Arrêté du 25 juillet 1995

Article 1

Abrogé25 janvier 2014

Créé le 5 août 1995 · En vigueur du 1 mai 2010 au 24 janvier 2014

L'habilitation est délivrée, pour une filière et la durée du cycle correspondant, à l'établissement qui met en oeuvre le contrôle en cours de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, du brevet professionnel agricole, du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet de technicien agricole, du brevet professionnel, du baccalauréat professionnel et du brevet de technicien supérieur agricole, ou qui réalise les évaluations de ces diplômes, lorsqu'ils sont délivrés par unités capitalisables.
La décision de l'habilitation est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à la demande du chef d'établissement ou du président de l'association dans le cas des établissements relevant de l'article L. 813-9 du code rural.
La demande d'habilitation est présentée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , au moins trois mois avant le début de la formation ; celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa décision, à compter du dépôt du dossier complet par le demandeur.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 13 janvier 2014art. 10

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au vendredi 24 janvier 2014

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

L'habilitation est délivrée, pour une filière et la durée du

La décision de l'habilitation est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à la demande du chef d'établissement ou du président de l'association dans le cas des établissements relevant de l'article L. 813-9 du code rural.

La demande d'habilitation est présentée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , au moins trois mois avant le début de la formation ; celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa décision, à compter du dépôt du dossier complet par le demandeur.

En vigueur du samedi 5 août 1995 au vendredi 30 avril 2010

L'habilitation est délivrée, pour une filière et la durée du cycle correspondant, à l'établissement qui met en oeuvre le contrôle en cours de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, du brevet professionnel agricole, du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet de technicien agricole, du brevet professionnel, du baccalauréat professionnel et du brevet de technicien supérieur agricole, ou qui réalise les évaluations de ces diplômes, lorsqu'ils sont délivrés par unités capitalisables.

La décision de l'habilitation est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt à la demande du chef d'établissement ou du président de l'association dans le cas des établissements relevant de l'article L. 813-9 du code rural.

La demande d'habilitation est présentée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au moins trois mois avant le début de la formation ; celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa décision, à compter du dépôt du dossier complet par le demandeur.