Abrogé par Arrêté du 13 janvier 2014 - art. 10
Créé le 5 août 1995
1. Fonctionnaire titulaire de catégorie A.
2. Agent contractuel des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 ou enseignant des établissements visés à l'article L. 813-9 du code rural.
ou justifier :
- pour la préparation au brevet de technicien agricole, au brevet professionnel, au baccalauréat professionnel ou au brevet de technicien supérieur agricole, d'un diplôme homologué de niveau 2 ou de niveau supérieur ;
- pour la préparation au brevet d'études professionnelles agricoles, au brevet professionnel agicole ou au certificat d'aptitude professionnelle agricole, d'un diplôme homologué de niveau 3 ou de niveau supérieur.
Les diplômes visés par cet article sont ceux figurant à l'annexe IV du décret du 14 septembre 1988 susvisé.