Abrogé25 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 13 janvier 2014 - art. 10
Créé le 5 août 1995
Dans le cas de l'habilitation relative aux diplômes délivrés par unités capitalisables, outre les conditions générales, notamment celles fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté, l'organisme dispensateur de formation professionnelle doit fonctionner avec au moins un formateur du cycle concerné, justifiant d'une attestation de suivi du cycle complet de formation aux unités capitalisables, organisé sous la responsabilité du ministère chargé de l'agriculture.