Arrêté du 25 juillet 1995

Article 3

Abrogé25 janvier 2014

Créé le 5 août 1995

Les formateurs doivent entrer dans l'une des catégories suivantes :
1. Fonctionnaire titulaire de catégorie A.
2. Agent contractuel des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 ou enseignant des établissements visés à l'article L. 813-9 du code rural.
ou justifier :
  • pour la préparation au brevet de technicien agricole, au brevet professionnel, au baccalauréat professionnel ou au brevet de technicien supérieur agricole, d'un diplôme homologué de niveau 2 ou de niveau supérieur ;
  • pour la préparation au brevet d'études professionnelles agricoles, au brevet professionnel agicole ou au certificat d'aptitude professionnelle agricole, d'un diplôme homologué de niveau 3 ou de niveau supérieur.

Les diplômes visés par cet article sont ceux figurant à l'annexe IV du décret du 14 septembre 1988 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 13 janvier 2014art. 10

En vigueur du samedi 5 août 1995 au vendredi 24 janvier 2014

Les formateurs doivent entrer dans l'une des catégories suivantes :

1. Fonctionnaire titulaire de catégorie A.

2. Agent contractuel des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 ou enseignant des établissements visés à l'article L. 813-9 du code rural.

ou justifier :

pour la préparation au brevet de technicien agricole, au brevet professionnel, au baccalauréat professionnel ou au brevet de technicien supérieur agricole, d'un diplôme homologué de niveau 2 ou de niveau supérieur ;

pour la préparation au brevet d'études professionnelles agricoles, au brevet professionnel agicole ou au certificat d'aptitude professionnelle agricole, d'un diplôme homologué de niveau 3 ou de niveau supérieur.

Les diplômes visés par cet article sont ceux figurant à l'annexe IV du décret du 14 septembre 1988 susvisé.