitalisables, outre les conditions générales, notamment celles fixées aux articles

3

et

4

du présent arrêté, l'organisme dispensateur de formation professionnelle doit fonctionner avec au moins un formateur du cycle concerné, justifiant d'une attestation de suivi du cycle complet de formation aux unités capitalisables, organisé sous la responsabilité du ministère chargé de l'agriculture.